J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2005 portant approbation des modifications apportées à la convention constitutive du groupement de préfiguration du dossier médical personnel


NOR : SANG0524415A



Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille en date du 28 décembre 2005 :

L'article 2 de la convention constitutive du groupement de préfiguration du dossier médical personnel est ainsi rédigé :

« La création du dossier médical personnel est prévue dans les articles 3 à 5 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Sa mise en oeuvre doit faire l'objet d'un décret d'application prévu par l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale.

Cette création s'inscrit en outre dans le cadre législatif sur l'hébergement des données de santé, fixé par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et en particulier des articles codifiés dans le code de la santé publique L. 1111-1 à L. 1111-9. Dans ce cadre, le groupement a pour objectif de préparer les dispositions juridiques, organisationnelles, financières et logistiques du futur organisme gestionnaire du dossier médical personnel et d'en assurer les premières réalisations.

Le groupement doit permettre au futur organisme gestionnaire du dossier médical personnel d'être immédiatement opérationnel dans la perspective de la publication du décret d'application de la loi relative à l'assurance maladie. Dans ce but, ses membres apportent leur assistance opérationnelle à la création du futur organisme.

Dans l'attente de la création du futur organisme gestionnaire du dossier médical personnel, le groupement assurera notamment les missions suivantes à titre temporaire :

A. - Relations avec les représentants des professions de santé et les associations de patients au sujet du dossier médical personnel ; information des professionnels de santé et du public sur le dossier médical personnel ;

B. - Définition des données de santé à caractère personnel, relatives à la prévention, au diagnostic ou aux soins, qui pourront figurer dans le dossier médical personnel et permettant en particulier le suivi des actes et prestations de soins, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ;

C. - Définition des conditions d'hébergement et d'accès au dossier médical personnel, qu'il s'agisse de consulter ou de modifier le dossier médical personnel, et des conditions de transmission des différentes catégories de données de santé qui figureront dans le dossier médical personnel, en préparation du décret d'application de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale et du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 1111-9 du code de la santé publique ;

D. - Définition de la structure du futur organisme gestionnaire du dossier médical personnel ;

E. - Maîtrise d'ouvrage et réalisation, le cas échéant, des systèmes informatiques supports du dossier médical personnel en conformité avec l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et avec les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en application des articles 3 à 5 de la loi no 2004-810 relative à l'assurance maladie ;

F. - Pilotage et suivi de la mise en oeuvre des expérimentations de dossier médical personnel sur des sites pilotes, dans le cadre de l'article 47 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

G. - Pilotage et mise en oeuvre du premier niveau de généralisation pour une partie de la population. Cette liste n'est pas exhaustive ou limitative, le groupement pouvant concourir à toute action visant à la mise en oeuvre du dossier médical personnel tel que figurant dans la loi du 13 août 2004. »

L'article 3 de la convention constitutive du groupement est supprimé.

L'article 5 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 4. - Durée.

Le groupement est constitué jusqu'au 30 juin 2007. Il a vocation à cesser d'exister dès que l'organisme gestionnaire du dossier médical personnel aura été mis en place et sera en mesure d'accomplir ses missions. »

L'article 6 de la convention constitutive est supprimé.

L'article 7 de la convention constitutive est modifié comme suit :

- les mots : « article 7 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;

- les mots : « 1er juillet 2005 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2007 ».

L'article 9 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 7. - Composition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du groupement est composé de :

- quatre représentants de l'Etat ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- trois personnalités qualifiées ;

- un représentant des associations de patients ou son suppléant ;

- un représentant des professionnels de santé ou son suppléant.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé et des solidarités.

Cet arrêté nomme le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités qualifiées. »

L'article 8 de la convention constitutive est modifié comme suit :

- les mots : « article 8 » sont remplacés par les mots : « article 6 » ;

- les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article 15 ».

L'article 11 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 9. - Fonctionnement du conseil d'administration.

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, dans des conditions prévues au règlement intérieur du groupement.

Les indemnités de déplacement et de défraiement des administrateurs sont prises en charge sur le budget du groupement selon les règles définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Un administrateur peut se faire remplacer par son représentant ou se faire représenter en donnant mandat à un autre administrateur, chaque administrateur ne pouvant pas recevoir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration se réunit au minimum tous les deux mois, à la demande de son président.

En outre, la convocation est de droit, dans les trente jours de la demande qui en est faite par le directeur du groupement, ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont le directeur du groupement ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Le représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés disposent de deux voix délibératives, les autres administrateurs disposant d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix au deuxième tour, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.

L'agent comptable et le contrôleur général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Le directeur du groupement, s'il n'est pas membre du conseil, assiste avec voix consultative à ses séances. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'administration du groupement.

Un commissaire du Gouvernement auprès du groupement sera désigné par le ministre chargé de la santé. Il exerce les fonctions prévues par le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. »

L'article 12 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 10. - Composition du comité d'orientation.

Le groupement est assisté d'un comité d'orientation.

Le président du groupement d'intérêt public « carte professionnelle de santé » est membre du comité d'orientation dont il est le vice-président.

Le président du comité d'orientation est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les fonctions de président du comité d'orientation peuvent être exercées par le président du conseil d'administration du GIP.

Le comité d'orientation du groupement est composé au plus de cinquante membres, qu'ils soient personnes physiques ou représentants d'une personne morale. Les membres du comité d'orientation sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du président du conseil d'administration du groupement.

Les représentants des personnes morales reconnues comme représentatives des professionnels de santé ou des patients doivent représenter la moitié au moins des membres du comité d'orientation. »

L'article 14 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 12. - Fonctionnement du comité d'orientation.

Les modes et délais de convocation du comité d'orientation sont fixés dans le règlement intérieur du groupement.

Le directeur du groupement peut faire appel aux compétences du comité d'orientation dans le cadre de ses missions.

Les indemnités de déplacement et de défraiement des membres du comité d'orientation et de leur représentants sont prises en charge sur le budget du groupement, selon les règles définies par le règlement intérieur du groupement.

Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par l'administration du groupement. »

L'article 15 de la convention constitutive est modifié comme suit :

- les mots : « article 15 » sont remplacés par les mots : « article 13 » ;

- les mots : « de vente et de transaction » sont insérés au 5° après les mots : « actes d'acquisition ».

L'article 16 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 14. - Déontologie et secret professionnel.

Les membres du conseil d'administration, du comité d'orientation, ainsi que l'ensemble du personnel respectent des principes déontologiques permettant d'éviter les conflits d'intérêt et d'assurer l'indépendance, l'impartialité, la confidentialité et la sincérité des débats. »

L'article 17 de la convention constitutive est modifié comme suit :

- les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article 15 » ;

- au dernier paragraphe, les mots : « pour le démarrage du groupement » sont supprimés.

L'article 25 de la convention constitutive est rédigé comme suit :

« Art. 23. - Emprunt et dettes du groupement.

Le groupement peut recourir au seul emprunt mentionné au dernier alinéa de l'article 15 de la présente convention. L'échéance ultime pour le remboursement de cet emprunt est fixée à la date de dissolution du présent groupement. »

Les articles suivants sont renumérotés comme suit :

- les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 3 » ;

- les mots : « article 10 » sont remplacés par les mots : « article 8 » ;

- les mots : « article 13 » sont remplacés par les mots : « article 11 » ;

- les mots : « article 18 » sont remplacés par les mots : « article 16 » ;

- les mots : « article 19 » sont remplacés par les mots : « article 17 » ;

- les mots : « article 20 » sont remplacés par les mots : « article 18 » ;

- les mots : « article 21 » sont remplacés par les mots : « article 19 » ;

- les mots : « article 22 » sont remplacés par les mots : « article 20 » ;

- les mots : « article 23 » sont remplacés par les mots : « article 21 » ;

- les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 22 » ;

- les mots : « article 26 » sont remplacés par les mots : « article 24 ».