J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »


NOR : SANA0524737D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 212-3 ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le I de son article 48 ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Section I

Modalités d'attribution de l'agrément

« vacances adaptées organisées »


Article 1


Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens de l'article 48-I de la loi du 11 février 2005 susvisée, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2


Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social.

Article 3


Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément « vacances adaptées organisées ».

La demande d'agrément « vacances adaptées organisées » est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article 5 du présent décret, de la licence d'agents de voyage mentionnée à l'article 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.

Article 4


La demande d'agrément est transmise au préfet de région au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Article 5


La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;

b) Le nombre de personnes accueillies par séjour ;

c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;

d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;

e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;

h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Article 6


Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article 5 du présent décret, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article 7


L'agrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet chaque année le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article 5 du présent décret.


Section II

Modalités de contrôle et conditions de retrait

de l'agrément « vacances adaptées organisées »


Article 8


Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Article 9


Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Article 10


I. - Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article 9 du présent décret, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet, dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

II. - En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

III. - Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément « vacances adaptées organisées » n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d'un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

Article 11


L'agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Article 12


La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13


Les dispositions du présent décret sont applicables à tout séjour commençant dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 14


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au tourisme et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas