J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2005 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX0508968A



Le Premier ministre,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 18 ;

Vu le décret no 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels,

Arrête :


Article 1


Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession par la Direction des Journaux officiels, sans droit de reproduction ou de diffusion, des documents périodiques suivants, sur support papier ou numérique, édités, détenus ou conservés par la Direction des Journaux officiels, est fixé ainsi qu'il suit :

Art. 1er-1. - Le prix (hors frais d'expédition) de l'abonnement et de la vente à l'unité est le suivant :


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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 11



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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 11


Article 1-2


Le prix des abonnements servis en France métropolitaine est majoré de frais d'expédition correspondant à la limite maximale des tarifs postaux en vigueur à la date de la mise en service de l'abonnement ou de son renouvellement.

Pour les abonnements servis dans les départements et territoires d'outre-mer, un complément de tarif de transport aérien est appliqué dans les mêmes conditions, en sus de la participation forfaitaire aux frais d'expédition mentionnée ci-dessus.

En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix sont majorés d'un montant forfaitaire d'expédition déterminé selon le tarif des taxes postales en vigueur pour les envois à destination du pays concerné à la date de la mise en service ou du renouvellement.

Article 1-3


Les abonnements débutent le premier jour du mois suivant la réception de la commande et se terminent le 31 décembre 2006. Leur montant, proportionnel à la durée restant à courir jusqu'à cette date, est payable par mandat, virement, carte bancaire ou chèque bancaire ou postal, établis à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels.

Article 1-4


Aucune réduction n'est consentie sur le prix des abonnements.

Article 1-5


Le directeur des Journaux officiels fixe, en tenant compte des coûts de revient, le prix à payer pour la délivrance des extraits de textes législatifs et réglementaires imprimés à la demande des usagers.

Toute demande d'envoi est, en outre, majorée des frais d'expédition en vigueur.

Article 2


Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la publication des annonces légales, économiques et financières par la Direction des Journaux officiels est fixé ainsi qu'il suit :

« Art. 2-1. - La rémunération des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est fixée ainsi qu'il suit, d'après la nature de chaque formalité enregistrée par les greffiers des tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance à compétence commerciale, la date d'enregistrement au greffe faisant foi :


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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 11



La rémunération des annonces, dont la publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre du commerce et des sociétés, est fixée forfaitairement à 99,46 EUR pour un maximum de sept lignes ordinaires justifiées sur une colonne. Au-delà de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 12,38 EUR pour une ligne ordinaire justifiée sur une colonne.

Article 2-2


La rémunération des insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) est fixée à 3,91 EUR la ligne ordinaire justifiée sur une colonne. Cette rémunération s'applique à toutes les publications effectuées au Bulletin des annonces légales obligatoires en application des textes soit législatifs, soit réglementaires ; elle concerne également toutes les publications faites en exécution de textes antérieurs qui ont été maintenus en vigueur ainsi que toutes les insertions qui peuvent être prescrites par une nouvelle législation. Dans un fichier informatique, une colonne équivaut à 72 caractères.

A titre transitoire, la rémunération des insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires est fixée à 6,19 EUR la ligne ordinaire justifiée sur une colonne si les annonces ne sont pas transmises conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 2005-582 du 27 mai 2005 et de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2005.

Il en est de même pour la rémunération des insertions de publications périodiques présentées sous forme de tableaux, auxquelles sont astreints les établissements de crédits, les compagnies financières, les entreprises d'investissement et les sociétés dont les actions sont inscrites à un marché réglementé, qui reste fixée à 4,89 EUR pour une ligne ordinaire justifiée sur une colonne. Dans un fichier informatique, une colonne équivaut à 72 caractères.

Article 2-3


La rémunération des insertions au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) est fixée comme suit :

La rémunération des insertions principales est fixée à 5,12 la ligne ordinaire justifiée sur une colonne.

La rémunération des insertions de rappels d'annonces dans d'autres départements que celui de l'insertion principale est fixée forfaitairement à 100 EUR par département supplémentaire.

La rémunération de la publication annuelle de la liste de l'ensemble des marchés conclus par une personne publique l'année précédente avec le nom des attributaires est fixée forfaitairement à 50 EUR pour moins de dix avis, à 150 EUR de dix à cent avis et à 300 EUR au-delà de cent avis.

La rémunération des insertions électroniques concernant les marchés à procédures adaptées dont le montant est inférieur à 90 000 EUR hors taxes est fixée forfaitairement à 50 EUR.

Article 2-4


La rémunération des annonces et insertions publiées au Journal officiel est fixée comme suit :

1° Demandes de recherche et d'exploitation de concessions ou de permis exclusifs de mines et carrières, demandes de permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures, de construction et d'exploitation de canalisations de transport (hydrocarbures et produits chimiques) ainsi que de stockage souterrain de ces produits : 12 EUR la ligne ordinaire justifiée sur une colonne.

2° Déclarations d'associations publiées en exécution du décret du 16 août 1901 et déclarations d'associations syndicales de propriétaires en exécution de l'ordonnance du 1er juillet 2004 :

Déclaration de création d'association, forfait : 39,06 EUR.

Déclaration de modification d'association, forfait : 28,12 EUR.

La rémunération pour la déclaration de création d'association inclut forfaitairement le coût d'insertion au Journal officiel de la déclaration de dissolution.

3° Annonces et insertions concernant les particuliers ou les sociétés, demandes de changement de nom, jugements de révision ou de réhabilitation, annonces financières et judiciaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cahiers des charges de concessions diverses et notamment les autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus, les avis de remboursement anticipé de dettes, les avis divers, les avis d'adjudication, les avis relatifs aux jugements pour fraude fiscale et, d'une manière générale, toutes les annonces et insertions dont la publication a été ou sera rendue obligatoire au Journal officiel par les lois, décrets, règlements ou décisions judiciaires : 8,55 EUR la ligne ordinaire justifiée sur une colonne.

4° Bilans des sociétés dotées d'un statut légal dont l'insertion est ou sera rendue obligatoire au Journal officiel et insertions prévues par l'article 101 de la loi de finances du 13 juillet 1925 et le décret no 49-301 du 28 février 1949 (listes et avis de tirage, rachats en bourse et tableaux d'amortissement) : 7,60 EUR la ligne ordinaire justifiée sur une colonne.

Article 2-5


Hors les cas prévus à l'article 2-4 ci-dessus, aucun régime forfaitaire ne sera autorisé pour les insertions ou annonces dont la publication au Journal officiel est ou sera rendue obligatoire par les lois, décrets, règlements ou décisions judiciaires.

Article 3


Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession par la Direction des Journaux officiels, avec droit de reproduction et de diffusion, de produits numérisés, édités, détenus ou conservés par la Direction des Journaux officiels, notamment des annonces légales économiques et financières, est fixé ainsi qu'il suit :



Art. 3.1. - Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession pour la licence de rediffusion Legifrance est le suivant :


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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 11


Les coûts ci-dessus sont majorés d'un coût forfaitaire de 400 euros par commande.

Article 3.2


Pour la licence de rediffusion des annonces publiées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et des annonces MAPA en ligne sur le site internet journal-officiel.gouv.fr, le coût annuel de mise à disposition du fichier est de 8 278,10 EUR.

Article 3.3


Pour la licence de rediffusion des annonces publiées au Bulletin officiel des annonces légales obligatoires en ligne sur le site journal-officiel.gouv.fr, le coût annuel de mise à disposition du fichier est de 8 278,10 EUR.

Article 3.4


Pour la licence de rediffusion des annonces publiées au Journal officiel Associations, associations syndicales de propriétaires et fondations d'entreprises, le coût annuel de mise à disposition du fichier est de 4 897,84 EUR.

Article 3.5


Pour la licence de rediffusion des annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le coût annuel de mise à disposition du fichier est de 15 519,12 EUR, auquel s'ajoute le reversement, par le rediffuseur, de 25 % du chiffre d'affaires annuel généré par la consultation de ces annonces BODACC.

Article 4


Le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession, par la Direction des Journaux officiels, sans droit de reproduction et de diffusion, de tout ouvrage à caractère non périodique, sur support papier ou numérique, édité, détenu ou conservé par la Direction des Journaux officiels, est fixé comme suit :

- les prix applicables à ces ouvrages sont fixés par le directeur des Journaux officiels en tenant compte de leur coût de revient.

Article 5


S'agissant de la cession, par la Direction des Journaux officiels, de services électroniques personnalisés, le montant de la redevance pour les prestations électroniques personnalisées mises en ligne sur le site internet journal-officiel.gouv.fr est fixé par le directeur des Journaux officiels en tenant compte des coûts de revient des services proposés.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 7


Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général

du Gouvernement :

Le directeur au secrétariat général

du Gouvernement,

S. Lasvignes