J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 décembre 2005 portant création à l'Ecole nationale des chartes d'un institut dénommé « comité des travaux historiques et scientifiques »


NOR : MENS0502837A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 717-1 ;

Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes, modifié par le décret no 2005-1751 du 30 décembre 2005, notamment son article 6,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé à l'Ecole nationale des chartes un institut dénommé « comité des travaux historiques et scientifiques » (CTHS). Cet institut s'inscrit dans la continuité du comité des travaux historiques et scientifiques créé en 1834.

Article 2


Le CTHS est chargé :

- de concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l'homme et de la société, sur les sciences de la nature et de la vie et concernant plus particulièrement la France et ses régions ;

- de contribuer à la diffusion et à la valorisation des connaissances historiques et scientifiques sur le territoire national, en Europe et dans le monde francophone ;

- d'assurer, en matière de publications, l'édition de textes, de répertoires, d'orientations de recherche, de bases de données et d'instruments de travail ;

- d'organiser annuellement le Congrès national des sociétés historiques et scientifiques ;

- de favoriser le développement des activités des sociétés savantes et de leurs fédérations et de coordonner leurs recherches régionales et locales de nature historique et scientifique ;

- de développer les échanges entre recherche publique et recherche associative, entre enseignants, chercheurs et étudiants.

Article 3


Le CTHS est composé de neuf sections, de commissions nécessaires à l'accomplissement de ses missions, en particulier d'une commission de publication. Il est doté d'une commission centrale et d'un bureau. Il est présidé par le président du CTHS assisté d'un délégué général, sur emploi.

Article 4


Les neuf sections du CTHS sont :

1. La section de préhistoire et de protohistoire ;

2. La section d'histoire et d'archéologie des civilisations antiques ;

3. La section d'histoire et de philologie des civilisations médiévales ;

4. La section d'archéologie et d'histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes ;

5. La section d'histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions ;

6. La section d'histoire contemporaine et du temps présent ;

7. La section d'anthropologie sociale, d'ethnologie et des langues régionales ;

8. La section des sciences, d'histoire des sciences et des techniques et de l'archéologie industrielle ;

9. La section des sciences géographiques et de l'environnement.

Article 5


Le CTHS comprend 255 membres titulaires, français ou étrangers, ainsi que des membres émérites, des membres correspondants français ou étrangers et des membres honoraires.

Article 6


Les membres titulaires français et étrangers sont nommés par le président du CTHS, sur proposition des sections et après approbation de la commission centrale. Ces nominations sont soumises à la ratification du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui publie chaque année au Journal officiel la liste des nouveaux membres.

Lors de la vacance d'un siège, la section concernée établit pour chaque candidat un dossier qui contient la liste de ses titres et travaux et de ses responsabilités au sein de sociétés savantes. Un rapport expose les raisons recommandant son élection et les tâches dont il est susceptible d'être chargé. A la séance suivante, par un vote à bulletin secret à la majorité absolue des membres présents, la section retient et classe deux noms par siège à pourvoir. Si aucun des candidats n'a recueilli la majorité requise au troisième tour, le scrutin est ajourné à la plus proche réunion de la section. Tout membre titulaire est affecté à une section. Il peut participer, à l'initiative de celle-ci, aux travaux d'une autre section.

Chaque section peut compter, parmi ses membres titulaires, deux membres étrangers.

Tout membre titulaire français qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant un an aux travaux du CTHS sera considéré comme démissionnaire. Son siège sera déclaré vacant par la commission centrale sur rapport du bureau.

La qualité de membre titulaire prend fin à l'âge de soixante-dix ans. La qualité de membre honoraire est accordée par le président du CTHS aux membres titulaires qui ont atteint cette limite et qui le souhaitent, après avis favorable de la section concernée, ratifié par la commission centrale.

Article 7


Les membres émérites sont des membres honoraires nommés par le président du CTHS, sur proposition des sections et après approbation de la commission centrale, pour poursuivre au sein d'une section ou d'une commission ad hoc une activité précise.

Article 8


Les membres correspondants français ou étrangers sont nommés par le président du CTHS, sur proposition des sections et après approbation de la commission centrale, pour mener une mission temporaire.

Article 9


Les membres titulaires du CTHS sont répartis comme suit :

1. Section de préhistoire et de protohistoire : 25 membres.

2. Section d'histoire et d'archéologie des civilisations antiques : 30 membres.

3. Section d'histoire et de philologie des civilisations médiévales : 25 membres.

4. Section d'archéologie et d'histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes : 25 membres.

5. Section d'histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions : 30 membres.

6. Section d'histoire contemporaine et du temps présent : 30 membres.

7. Section d'anthropologie sociale, d'ethnologie et des langues régionales : 20 membres.

8. Section des sciences, de l'histoire des sciences et des techniques et de l'archéologie industrielle : 45 membres.

9. Section des sciences géographiques et de l'environnement : 25 membres.

Article 10


Les sections se réunissent de quatre à six fois par an ; seuls les membres titulaires français et étrangers participent de droit aux réunions des sections avec voix délibérative. Les membres émérites, les membres correspondants et des personnalités que recommande leur compétence au regard des sujets abordés peuvent être invités à assister aux séances avec voix consultative.

Article 11


Chaque section choisit en son sein, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un ou deux secrétaires. Le président de la section fixe l'ordre du jour des réunions. Un compte rendu est établi dans un délai maximum de trois semaines par le secrétaire de la section. Il est diffusé par le délégué général avec la convocation pour la réunion suivante.

Article 12


La commission centrale comprend les présidents et un membre du bureau de chaque section. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche assistent à cette commission. Elle se réunit deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire, sur convocation du président du CTHS. Elle entend les rapports du président du CTHS, du président de la commission de publication et des présidents scientifiques des congrès et délibère sur leurs propositions. Elle délibère sur les propositions qui lui sont transmises par les sections ainsi que sur toutes les questions qui intéressent la vie du CTHS.

La commission centrale peut créer à titre temporaire, sur proposition du bureau, des commissions pluridisciplinaires chargées d'une mission précise.

Elle entend les rapports sur les élections de nouveaux membres.

Seuls les membres présents prennent part aux votes.

Article 13


La commission centrale élit en son sein, en vue de coordonner ses travaux, un bureau de trois membres, pour trois ans, et renouvelable par tiers chaque année.

Le bureau élit en son sein un président, pour trois ans, qui porte le titre de président du CTHS.

Le bureau se réunit une fois par trimestre et chaque fois que le président ou le délégué général le jugent utile.

Le président de la commission de publication, les présidents scientifiques des congrès et le délégué général assistent aux réunions.

Le bureau peut, à l'initiative du président du CTHS, s'élargir à l'ensemble des présidents de sections, compte tenu de l'ordre du jour. Cette formation élargie prend le nom de conférence des présidents.

Article 14


Le CTHS organise chaque année le congrès national des sociétés savantes placé sous le patronage du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La réalisation de chaque congrès est confiée par la commission centrale à une commission particulière chargée de sa préparation, de sa tenue et de la publication de ses résultats.

Le lieu, la date et l'organisation du congrès sont fixés par la commission centrale au moins deux ans à l'avance après consultation des sociétés savantes et des personnalités scientifiques de la région envisagée pour sa tenue.

Chaque section exerce à tour de rôle la présidence du congrès et de la commission ad hoc. Le président de la section est nommé président scientifique du congrès.

Article 15


Un colloque des présidents et responsables des sociétés savantes et de leurs fédérations est organisé dans le cadre de chaque congrès annuel en vue d'examiner toute question se rapportant aux activités de ces sociétés et fédérations.

La responsabilité de ce colloque incombe au président du CTHS et au délégué général.

Article 16


La commission de publication est composée des présidents des sections et d'un membre désigné par chacune d'elles. Elle choisit en son sein un bureau élu pour quatre ans et renouvelable une fois. Ce bureau est composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un ou deux secrétaires.

La commission de publication prend connaissance des projets de chaque section, entend les rapports des experts sur les publications proposées, choisit les manuscrits à publier et établit le programme de publication. Elle entend le rapport du délégué général sur la réalisation des publications et les ventes et prend toute décision utile à ce sujet.

Article 17


Le délégué général est désigné pour trois ans par le président du CTHS, après avis de la commission centrale et après accord du directeur de l'Ecole nationale des chartes. Il est secrétaire de la commission centrale, du bureau, des congrès nationaux et du colloque des présidents de sociétés savantes. II assiste aux réunions de sections.

Article 18


Pour la mise en oeuvre des actions correspondant aux missions du CTHS, des crédits et des emplois lui sont affectés directement. Le président du CTHS est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Des indemnités de déplacement sont accordées aux membres titulaires à l'occasion de leur participation aux réunions de leur section ou de commissions ad hoc, au congrès national des sociétés savantes lorsqu'ils y prennent une part active, et à toute activité où le bureau du comité les a convoqués.

Ces indemnités sont également accordées aux membres émérites, et aux correspondants à l'occasion des activités dont le bureau les a chargés.

Les frais de déplacement et de séjour des membres du CTHS sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 19


Les membres titulaires du CTHS en exercice à la date de publication du présent arrêté demeurent en fonction dans les conditions prévues à l'article 6.

Les membres émérites et les membres correspondants du CTHS en exercice à la date de publication du présent arrêté demeurent en fonction jusqu'à l'échéance de leur mandat. Le président du CTHS demeure en fonction jusqu'à l'échéance de son mandat.

Article 20


Les biens, droits et obligations du comité des travaux historiques et scientifiques sont dévolus à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent arrêté.

Article 21


L'arrêté du 11 février 2000 portant création du comité des travaux historiques et scientifiques est abrogé.

Article 22


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 23


Le directeur de l'enseignement supérieur et la directrice de l'Ecole nationale des chartes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard