J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1787 du 30 décembre 2005 modifiant les décrets n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique


NOR : MCCK0500719D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KE dans la rédaction issue de la loi no 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), notamment son article 12 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 31 décembre 2005), notamment son article 50 ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2003-1018 du 24 octobre 2003 modifié relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 24 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des oeuvres cinématographiques, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret no 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. »

Article 2


Le décret du 24 octobre 2003 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 8 du présent décret.

Article 3


Est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les entreprises d'édition ne peuvent bénéficier au titre d'une oeuvre cinématographique des subventions prévues aux sections I et II que si les contrats d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci ont préalablement fait l'objet d'une inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. »

Article 4


Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :

- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et sont titulaires d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995.

Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. »

Article 5


Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 7, les mots : « et titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique » sont supprimés.

Article 6


A l'article 11, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « en tenant compte des conditions économiques de leur diffusion. Ces subventions sont accordées ».

Article 7


Est inséré, après l'article 11, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise d'édition bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. »

Article 8


Les dispositions des articles 1er et 4 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé