J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale


NOR : INTC0500859A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10, 12, 19 et 20 ;

Vu le décret no 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret no 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005,



Arrête :


Article 1


Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

- les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et leur renouvellement ;

- les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les autorisations de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- l'octroi de congés parentaux ainsi que de congés de présence parentale, prévus, respectivement, aux articles 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;

- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;

- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;

- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;

- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

Article 2


Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

- la prolongation et la mise à fin de stage ;

- la titularisation ;

- l'avancement d'échelon ;

- la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

- la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

- la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- la mise à la retraite ;

- l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

- l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein.

Article 3


Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.



Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.

Les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.

Article 4


L'arrêté du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et l'arrêté du 26 février 1997 portant délégation de compétence en matière de gestion des personnels de la police nationale sont abrogés.

Article 5


Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2006 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Nicolas Sarkozy