J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Euro Millions »


NOR : ECOZ0599476X



Le règlement du jeu dénommé « Euro Millions » fait le 6 janvier 2004 et publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004 avec modifications des 28 janvier 2004, 29 juin 2004, 10 mars 2005 et du 13 septembre 2005 publiées au Journal officiel de la République française des 31 janvier 2004, 7 juillet 2004, 16 mars 2005 et 21 septembre 2005 est modifié comme suit :

Ces modifications sont applicables aux prises de jeux participant au tirage Euro Millions du vendredi 10 février 2006 ainsi qu'aux tirages ultérieurs.

Au sous-article 2.3, les mots : « nettes de tout prélèvement sur les gains » sont supprimés.

Au sous-article 6.1.2, les mots : « remise du sceau informatique des informations les concernant à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant » sont remplacés par les mots : « scellement informatique des informations les concernant ».

Au sous-article 6.2.1, les mots : « sceau informatique remis à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant » sont remplacés par les mots : « scellement informatique ».

Au sous-article 6.2.2, les mots : « dont le sceau informatique a été remis à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant » sont remplacés par les mots : « scellées informatiquement ».

Au sous-article 8.2.1, les chiffres : « 2.2 » sont remplacés par les chiffres : « 2.3 » et les mots : « net de tout prélèvement sur les gains » sont supprimés.

Au sous-article 8.4.1, le mot : « Booster » est remplacé par les mots : « de Super Cagnotte ».

Le sous-article 8.4.2 est supprimé et remplacé par l'article 8.4.2 suivant :

« 8.4.2. Fonds de Super Cagnotte.

8.4.2.1. Le Fonds de Super Cagnotte correspond au fonds mentionné à l'article 61 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990. Il est unique et commun à tous les opérateurs de loterie participant au jeu.

8.4.2.2. Les sommes affectées au Fonds de Super Cagnotte pourront être affectées totalement ou partiellement au 1er rang, soit de chaque premier tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant, soit d'un autre tirage.

En fonction des sommes disponibles dans le Fonds de Super Cagnotte, les sommes affectées au 1er rang de chaque 1er tirage (appelé tirage N) qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant pourront être complétées par une somme prélevée sur le Fonds de Super Cagnotte. Les modalités de ce prélèvement seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française.

De même, en fonction des sommes disponibles dans le Fonds de Super Cagnotte, les sommes affectées au 1er rang des tirages N + 1, N + 2, N + 3 et N + 4, si le tirage précédant chacun de ces tirages n'a pas fait apparaître de gagnant au 1er rang, pourront être majorées d'une somme prélevée sur le Fonds de Super Cagnotte dont le montant sera précisé par un avis publié au Journal officiel de la République française. »

Le sous-article 8.5.4 est supprimé et remplacé par le sous-article 8.5.4 suivant :

« 8.5.4. Règles applicables en cas d'absence de gagnant au 1er rang d'un tirage :

8.5.4.1. Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un Fonds de Report en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant de 1er rang soit obtenu lors d'un tirage dans la limite de douze tirages consécutifs. Le Fonds de Report est unique et commun à tous les opérateurs de loterie participant au jeu.

8.5.4.2. S'il n'y a pas de gagnant de 1er rang après douze tirages consécutifs, les sommes ainsi affectées au 1er rang de ce tirage sont alors affectées au rang de gain inférieur le plus proche comportant au moins un gagnant. Dans ce cas et pour ce tirage, le rang auquel les sommes précitées seront alors affectées est assimilé au 1er rang. S'il n'y a de gagnant à aucun des rangs de gain de ce tirage, les sommes précitées sont affectées au Fonds de Report en vue d'être ajoutées à la part des mises affectées aux gagnants de 1er rang du tirage suivant. S'il n'y a pas de gagnant au 1er rang de ce tirage suivant, les sommes affectées à ce rang seront alors affectées au rang de gain inférieur le plus proche comportant au moins un gagnant. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2005.



Le président-directeur général


de La Française des jeux,


C. Blanchard-Dignac