J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)


NOR : ECOX0500273L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-531 DC du 29 décembre 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


Article 1


I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées », sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Article 2


I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;

4° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité ».

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :

12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,62 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



III. - En 2005, un montant de 456 752 304 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.

Article 3


I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 EUR.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


Article 4


I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 EUR » et « 0,71 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,11 EUR » et « 0,79 EUR ».

Le tableau du I du même article est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2


Article 5


Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 EUR par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 EUR par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

Article 6


I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 EUR pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 EUR lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156 /CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;

« c) 2 EUR, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

« d) 366 EUR pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

Article 7


Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est supprimé.

Article 8


I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

II. - L'article 64 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

Article 9


I. - Dans l'article 82 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres : « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».

II. - Dans le IV de l'article 55 de la même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».

III. - Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement. »

IV. - Le deuxième alinéa du III du même article est supprimé.

Article 10


L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :



(En millions d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 2



DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005



I. - Opérations à caractère définitif

A. - Budget général


Article 11


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 379 328 661 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 12


Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 412 980 997 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 13


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 et 47 425 219 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 14


Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 et 128 322 883 , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 15


Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35 450 000 .

Article 16


Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25 000 000 .


B. - Budgets annexes


Article 17


Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 et 2 300 000 .


C. - Comptes spéciaux


Article 18


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 et 500 000 000 .

Article 19


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avances no 903-60, intitulé : « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 EUR.


II. - Autres dispositions


Article 20


Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 2005-194 du 25 février 2005, no 2005-401 du 29 avril 2005, no 2005-1206 du 26 septembre 2005, no 2005-1361 du 3 novembre 2005 et no 2005-1479 du 1er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES



A. - Mesures concernant la fiscalité


Article 21


Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

Article 22


I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 EUR et de 4 EUR, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 EUR et de 40 EUR.

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

B. - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.

Article 23


Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à la moitié de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.

Article 24


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.

Article 25


I. - Il est créé une taxe intitulée : « taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers ».

La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

III. - La taxe est assise :

1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;

2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.

Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.

Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.

IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.

La taxe est exigible au terme de cette période.

Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.

V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 EUR par 100 kilogrammes de lait.

VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.

Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;

2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.

Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.

VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

VIII. - Le directeur de l'office mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.

IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

Article 26


Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Article 27


I. - Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Article 28


A. - I. - Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :

« Art. 239 nonies. - I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

« a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-140 ;

« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-140 ;

« d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-140.

« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

« III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »

II. - Après l'article 14 du même code, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :

« Art. 14 A. - Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. »

III. - Après le e du 1° du I de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances réalisées.

« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; ».

IV. - L'article 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;

b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés », sont insérés les mots : « ou de ces fonds » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé ;

« g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; ».

V. - Le 5 bis de l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »

VI. - Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

VII. - Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».

VIII. - Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

IX. - L'article 115 A du même code est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distribution mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

X. - Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :

« Art. 137 ter. - I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

« II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »

XI. - Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »

XII. - L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;

2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »

XIII. - Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :

« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa. »

XIV. - Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :

« Art. 150 UC. - I. - Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :

« a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

« II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :

« a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »

XV. - Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XVI. - Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

XVII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XVIII. - Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XIX. - L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »

XX. - Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession. »

XXI. - L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

« 4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »

XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».

XXIII. - Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

XXIV. - Dans le e du I de l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XXV. - Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »

XXVI. - L'article 200 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Dans le a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Dans le b, après les mots : « articles 8 à 8 ter », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».

XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :

« 3° nonies Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; ».

XXVIII. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;

3° Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux II et III bis ».

XXIX. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après les mots « leurs filiales, », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C », et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».

XXX. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, » et le mot : « apportés » est supprimé ;

3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».

XXXI. - L'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés, et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».

XXXII. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».

XXXIII. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ».

XXXIV. - Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession » et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».

XXXV. - Dans l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XXXVI. - Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :

« Art. 242 ter B. - I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

« II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »

XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs » ;

b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. » ;

4° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :

« a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».

XXXVIII. - L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »

XXXIX. - Après l'article 640 du même code, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :

« Art. 640 A. - A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. »

XL. - Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.

« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »

XLI. - L'article 749 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »

XLII. - L'article 825 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. »

XLIII. - Après l'article 832 du même code, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :

« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. »

XLIV. - Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».

XLV. - Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XLVI. - Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».

XLVII. - L'article 1736 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

3° Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;

4° Dans le 3 et le 4, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B ».

B. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.

Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

VI. - Les dispositions prévues au présent article , à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance no 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 29


I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation ;

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article , aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette de cette renonciation.

« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A », sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « , à l'article 150-0 D bis ».

VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code. »

VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;

2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, » et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».

XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.

2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », est inséré le mot : « , industrielle » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, », sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II. »

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

XVII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI. »

XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 30


I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II. - Dans l'article 131 quater du même code, après les mots : « par des personnes morales françaises », sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 31


I. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

Article 32


I. - Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

1° Les I ter et I quater sont abrogés ;

2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Les b et e sont abrogés ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article , les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1 er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 33


I. - L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par l