J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1)


NOR : ECOX0500239L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS



A. - Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1


I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;

3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.


B. - Mesures fiscales


Article 2


I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 EUR le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 EUR et inférieure ou égale à 8 677 EUR ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 EUR et inférieure ou égale à 15 274 EUR ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 EUR et inférieure ou égale à 24 731 EUR ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 EUR et inférieure ou égale à 40 241 EUR ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 EUR et inférieure ou égale à 49 624 EUR ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 EUR. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 121 EUR », « 3 670 EUR », « 814 EUR » et « 600 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 159 EUR », « 3 736 EUR », « 829 EUR » et « 611 EUR » ;

3° Dans le 4, le montant : « 400 EUR » est remplacé par le montant : « 407 EUR ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 EUR » est remplacé par le montant : « 4 489 EUR ».

Article 3


I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».

II. - Dans le premier alinéa du II du même article , la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Article 4


I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 30 000 EUR » est remplacé par le montant : « 50 000 EUR ».

II. - Dans le III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 30 000 EUR » est remplacé par le montant : « 50 000 EUR ».

Article 5


I. - Dans la première phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

II. - 1. Le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

2. A la fin du quatrième alinéa de l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « par chèque » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

Article 6


I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :



A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



B. - Le IV est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 EUR. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au moins égale à six mois » sont remplacés par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 EUR » est remplacé par le montant : « 300 EUR » à compter du 1er janvier 2006 et par le montant : « 400 EUR » à compter du 1er janvier 2007 ;

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - 1. Après l'article 1665 bis du même code, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :

« Art. 1665 ter. - Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 EUR.

« Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi. »

2. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du code général des impôts.

IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 7


I. - Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».

II. - Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».

III. - Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».

IV. - L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.

Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »

V. - Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

VII. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du l du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article , l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.

Article 8


Dans le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

Article 9


Dans les I et II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans ».

Article 10


I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 sur la part de chacun des frères ou soeurs. »

II. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

III. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :

« Art. 790 D. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».

Article 11


Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 200 duodecies. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

« 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1°, ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;

« 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.

« II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 . Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article . »

Article 12


I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.

« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

« 2° L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;

« 3° La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »

II. - Le 2 de l'article 32 du même code est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives.

Article 13


I. - Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »

II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II du même article 1609 nonies C.

III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 13 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

IV. - L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

V. - Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

Article 14


I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156 /CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.

III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.

IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.

VI. - Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;

3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.

Article 15


I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».

III. - L'article 1840 K du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

Article 16


I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1010-0 A. - I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 17


I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 EUR ; »

2° Dans le b, les mots : « excédant 18 300 EUR » sont remplacés par les mots : « qui excède les limites déterminées conformément au a ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 39 AC du même code, les mots : « la somme mentionnée » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004.

Article 18


I. - Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :


« Section XI



« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes


« Art. 1635 bis O. - I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156 /CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156 /CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.

Article 19


I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

« Le taux du prélèvement est diminué :

« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

3° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

4° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;

5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »

II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

2° Dans le a, le montant : « 33 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;

3° Dans le b, le montant : « 38 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » ;

4° Dans le c, le montant : « 37 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » et le mot : « directement » est supprimé.

5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 EUR par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 EUR par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

III. - Dans le premier alinéa du 2 du même article , après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».

Article 20


Après le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. »

Article 21


I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 1 300 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 EUR et 750 000 EUR ;

« 2 000 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 EUR et 1 500 000 EUR ;

« 3 750 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 EUR et 7 500 000 EUR ;

« 16 250 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 EUR et 15 000 000 EUR ;

« 20 500 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 EUR et 75 000 000 EUR ;

« 32 750 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 EUR et 500 000 000 EUR ;

« 110 000 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 EUR.

« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

Article 22


I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

c) A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 000 EUR » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;

b) Dans le premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;

c) Dans le 3 du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % » et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;

d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;

e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 EUR » est remplacé par le montant : « 120 000 EUR » ;

f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 EUR par an. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. S'agissant des dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 23


Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 I bis. - I. - Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

Article 24


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du III de l'article 220 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également prises en compte les dépenses éligibles exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire mentionné au premier alinéa. » ;

2° L'article 220 F est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » ;

b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « fait l'objet », est inséré le mot : « également ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

Article 25


I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 EUR, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. » ;

2° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.

« Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. » ;

3° Dans le vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa » ;

4° Dans le vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas » ;

5° Dans le vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas » ;

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

« Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »

III. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions des I et II, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 26


I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. - I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.

« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.

Article 27


Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;

2° Dans la deuxième phrase, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

Article 28


Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.

Article 29


I. - Dans le III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».

II. - Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 208 et dans le premier alinéa de l'article L. 209 du même livre, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.

Article 30


I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 EUR pour les débits de France continentale et à 101 600 EUR pour ceux des départements de Corse » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. »

II. - Dans le 3 de l'article 565, le 1° du II de l'article 570 et les articles 572 bis, 573 et 575 H du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 31


I. - L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38 690 EUR » est remplacé par le montant : « 51 900 EUR » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. - Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 32


Dans la dernière phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « , le chocolat de ménage au lait » sont remplacés par les mots : « au lait, les bonbons de chocolat ».

Article 33


Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, après les mots : « clauses d'indexation », sont insérés les mots : « sur les résultats de la société émettrice ».


C. - Mesures diverses


Article 34


I. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »

II. - A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.

III. - A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

Article 35


Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.


II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités locales


Article 36


I. - Dans le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

Article 37


Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis



« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


« Art. L. 3334-16-2. - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »

Article 38


I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;

2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15 % de son montant afin de » ;

3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;

4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.

II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »

III. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;

2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article .

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV. - Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».

V. - Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.

VI. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;

2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.

Article 39


I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4 164 160 EUR est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

2° Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;

3° L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;

5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;

6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II. - Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

III. - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Subventions au titre du fonds d'aide

pour le relogement d'urgence


« Art. L. 2335-15. - Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »

Article 40


I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - L'article 1er-2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

« Art. 1er-2. - Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.

« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

V. - Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.

Article 41


Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacés par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.

« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


Article 42


I. - L'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7. »

II. - L'article L. 1615-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier. »

III. - 1. Les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

« a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

« b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

« c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. »

2. Au début des onzième et avant-dernier alinéas du même article , les mots : « Par dérogation, » et « Par dérogation au premier alinéa, » sont respectivement supprimés.

IV. - Le même article L. 1615-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés. »

Article 43


Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

Article 44


Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 EUR qui se répartissent comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


B. - Mise en oeuvre de la loi organique

relative aux lois de finances


Article 45


I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :

- no 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » ;

- no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » ;

- no 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage » ;

- no 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ;

- no 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » ;

- no 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;

- no 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite ».

II. - Dans le 1° du II de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « à partir du compte d'affectation spéciale no 902-31 "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » sont supprimés.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national des courses et de l'élevage, le fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « la Fédération nationale des courses françaises ».

IV. - Le solde du compte d'affectation spéciale no 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » constaté à sa clôture est affecté au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération créées par l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

V. - Sont abrogés :

- le 6° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale ;

- le III de l'article 21 et l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) ;

- l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- l'article 76 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

- le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Article 46


I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

- le compte de prêts no 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » ;

- le compte de prêts no 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » ;

- le compte de prêts no 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor » ;

- le compte de prêts no 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » ;

- le compte d'avances no 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ;

- le compte d'avances no 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ;

- le compte d'avances no 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;

- le compte d'avances no 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » ;

- le compte d'avances no 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ;

- le compte d'avances no 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

II. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances no 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » et no 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».

Ce compte comporte deux sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer.

La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

III. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts no 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et par le compte d'avances no 903-59 « Avances à des particuliers et associations ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport ;

2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement ;

5° Prêts pour le développement économique et social.

IV. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts à des Etats étrangers ».

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts no 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et no 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».

Ce compte comporte trois sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.

V. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances no 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

VI. - 1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances à l'audiovisuel public ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances no 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2006.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

3. Si les encaissements de redevance nets en 2006 sont inférieurs à 2 280,5 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.

VII. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Accords monétaires internationaux » qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

VIII. - Le compte de commerce no 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » est clos à la date du 31 décembre 2005.

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

IX. - Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » est désormais intitulé : « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses ».

X. - Le compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques » est désormais intitulé : « Emissions des monnaies métalliques ».

XI. - Sont abrogés :

- les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

- l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

- l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

- l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

- l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

- les II et III de l'article 55 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Article 47


Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ;

b) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Article 48


I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Participations financières de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;

b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;

c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;

d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;

e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;

f) Des versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;

b) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;

c) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;

d) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;

e) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux c et d du présent 2°.

II. - Le solde du compte d'affection spéciale no 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » est affecté au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ». Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte no 902-24.

Article 49


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros ;

2° En dépenses :

a) Les coûts relatifs à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire ;

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]

Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 du code précité.

III. - L'article 9 de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Article 50


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

e) La contribution de l'Etat ;

f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale no 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B. - La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale no 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C. - La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale no 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale no 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

IV. - 1. Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

2. L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article .

Article 51


I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Pensions ».

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », retrace :

1° En recettes :

a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l ° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) Les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) Les allocations temporaires d'invalidité ;

d) Les intérêts moratoires ;

e) Les dépenses diverses.

B. - La deuxième section, dénommée : « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat », retrace :

1° En recettes :

a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C. - La troisième section, dénommée : « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions », retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II. - En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.

Article 52


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Développement agricole et rural ».

L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence de développement agricole et rural » est dissous le 1er janvier 2006.

Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.

La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.

III. - 1. Le code rural est ainsi modifié :

a) Le c de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural. » ;

b) La première phrase de l'article L. 820-3 est ainsi rédigée :

« L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural au financement des programmes de développement agricole et rural. » ;

c) L'article L. 820-4 est abrogé.

2. Le B de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Article 53


I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses no 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.

II. - 1. Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II. - Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »

2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III. - 1. A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Un prélèvement complémentaire de 0,22 % est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.

2. L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».

V. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport » et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».

Article 54


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

III. - L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.


C. - Dispositions diverses


Article 55


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2006.

Article 56


I. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-8. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article .

« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II. - Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».

III. - Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.

V. - Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années ;

- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années ;

- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans ;

- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;

- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs ;

- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen termes ;

- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.

Article 57


I. - 1. Après l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 715-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 715-2. - Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. »

2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.

II. - 1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article 1er de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 précitée.

III. - L'article 61 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

« d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 58


L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

Article 59


Le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat. »

Article 60


I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :


« Section X



« Droit de timbre perçu au profit

de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage


« Art. 1635 bis N. - Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles. »

II. - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est supprimé.

III. - Dans l'article L. 423-12 du code de l'environnement, la référence : « 964 » est remplacée par la référence : « 1635 bis N ».

Article 61


I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :

« 3,92 EUR par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 7,04 EUR par passager embarqué vers d'autres destinations ; » ;

3° Dans les II, III et V, les mots : « budget annexe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « budget annexe "Contrôle et exploitation aériens ».

II. - A compter du 1er janvier 2006, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 43,73 % et de 56,27 %.

Article 62


I. - Sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France » :

1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;

2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;

3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 100 millions d'euros.

II. - L'article 60 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Article 63


I. - Les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France, inutiles à ses missions de service public ferroviaire telles que définies à l'article 1er de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, peuvent être déclassés du domaine public de Réseau ferré de France et transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable telle que constatée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa suivant. Cette société reçoit à cette fin une dotation en capital de l'Etat.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports prononce le déclassement des biens et procède à leur transfert. La valeur nette comptable des biens transférés est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant le transfert.

Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

II. - La société mentionnée au premier alinéa du I rétrocède une partie du produit de cession de ses biens à Réseau ferré de France.

Article 64


L'Etat assure, à compter du 1er janvier 2006, la gestion du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières. Les droits et obligations y afférents sont transférés de la société anonyme OSEO-ANVAR à l'Etat à compter de cette même date.

Article 65


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2006 à 17,995 milliards d'euros.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES


Article 66


I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :



(En millions d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



II. - Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

III. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 351 034.

IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article .

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS



I. - CRÉDITS DES MISSIONS


Article 67


Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 344 188 639 049 et de 334 616 285 100 , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 68


Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 046 342 643 et de 2 004 737 643 , conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 69


Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153 000 974 208 et de 152 455 014 208 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.


II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


Article 70


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17 791 609 800 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400 000 000 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.


TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS


Article 71


Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalents temps plein travaillé, est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006


Article 72


Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES

NON RATTACHÉES


Article 73


L'article 5 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »

Article 74


I. - L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.

II. - Avant la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

III. - Au début du titre Ier de la troisième partie du même code, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :


« Chapitre 01



« Plafonnement des impôts


« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) L'impôt sur le revenu ;

« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.

« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

« 7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

« 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.

2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :

a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 EUR ;

b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.

3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article . Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Article 75


I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 EUR le taux de :

« 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 EUR et inférieure ou égale à 11 000 EUR ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 11 000 EUR et inférieure ou égale à 24 432 EUR ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 24 432 EUR et inférieure ou égale à 65 500 EUR ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 65 500 EUR. »

II. - Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».

III. - Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » respectivement par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

V. - Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Article 76


I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 EUR » et « 2 440 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 3 050 EUR » ;

3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;

« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

V. - Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.

VII. - Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.

IX. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 EUR » est remplacé par le montant : « 5 398 EUR ».

X. - L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1 590 EUR » et « 9 790 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 132 EUR » et « 13 125 EUR » ;

2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 EUR », « 9 790 » et « 15 820 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 066 EUR », « 13 125 » et « 21 188 EUR ».

XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Dans le a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis. Les primes d'assurance ; »

3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e » ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :

a) Dans le deuxième alinéa :

- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) Dans le cinquième alinéa :

- dans la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

c) Dans le sixième alinéa :

- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rétabli :

« e) Les frais de gestion, fixés à 20 par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;

B. - Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;

C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;

D. - Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;

E. - Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;

F. - Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies et dans les premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;

G. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;

H. - Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;

I. - Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;

J. - Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31 sont abrogés, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 sont supprimés et l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;

K. - L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :

« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;

L. - Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



M. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20 000 EUR », « 40 000 EUR » et « 3 421 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 25 000 EUR », « 50 000 EUR » et « 4 276 EUR ».

XII. - Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :

« Art. 1758 A. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

« II. - Cette majoration n'est pas applicable :

« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »

XIII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.

XIV. - Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 et dans le 4° de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».

XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.

2. Les dispositions des K et L du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Article 77


I. - Dans la première phrase du 2 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « d'achèvement des » sont remplacés par les mots : « du paiement des dépenses de ».

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 78


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]

Article 79


I. - L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles » ;

3° Dans le premier alinéa, les mots : « une aide égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt égal », les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Ce crédit d'impôt » et les mots : « Si l'aide » sont remplacés par les mots : « Si le crédit d'impôt ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 80


Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 terdecies. - I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

« Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

« a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

« b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du même code ;

« c) Des découverts en compte ;

« d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

« Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 EUR. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

« Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 EUR par année civile de remboursement.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

« V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »

Article 81


I. - Dans le 2 du VI et le premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 82


I. - Après l'article 50 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.

Article 83


I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »

B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par les références : « des c et d ».

C. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »

D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, » et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % » ;

E. - Dans le second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

II. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

III. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 84


I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »

2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :

« c ter. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

« c quater. Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 85


I. - L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

II. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. - Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;

5° Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de l'article 85 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 EUR. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

III. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code, et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;

2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du même code.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :

1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition.

2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition.

3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 %.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.

Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :

a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code ;

5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.

C. - 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou cet établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :

a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent III ;

b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent III.

La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.

Par exception aux dispositions du quatrième alinéa du présent 2, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.

La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du présent 2 est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.

Pour l'application des quatrième et septième alinéas du présent 2, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article , les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article , les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article . Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 EUR.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.

Article 86


Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »

Article 87


Après le sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;

« b. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »

Article 88


Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature. »

Article 89


Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».

Article 90


Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-92. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-93. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

« Art. L. 2333-94. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-95. - I. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

« II. - Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

« III. - La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

« IV. - A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

« V. - Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 2333-96. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »

Article 91


Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

Article 92


Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :

« Art. 1595 quater. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.

« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.

« III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 par mètre carré.

« IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.

« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.

« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.

« V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.

« VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.

« VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 93


I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

Article 94


L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un z ainsi rédigé :

« z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 95


Le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est complété par les mots : « , portée à 0,70 EUR par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002 ».

Article 96


I. - L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.

Article 97


Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l'avant-dernier alinéa des III de l'article 11, et de l'article 29 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».

Article 98


Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».

Article 99


L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »

Article 100


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».

II. - Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.

Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 101


L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. »

Article 102


I. - Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 1609 quinquies C », est insérée la référence : « , 1609 nonies A ter » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 103


I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du même code dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

Article 104


L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »

Article 105


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]

Article 106


I. - Le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

« a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. »

II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;

2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.

Article 107


L'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. »

Article 108


Il est inséré, après l'article 1er-3 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un article 1er-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d'Ile-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l'article 1er-1. »

Article 109


Le dernier alinéa du II de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon l'indice fixé par le comité des finances locales.

« Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des huit premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux. »

Article 110


I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article , dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III.

Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

- le respect des autres conditions définies aux I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.

Article 111


Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».

Article 112


I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice » ;

2° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 113


I. - L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 212. - I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

« II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 EUR.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

« IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II. - L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

III. - Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;

2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

IV. - L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article , du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

« 2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »

V. - Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;

2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VI. - L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 114


I. - Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 115


I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. »

II. - Le I est applicable au 1er janvier 2007.

Article 116


I. - A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15 000 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1 500 000 EUR.

II. - Pour l'application du 1 de l'article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III. - Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 760 000 EUR ».

IV. - Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés et le montant : « 15 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 760 000 EUR ».

VI. - Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 117


I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.

Article 118


I. - L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »

II. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article . » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;

3° Dans les sixième et septième alinéas (a et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;

4° A la fin du sixième alinéa (a), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;

5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;

6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;

7° Dans le neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».

III. - L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article , l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 119


Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »

Article 120


Sont abrogés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) ;

2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;

3° L'article 18 de la loi no 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;

4° L'article 1er de la loi no 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;

5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

6° L'article 3 de la loi no 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;

7° L'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

Article 121


Dans l'article 20 de la loi no 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, la référence : « 59-2 du 2 janvier 1959 » est remplacée par la référence : « 2001-692 du 1er août 2001 ».


II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales


Article 122


Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Article 123


I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le montant : « 0,08 EUR » est remplacé par le montant : « 0,10 EUR ».

II. - Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Article 124


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

« II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;

2° Dans le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;

4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;

5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;

6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;

7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;

8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125, L. 127 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;

9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;

10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;

11° L'article L. 48 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;

d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;

e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;

12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;

13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;

14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel » ;

15° Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariés ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;

16° Dans les articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;

17° Dans les articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;

18° Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés dans l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé dans les articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé dans l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés dans l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés dans l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».

Article 125


A compter du 1er juillet 2006, dans le deuxième alinéa de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 33 » est remplacé par le nombre : « 35 ».


Conseil et contrôle de l'Etat


Article 126


L'article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et des juridictions financières » ;

2° Dans les deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et dans les juridictions financières ».


Défense


Article 127


I. - La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :

1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.


Développement et régulation économiques


Article 128


I. - Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 EUR », « 7 EUR », « 12,50 EUR » et « 102,50 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 EUR », « 8 EUR », « 14 EUR » et « 106 EUR ».

II. - 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du même code est supprimé.

2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».

Article 129


Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».

Article 130


I. - Pour 2006, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.

II. - Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2006 diminuent par rapport aux bases imposées à leur profit en 2005 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, le taux de l'année 2005 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2005 et 2006 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

III. - Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements sont autorisées à augmenter le taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans une limite qui ne peut être supérieure à 3 % en 2006 et 2 % en 2007 lorsque le taux qu'elles ont voté en 2005 est égal à celui résultant du produit qu'elles ont arrêté au titre de 2004. Cette disposition ne se cumule pas avec les dispositions des I et II.

Article 131


Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;

« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».

Article 132


Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :

« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 . Toutefois :

« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;

« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;

« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.

« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;

« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :

« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;

« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;

« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »

Article 133


Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

Article 134


A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat.


Direction de l'action du Gouvernement


Article 135


I. - A. - Dans le I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

B. - Dans le premier alinéa du VII bis du même article , les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Fonction publique ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».

VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».


Ecologie et développement durable


Article 136


I. - Dans la limite de 16 millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Art. 128. - Dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux. »

III. - Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.


Enseignement scolaire


Article 137


L'article 98 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »


Recherche et enseignement supérieur


Article 138


I. - Les droits et obligations de l'Etat afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre no 59-01 du budget du ministère de la recherche sont transférés à l'Agence nationale de la recherche à compter du 1er janvier 2006.

II. - Les obligations de l'Etat afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre no 66-02 du budget du ministère de l'industrie sont transférées à l'Agence nationale de la recherche à compter du 1er janvier 2006.

Article 139


L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »


Relations avec les collectivités territoriales


Article 140


I. - L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 EUR et celui de la seconde part à 20 000 000 EUR. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts » et, après les mots : « 5 000 habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;

b) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;

7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».

II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».

Article 141


I. - L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des bibliothèques municipales », sont insérés les mots : « et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »

II. - Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.

III. - Le premier alinéa du d du 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

Article 142


I. - Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 EUR recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. »

II. - L'article L. 2334-18-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200 000 habitants » sont supprimés.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »

Article 143


Le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2006 » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010. »

Article 144


Dans le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Article 145


L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « et de la taxe d'habitation » et les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et les mots : « et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année. »

Article 146


I. - Le II de l'article 15 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

« II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Article 147


Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.

Un décret précise les modalités d'application du présent article .

Article 148


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]


Sécurité


Article 149


Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.

Article 150


Après le I de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article , les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »


Sécurité sanitaire


Article 151


I. - Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus. »

II. - Dans le VI du même article , les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III. - Dans le IV du même article , les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 EUR » sont supprimés.

IV. - Dans le V du même article , les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».

V. - Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

VII. - Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII. - Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.

IX. - L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 226-9. - Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »

X. - Les I, III, IV et VI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.

Article 152


L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;

« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

« 2. La taxe est due par le demandeur.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.

« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.

« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 153


I. - Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article , du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 EUR, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »

III. - L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions du II et du III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

V. - Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du même code, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».


Solidarité et intégration


Article 154


I. - L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par six articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 351-9. - I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

« Art. L. 351-9-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.

« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article . Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

« Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

« Art. L. 351-9-2. - Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.

« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L. 351-9-4. - L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, avec lesquelles l'Etat passe une convention.

« Art. L. 351-9-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. »

II. - 1. Dans le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1er de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 ».

2. Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».

3. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1er de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ».

Article 155


Le premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006. »


Sport, jeunesse et vie associative


Article 156


Sont autorisées, au sens de l'article 61 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les garanties accordées par l'Etat en tant que membre du groupement d'intérêt public dénommé « Coupe du monde de rugby 2007 » prévues à l'article 9 de la convention constitutive de ce groupement d'intérêt public signée par le ministre chargé des sports le 22 octobre 2004.


Transports


Article 157


I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 9,5 » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 10 ».

II. - Le VI du même article est abrogé.

III. - Dans le dernier alinéa du IV du même article , les mots : « , sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.

IV. - Au début du dernier alinéa du V du même article , les mots : « Sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.

Article 158


Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports ».

Article 159


Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette, en particulier dans la perspective de la mise en oeuvre des normes comptables IFRS à la SNCF.


Travail et emploi


Article 160


Dans les I et II de l'article 10 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Article 161


Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches ;

« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »


Ville et logement


Article 162


Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ».

Article 163


A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».


Journaux officiels


Article 164


Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret no 2005-1073 du 31 août 2005.


Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale


Article 165


I. - Le début du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes... (le reste sans changement). »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Article 166


I. - Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.


Avances à l'audiovisuel public


Article 167


Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée de la redevance audiovisuelle est établie comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


Article 168


Le I de l'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.

« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »




ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


É T A T A

(Art. 66 de la loi)

I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En milliers d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





II. - BUDGETS ANNEXES


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





É T A T B

(Art. 67, 68 et 69 de la loi)

I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





II. - BUDGETS ANNEXES


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





É T A T C

(Art. 70 de la loi)

I. - COMPTES DE COMMERCE


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1





II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé




(1) Loi no 2005-1719.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2540 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2568 ;

Avis des commissions des affaires culturelles no 2569, des affaires économiques no 2570, des affaires étrangères no 2571, de la défense no 2572 et des lois no 2573 ;

Discussion (1re partie) les 18 à 21, 24 et 25 octobre 2005 et adoption le 25 octobre 2005 ;

Discussion (2e partie) les 16, 18 et 22 novembre 2005 ;

Adoption le 23 novembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 98 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 99 (2005-2006) ;

Avis des commissions des affaires culturelles no 100 (2005-2006), des affaires économiques no 101 (2005-2006), des affaires étrangères no 102 (2005-2006), des affaires sociales no 103 (2005-2006) et des lois no 104 (2005-2006) ;

Discussion (1re partie) les 24 et 25 et 28 à 30 novembre 2005 et adoption le 30 novembre 2005 ;

Discussion (2e partie) les 1er à 3 et 5 à 13 décembre 2005 ;

Adoption le 13 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2753 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, no 2761 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2005.

Sénat :

Rappport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 134 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2005-530 DC du 29 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.