J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1788 du 29 décembre 2005 relatif au conseil départemental de l'habitat dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : DOMB0500036D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 364-1 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, et notamment son article 61 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 juillet 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 18 juillet 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 18 juillet 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 18 juillet 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 13 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 5 août 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 26 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 17 août 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 371-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 371-1. - Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :

1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;

2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées. »

II. - Il est inséré, après l'article R. 371-1, un article R. 371-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 371-1-1. - Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :

1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;

2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;

6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. »

III. - L'article R. 371-3 est abrogé. L'article R. 371-4 devient l'article R. 371-3 nouveau. Au troisième alinéa de cet article , les mots : « à l'article R. 362-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 371-4 ».

IV. - Il est créé un article R. 371-4 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 371-4. - Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.

Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels. »

V. - L'article R. 371-5 est complété par les dispositions suivantes :

« Le conseil départemental de l'habitat se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante. »

VI. - A l'article R. 371-6, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

VII. - L'article R. 371-8 est abrogé. L'article R. 371-9 devient l'article R. 371-8 nouveau. Au second alinéa de cet article , les mots : « des commissions définies à l'article R. 362-18 » sont remplacés par les mots : « des commissions définies à l'article R. 371-9 ».

Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement. »

VIII. - Il est créé un article R. 371-9 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 371-9. - Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.

Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.

Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat. »

IX. - L'article R. 371-10 est abrogé.

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo