J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes rattachés au Premier ministre


NOR : BUDB0510056A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :


Article 1


Le document de programmation budgétaire initiale comporte les éléments suivants :

- la répartition du plafond d'emplois ministériel par programme, accompagnée, pour chacun des programmes, d'une prévision des flux d'entrée et de sortie des personnels établie par type d'emplois, selon une nomenclature distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

- la répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les services gestionnaires chargés de programmer et d'allouer ces moyens ;

- la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;

- les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier. Ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables. Il peut, également, se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.

Article 2


Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :

a) S'agissant des crédits du titre II :

- un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties des personnels selon une nomenclature distinguant, notamment, les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

- un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses, et, le cas échéant, des types de dépenses plus détaillés ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles, et des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre II dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment.

Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits sont également établis au niveau du programme, au même niveau de détail et transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier.

b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en précisant le montant de crédits correspondant à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui sont inéluctables.

Le niveau de détail auquel sont établies les programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du service gestionnaire, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier examine, chaque trimestre, un compte rendu de la consommation des crédits et des emplois. S'agissant des crédits du titre II, ce compte rendu, établi au niveau du programme et des services gestionnaires, retrace les consommations mensuelles. Ce compte rendu est transmis à l'autorité chargée du contrôle financier, au plus tard dans les quinze jours suivant le terme de la période de référence retenue. Il est établi au niveau de détail et selon les nomenclatures de la prévision prévues aux articles 1er et 2. Il doit traduire l'évolution de la situation budgétaire, par rapport à la programmation initiale, et expliquer les écarts entre prévision et exécution.

Lorsque les comptes rendus d'exécution ou l'examen des actes de dépense font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.

S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte sur la consommation constatée des crédits du titre II et des effectifs, en identifiant notamment les écarts entre flux constatés et prévus, et sur les facteurs d'évolution de la dépense, selon le détail des nomenclatures des documents de prévision. Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et des emplois.

S'agissant des crédits des autres titres, le compte rendu restitue le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés selon le même niveau que celui des documents prévisionnels de gestion. Cette restitution présente l'exécution des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.



S'agissant des opérations d'investissement, le compte rendu retrace, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, ainsi qu'une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Article 4


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis, sauf en ce qui concerne les actes relevant des programmes « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » et « Cour de comptes et autres juridictions financières », au visa de l'autorité chargée du contrôle financier au-dessus d'un seuil de 30 000 euros pour les subventions, ainsi que pour l'ensemble des actes relevant du Commissariat général du Plan, du compte de commerce de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels et au-dessus d'un seuil fixé entre 50 000 et 100 000 euros, pour tous les autres actes. Les transactions sont toutefois soumises au visa au premier euro.

Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs des programmes « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » et « Cour des comptes et autres juridictions financières » sont soumis à l'avis préalable de l'autorité chargée du contrôle financier au-dessus de 250 000 EUR.

Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :

Sauf pour les programmes « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » et « Cour des comptes et autres juridictions financières », sont soumis au visa les ouvertures de concours, les recrutements de fonctionnaires et d'agents non titulaires recrutés pour une durée supérieure à dix mois, les avenants aux contrats de recrutement des agents non titulaires, les titularisations, les détachements entrants, les réintégrations emportant consommation d'autorisation d'emploi, les conventions de mise à disposition et leur renouvellement, les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude, les promotions de grade et de corps, les décisions attributives de nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité de sujétions particulières ainsi que les protocoles et avenants relatifs à la situation des agents relevant de la direction des Journaux officiels. Pour cette dernière direction, les recrutements d'agents non titulaires sont visés quelle que soit la durée du recrutement.

Les mêmes actes sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes « Conseil d'Etat et juridictions administratives » et « Cour des comptes et autres juridictions financières ».

II. - Dans les limites définies au point I du présent article , l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

III. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.

IV. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.

V. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.

VI. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa, sous la condition qu'elles soient émises pour un volume et suivant un rythme compatible avec la mise en oeuvre des dispositions de l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.

Article 5


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire et, éventuellement, au responsable de programme et au directeur des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 6


L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire, avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense.

Article 7


Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté peuvent être précisées par un protocole.

Article 8


En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1er, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2 à 7 sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès du Premier ministre.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Jean-François Copé