J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : BUDB0510052A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :


Article 1


Le document de programmation budgétaire initiale comporte les éléments suivants :

La répartition du plafond d'emplois ministériel par programme, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie de personnels établie par types d'emplois, selon une classification distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires, selon des modalités prévues par un protocole, et par type de contrats pour les non-titulaires ;

La répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les services gestionnaires chargés de programmer et d'allouer ces moyens ;

La description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des documents de suivi de l'exécution ;

Les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier. Ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits pour les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables. Il peut également se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.

Article 2


Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :

a) S'agissant des crédits du titre II :

Un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties de personnels, selon une classification distinguant, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires, selon des modalités prévues par un protocole, et par type de contrats pour les non-titulaires. A titre transitoire et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier, ce profil peut être établi sur une base trimestrielle pour les exercices 2006 et 2007 ;

Un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses et, le cas échéant, des types de dépenses plus détaillés ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une justification des hypothèses de budgétisation de la masse salariale du service gestionnaire : présentation du coût sur 12 mois des effectifs présents au 1er janvier, compte tenu de l'incidence des décisions prises avant cette date, notamment en matière de régime indemnitaire ; évolution, en cours d'année, des coûts liés aux grandes composantes de la masse salariale, notamment l'incidence des départs et des arrivées prévisibles, des avancements, des mesures catégorielles et des mesures générales ; variations relatives aux crédits du titre II dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment. A titre transitoire et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier, ce profil peut être établi sur une base trimestrielle pour les exercices 2006 et 2007.

Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits sont également établis au niveau du programme, le 1er mars de l'année, transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier. A titre transitoire et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier, ce profil peut être établi sur une base trimestrielle pour les exercices 2006 et 2007.

b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant les crédits qui correspondent à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.

Le niveau de détail auquel sont établies les programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du service gestionnaire, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier examine, chaque trimestre, un compte rendu de la consommation des crédits et des emplois. S'agissant des crédits du titre II, ce compte rendu, établi au niveau du programme et des services gestionnaires, retrace les consommations mensuelles. Ce compte rendu est transmis à l'autorité chargée du contrôle financier, au plus tard dans le mois suivant le terme de la période de référence retenue. Il est établi au niveau de détail et selon les classifications de la prévision prévues aux articles 1er et 2. Il doit traduire l'évolution de la situation budgétaire, par rapport à la programmation initiale et expliquer les écarts entre prévision et exécution.

Lorsque les comptes rendus d'exécution ou l'examen des actes de dépense font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.

S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte sur la consommation constatée des crédits du titre 2 et des effectifs, en identifiant notamment les écarts entre flux constatés et prévus, et sur les facteurs d'évolution de la dépense, selon le détail des classifications des documents de prévision. Chaque compte rendu est accompagné, en tant que de besoin, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et des emplois.

S'agissant des crédits des autres titres, le compte rendu restitue le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés selon le même niveau que celui des documents prévisionnels de gestion. Cette restitution présente l'exécution des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.

S'agissant des opérations d'investissement, le compte rendu retrace, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, ainsi qu'une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Article 4


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :

a) Pour les engagements juridiques :

- entre 100 000 et 500 000 euros lorsqu'il s'agit de décisions diverses ;

- entre 150 000 et 1 500 000 euros lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de contrats et de marchés publics de services ou de fournitures courantes ;

- entre 150 000 et 750 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions. Ce plafond peut être dépassé dans le cas de subventions accordées après avis d'une commission à laquelle participe l'autorité chargée du contrôle financier ;

- entre 150 000 et 2 000 000 d'euros, lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de marchés de travaux publics.

b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement du titre V, entre 150 000 et 2 000 000 d'euros.

II. - Les actes d'engagement de dépenses de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :

a) Sont soumis à visa :

Les autorisations de recrutement, y compris les ouvertures de concours et d'examens professionnels, ainsi que la fiche financière y afférente ;

Les recrutements de personnels non titulaires d'une durée supérieure à dix mois, ainsi que les avenants modifiant la rémunération ;

Les avancements de grades ou les promotions dans un autre corps réalisés, soit par liste d'aptitude, soit par tableau d'avancement ;

Les nominations par décret et par voie de concours ou d'examen, ainsi que les nominations dans un emploi fonctionnel ;

Les titularisations et les reclassements des agents contractuels ;

Les accueils en détachement et les conventions de mises à disposition entrantes, ainsi que leurs renouvellements ;

b) Sont soumis à avis préalable :

Les reclassements et reconstitutions de carrière liées à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;

Les compléments de rémunération principale : arrêtés ou décisions de nouvelle bonification indiciaire ; arrêtés d'attribution des indemnités de collaborateur de ministre ; arrêtés d'attribution des indemnités de sujétions particulières et arrêtés d'attribution des compléments indemnitaires ;

Les actes consécutifs à des décisions de justice.

III. - Dans les limites définies au point I du présent article , l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

IV. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier s'assure que le gestionnaire procède à une réactualisation de cette programmation.

V. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.

VI. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.

VII. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.

Article 5


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans son champ de compétence, les circuits et procédures relatifs aux actes de dépense et au plan prévisionnel des effectifs. Elle précise au gestionnaire son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation lui sont transmises ainsi qu'éventuellement, au responsable de programme et au directeur des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 6


L'autorité chargée du contrôle financier met en place, en tant que de besoin, un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués, notamment par la volumétrie et les risques sur les processus, et qu'elle transmet au gestionnaire, avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, contrôler a posteriori un acte qui n'a pas été soumis au visa ou à l'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Ce dernier s'exerce, après paiement de la dépense.

Article 7


Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté peuvent être précisées par un protocole.

Article 8


En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1er, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2 à 7 sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Jean-François Copé