J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2005 portant habilitation d'organe d'inspection des utilisateurs pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression


NOR : INDI0506480A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999, modifié en dernier lieu le 23 décembre 2003, relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 14 et 21 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000, modifié en dernier lieu le 30 mars 2005, relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2000 fixant la date d'entrée en application de l'article 14 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Vu la demande présentée par le service « inspection, qualité des équipements » de la direction des grandes infrastructures de Gaz de France en date du 10 octobre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 6 décembre 2005, Arrête :


Article 1


Le service « inspection, qualité des équipements » de la direction des grandes infrastructures de Gaz de France (IQE), ZAC de Mercières, 5, rue Ferdinand-de-Lesseps, BP 50559, 60205 Compiègne Cedex, est habilité jusqu'au 31 décembre 2008 pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

- la conformité au type (module C 1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G),

aux équipements sous pression ou ensembles destinés à être mis en service dans toutes les installations de réseau, de compression, de stockage et traitement du gaz, et de terminal méthanier du territoire national appartenant à Gaz de France.

Article 2


L'habilitation prononcée à l'article 1er est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1. Maintenir l'accréditation prononcée par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur équivalent, sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.

Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de l'industrie.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie en vue de vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.

Remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

3. Participer aux réunions organisées sur l'initiative du ministre chargé de l'industrie pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes d'inspection des utilisateurs habilités français.

Participer également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression.

4. Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

5. Appliquer les fiches d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression élaborées par la Commission et les Etats membres, lorsqu'elles leur sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Informer les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions.

6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organes d'inspection des utilisateurs notifiés européens.

7. Informer le ministre chargé de l'industrie, tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23 /CE du 29 mai 1997 relative aux équipements sous pression et l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne de toute décision de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er en exposant les motifs de cette décision.

8. Informer le ministre chargé de l'industrie et tous les organismes notifiés précités de toute décision de refus d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er.

9. Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Union européenne, les informations utiles concernant les attestations de conformité qu'il a délivrées dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er.

10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.

Ces informations sont adressées directement au demandeur, avec une copie au ministre chargé de l'industrie.

11. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte de Gaz de France ou pour l'application de réglementations nationales autres que le décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'application du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 13.

12. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.

13. Adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur son activité d'organe d'inspection des utilisateurs.

Ces documents sont envoyés avant le 31 mars suivant l'année considérée.

14. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organe d'inspection des utilisateurs sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 précitée, une partie des opérations dont il est chargé.

En particulier, s'assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées.

15. Apposer un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de l'industrie.

Article 3


La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de non-respect des obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou des conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des mines,

J. Leloup