J.O. 300 du 27 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France


NOR : SANS0524635D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les conventions financières conclues en application des dispositions des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et :

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale,

déterminent :

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse :

a) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relevaient du régime général ;

b) Aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations de leurs affiliés respectifs.

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article ;

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article .

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Les conventions approuvées prennent effet à la date fixée par les signataires des conventions pour leur entrée en vigueur.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

Article 2


I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens destinées à financer les droits spécifiques qui seraient dus au titre des personnels affiliés au statut et dépassant l'effectif de 45 000 ainsi que la cotisation destinée au versement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I.

Article 3


I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus. La répartition des effets de cette modification entre la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés est fixée par décret.

Article 4


La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'article 1er.

Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de la RATP sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.

Article 5


L'article 4 du décret du 7 janvier 1959 visé ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 6


A titre transitoire, le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens applicable au 1er janvier 2006 est fixé par décret.

Le taux définitif pour l'année 2006 sera fixé ultérieurement conformément aux dispositions du décret pris pour l'application de l'article 3.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben