J.O. 300 du 27 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens


NOR : SANS0524634D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret no 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la lettre du 18 octobre 2005 saisissant pour avis le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :


Article 1


Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayants droit.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

Article 2


Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.

Article 3


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Article 4


Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Article 5


I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

- un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale ;

- 12 membres représentant les affiliés dont dix représentant les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens et deux représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

- 11 membres représentant la Régie autonome des transports parisiens.

II. - Les représentants des affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Un siège est réservé à la catégorie des cadres et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins deux candidats appartenant à cette catégorie, le premier dans l'ordre de la liste étant désigné en tant que titulaire, le second en tant que suppléant. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de deux unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste.

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.

Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens sont désignés par son président-directeur général. Il désigne un nombre égal de suppléants.

Le suppléant remplace le titulaire en cas d'absence à une séance. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances du conseil d'administration.

III. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste pour la durée du mandat restant à courir. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste. Ces dispositions s'appliquent en cas de vacance du siège réservé à la catégorie des cadres, sous réserve que le remplaçant, qu'il s'agisse du titulaire ou du suppléant, appartienne à ladite catégorie.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Régie autonome des transports parisiens, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président-directeur général de la régie qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

Article 6


Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux deux membres du conseil d'administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.

Ne peuvent être désignés ou élus comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens si celle-ci n'est pas à jour de ses obligations sociales à l'égard de la caisse ou des organismes de recouvrement du régime général ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été élus ;

2° Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens dont le remplacement est demandé par la régie pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans cet établissement.

Article 7


Les membres du conseil d'administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. La durée de leur mandat est fixée à cinq ans.

Article 8


Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse rembourse à la Régie autonome des transports parisiens les salaires maintenus aux administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue de laisser à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

Le temps passé hors de la Régie autonome des transports parisiens pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la Régie autonome des transports parisiens.

Les absences de la Régie autonome des transports parisiens des administrateurs, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue d'accorder à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 9


I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.

II. - Il est chargé :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme. A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;

4° De procéder à l'arrêté des comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé ;

5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

6° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article 10


Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé des transports, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Article 11


I. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

II. - Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

III. - Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article 12


Le président du conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature.

Article 13


I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La commission prévue à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des affiliés et pour moitié des représentants de la Régie autonome des transports parisiens. Elle comprend :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent.

Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.

Article 14


Le directeur de la caisse et l'agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Le directeur et l'agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret ainsi que les conventions prévues aux articles L. 222-6, L. 225-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Article 15


Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens affectés à titre principal à la gestion du régime spécial de retraites antérieurement à la création de la caisse de retraites peuvent être mis à leur demande à la disposition de cette dernière dans les conditions fixées aux articles 33 à 35 du statut du personnel de la régie.

Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale au personnel de la caisse des retraites autre que les agents mentionnés au premier alinéa, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 16


Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.

Article 17


I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée.

Elle assure en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs aux contributions exceptionnelles et libératoires prévues dans les conventions conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale.

II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse et aux contributions exceptionnelles et libératoires. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.

Article 18


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut conclure avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 3° de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse. Elle peut conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice des missions définies au 5° de l'article 3. Ces conventions déterminent notamment les conditions du remboursement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits, pour ces organismes, par leurs interventions.

Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 19


La convention d'objectifs et de gestion conclue entre les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle fixe la dotation budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur, et conclue pour une période minimale de trois ans.

Article 20


I. - Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné au 2° et 3° du II de l'article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

II. - En cas d'urgence, les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

Article 21


I. - En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peuvent, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues aux articles 16, 18 et 19 ou d'une décision de justice.

II. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Lorsque le conseil d'administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.

Article 22


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.

Article 23


Au 3° de l'article 6 et au i de l'article 8 du décret du 23 septembre 1959 susvisé, les mots : « et au règlement des retraites » ou « et du règlement des retraites » sont supprimés.

Article 24


I. - La caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens est instituée à compter du 1er janvier 2006. Les missions prévues aux articles 2 et 3, à l'exception du 4° de cet article , ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées au nom et pour le compte de la caisse par la régie autonome des transports parisiens jusqu'au 31 mars 2006. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par la régie. La Régie autonome des transports parisiens retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la régie autonome des transports jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.

II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du II de l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés sont désignés, sur proposition des organisations syndicales siégeant aux comités d'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Pour les représentants des affiliés actifs, la répartition des sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un siège réservé à la catégorie cadre. Pour les représentants des affiliés retraités, cette répartition est proportionnelle aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants des affiliés retraités au conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

III. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2006.

La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice au plus tard le 15 mars 2006. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale dans les 15 jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.

Article 25


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben