J.O. 294 du 18 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1578 du 16 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques


NOR : MENR0501837D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la recherche ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15, R. 832-1 à R. 832-9 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié par le décret no 98-995 du 5 novembre 1998, le décret no 2001-687 du 31 juillet 2001 et le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001, le décret no 2002-251 du 22 février 2002 et le décret no 2002-459 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifié par le décret no 2000-670 du 17 juillet 2000 et le décret no 2005-354 du 15 avril 2005 ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 et par le décret no 2004-999 du 16 septembre 2004 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 et par le décret no 2005-94 du 2 février 2005 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé du décret du 22 février 2002 susvisé, les mots : « établissements publics scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

Article 2


L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au cinquième alinéa, le mot : « délégués » est supprimé.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « au titre des dépenses de personnel sur emplois budgétaires » sont remplacés par les mots : « au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ».

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :

« - les dépenses de personnel ;

« - le fonctionnement ;

« - l'investissement non programmé ;

« - les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.

« Les dépenses de personnel distinguent :

« - les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public, auxquelles est associé un plafond d'emplois autorisés exprimé en équivalent temps plein ;

« - sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article 5 ci-dessous. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations seront adossées.

« La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.

« Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.

« Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget. »

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les subventions pour charges de service public ; ».

Article 5


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4. Le respect du plafond d'emplois autorisés, prévu à l'article 4 du présent décret et exprimé en équivalents temps plein travaillés, s'apprécie en moyenne sur l'année.

« Les montants visés à l'alinéa précédent ainsi que le plafond d'emplois autorisés ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Article 6


Après l'article 14 du même décret sont insérés des articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur, acceptation matérialisée quel que soit le support sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

« Art. 14-2. - Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle a posteriori, ce dernier constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant.

« Art. 14-3. - Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.

« Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. »

Article 7


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les dispositions des articles 2 à 14 sont applicables aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et technologique relatifs à l'année 2006.

« Toutefois, un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut désigner ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour lesquels l'application de ces dispositions est avancée à l'exercice budgétaire 2005 ou reportée à l'exercice budgétaire 2007.

« Les dispositions des articles 14-1 à 14-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

« Toutefois, un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut désigner ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour lesquels l'application de ces dispositions est reportée à l'exercice budgétaire 2007. »

Article 8


L'article 16 du même décret est abrogé.

Article 9


Sont applicables à chaque établissement concerné, jusqu'à l'entrée en vigueur du régime budgétaire, financier et comptable institué par le décret no 2002-252 du 22 février 2002 susvisé selon les modalités fixées en son article 15 :

- le décret no 84-155 du 1er mars 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national de la recherche scientifique ;

- le décret no 84-278 du 12 avril 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- le décret no 86-405 du 7 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

- le décret no 86-406 du 11 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique ;

- le décret no 86-677 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche agronomique ;

- le décret no 89-84 du 6 février 1989 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 10


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la coopération,

au développement et à la francophonie,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos