J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1558 du 14 décembre 2005 relatif au Conseil national des missions locales


NOR : SOCF0512370D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 issus de l'article 2 de la loi no 2005-32,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets simples) est complété par six articles rédigés comme suit :

« Art. D. 311-7. - Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :

« 1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

« 2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

« 3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

« 4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

« 5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.

« Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :

« a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

« b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

« c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 311-8. - Le président du Conseil national des missions locales est nommé par le Premier ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

« Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

« Art. D. 311-9. - Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

« Art. D. 311-10. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 311-10-3, le Conseil national des missions locales :

« 1° Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-3 ;

« 2° Délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations oeuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.

« Le conseil constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.

« Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

« Art. D. 311-11. - La permanence et la coordination des travaux du Conseil national des missions locales sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :

« 1° Un représentant de région, un représentant de département, un représentant de commune, désigné par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;

« 2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

« 3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture.

« Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.

« Art. D. 311-12. - Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.

« Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé de l'emploi. »

Article 2


Le décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales est abrogé.

Article 3


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher