J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique


NOR : MENR0502515A



Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code rural (partie réglementaire), notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 relatifs à l'Institut national de la recherche agronomique et ses articles R. 832-1 à R. 832-9 relatifs au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, modifié par les décrets no 2001-687 du 30 juillet 2001 relatif à l'exercice de la tutelle sur certains des établissements publics à caractère scientifique et technologique, no 2002-251 du 22 février 2002 portant modification des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique et no 2002-459 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets no 2001-687 du 30 juillet 2001 relatif à l'exercice de la tutelle sur certains des établissements publics à caractère scientifique et technologique, no 2002-251 du 22 février 2002 portant modification des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, modifié par les décrets no 2001-687 du 30 juillet 2001 relatif à l'exercice de la tutelle sur certains des établissements publics à caractère scientifique et technologique et no 2002-251 du 22 février 2002 portant modification des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret no 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique est confié à un membre du corps du contrôle général économique et financier, ci-après dénommé « le contrôleur ». Le contrôleur est assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter et auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leur champ de compétence.

Article 2


Le contrôleur exerce une mission générale de contrôle de la gestion budgétaire et financière de l'établissement.

Il contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques budgétaires et financiers directs ou indirects auxquels l'établissement peut être exposé. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe les ministres intéressés. Dans ce cadre, il vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et de recettes et veille au respect des plafonds limitatifs de crédits et d'équivalents temps plein ouverts au budget de l'établissement.

Il établit un rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l'établissement qu'il transmet au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés, ainsi qu'à l'ordonnateur.

Article 3


Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que ses membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. En accord avec l'ordonnateur, le contrôleur peut également assister aux réunions des comités créés dans son champ de compétence.

Article 4


Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur est destinataire pour avis d'un document de programmation budgétaire initiale et de documents prévisionnels de gestion. Ces documents lui sont transmis au plus tard six semaines avant le début de l'exercice concerné. Par ailleurs, lui sont adressés en cours de gestion des comptes rendus réguliers de l'exécution budgétaire et les annexes financières des projets d'arrêtés d'ouverture des concours de recrutement.

I. - Le document annuel de programmation budgétaire initiale explicite, par agrégat et par nature de dépenses, la répartition des crédits entre les services gestionnaires chargés de les répartir à leur tour ainsi que le rythme prévisionnel de mise en place de ces crédits.

II. - Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :

a) S'agissant des dépenses de personnel limitatives, une prévision par catégories de personnels des rémunérations et des équivalents temps plein travaillés qui leur correspondent, en établissant une distinction entre :

- l'évaluation de la rémunération annuelle, intégrant les primes, des effectifs présents au 1er janvier de l'année, évaluation prenant en compte l'incidence des décisions prises antérieurement à cette date ;

- et le coût d'évolution, pendant l'année, des grandes composantes de la masse salariale découlant des arrivées et des départs, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles et des variations des quotités de temps partiel ;

b) S'agissant des dépenses de personnel non limitatives, une note exposant les modalités de détermination du montant des crédits prévus au budget, complétée d'une prévision indicative en équivalents temps plein travaillés des effectifs correspondants ;

c) S'agissant des autres natures de dépenses, une présentation qui distingue les crédits financés sur subvention pour charges de service public et les crédits ouverts en contrepartie des autres catégories de ressources ;

d) Une programmation de la consommation des crédits ouverts par nature ainsi que par destination pour le deuxième et le troisième agrégats définis par le décret du 22 février 2002 susvisé et une prévision d'évolution de trésorerie ;

e) Une programmation des prévisions de recettes par catégorie.

III. - Les comptes rendus d'exécution budgétaires sont présentés dans le même format que le budget voté. Ils sont complétés d'une actualisation du document de programmation et des documents prévisionnels de gestion ainsi que d'une situation des engagements de dépense liés à des opérations d'investissement programmé.

Article 5


Le contrôleur reçoit copie des documents suivants :

- décisions portant nomination, détachement, reclassement, avancement de grade ou de corps, ou réintégration de fonctionnaires ;

- contrats d'engagement des contrats à durée déterminée d'une durée supérieure à dix mois quand ils ne sont pas recrutés en application d'un barème ;

- barèmes indemnitaires et barèmes de rémunération, accompagnés de leurs modalités de mise en oeuvre ;

- actes juridiques engageant une dépense supérieure à un seuil défini en accord avec l'ordonnateur.

Article 6


Le contrôleur détermine, en concertation avec l'ordonnateur, la périodicité et les modalités de mise à disposition des informations et documents prévus au III de l'article 4 ainsi que les modalités d'accès, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Article 7


Le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'ordonnateur et, s'il y a lieu, en association avec l'agent comptable, les circuits et procédures d'exécution du budget. Le champ de chacune de ces évaluations et les modalités de leur réalisation sont arrêtés en accord avec l'ordonnateur.

Article 8


Le contrôleur peut établir chaque année un programme de contrôle a posteriori, en fonction des risques budgétaires et financiers qu'il aura identifiés. Ce programme ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont arrêtés après consultation de l'ordonnateur et en concertation avec les ministères de tutelle. Toutefois, indépendamment de ce programme, le contrôleur peut procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'ordonnateur est tenu de communiquer à sa demande tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori, y compris ceux qui concernent les filiales.

Article 9


S'il identifie des dysfonctionnements ou des risques budgétaires et financiers dans la gestion de l'établissement, le contrôleur en informe par écrit l'ordonnateur, qui lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le cas échéant, il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe les ministres intéressés.

Article 10


En cas de non-respect constaté par l'autorité chargée du contrôle financier des dispositions du présent arrêté ou en cas de dépassement des crédits ouverts au budget de l'établissement, ou encore en cas de charges annuelles incompatibles avec l'équilibre financier de l'établissement, le contrôleur financier peut proposer aux ministres chargés du budget et de la recherche un renforcement des contrôles définis dans le présent arrêté.

Article 11


Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique et technologique à compter de la gestion 2006.

Pendant la période transitoire précédant, le cas échéant, la mise en oeuvre du nouveau cadre budgétaire et comptable, les documents prévus à l'article 4 du présent arrêté sont établis par nature de dépenses.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos