J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 décembre 2005 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires


NOR : JUSK0540150A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2005 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires, de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des régies de recettes et d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires,

Arrête :



TITRE Ier

RÉGIE DE RECETTES


Article 1


Il est institué auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.

Article 2


Les régisseurs de recettes des établissements pénitentiaires peuvent autoriser les mandataires expressément désignés par eux à percevoir les menues recettes mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.


TITRE II

RÉGIE D'AVANCES


Article 3


Il est institué auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.

Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir les valeurs suivantes :

Pour les personnes indigentes détenues ou libérables :

- timbres postaux ;

- tickets services ;

- coupons de transport ;

- cartes téléphoniques.

Pour le fonctionnement de l'établissement :

- timbres postaux ;

- enveloppes prépayées ;

- cartes de lavage des véhicules administratifs.

Article 4


Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des établissements pénitentiaires expressément désignés par eux des avances pour réaliser les opérations de dépenses définies à l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.

Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des établissements pénitentiaires, désignés à l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé, à détenir les valeurs ci-après désignées correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérables et pour le fonctionnement de l'établissement :

Pour les personnes détenues :

- timbres postaux ;

- tickets services ;

- coupons de transport ;

- cartes téléphoniques.

Pour le fonctionnement de l'établissement :

- timbres postaux ;

- enveloppes prépayées.

Article 5


Les régisseurs d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées dont la nature est précisée aux articles 3 et 4 qui précèdent.

Article 6


Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 7


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances des établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.

Article 8


Les régisseurs sont tenus de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 9


Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par les régisseurs sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor figurent en annexe.

Les recettes encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé en annexe.

Article 10


L'arrêté du 11 mars 2004 désignant les établissements pénitentiaires à tenir une comptabilité autonome selon les normes du plan comptable est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Article 11


Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle





A N N E X E


LISTE DES RÉSIDENCES ADMINISTRATIVES DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES SERVICES PÉNITENTIAIRES ET DE LA MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D'OUTRE-MER AINSI QUE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES AUPRÈS DESQUELS SONT INSTITUÉES DES RÉGIES DE RECETTES ET DES RÉGIES D'AVANCES.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 15/12/2005 texte numéro 30