J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux


NOR : ECOZ0599485X



Le règlement général des jeux de loterie instantanée fait le 29 juin 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001 est modifié comme suit :

Au sous-article 3.2, les mots : « 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 ».

Au sous-article 4.2.1 et au sous-article 11.1, les mots : « 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex » sont remplacés par les mots : « TSA 60030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ».

Au sous-article 5.3, les mots : « qui rappelle certaines dispositions du présent règlement et éventuellement certaines dispositions du règlement particulier du jeu » sont supprimés et les phrases suivantes sont ajoutées à la fin du sous-article 5.3 : « Les données à caractère personnel recueillies en application des dispositions ci-dessus sont obligatoires pour permettre au Gagnant d'un Lot Spécial de participer au tirage d'un Lot Spécial et recevoir son lot. En cas de défaut de communication de ces informations, il ne peut prétendre à aucun lot.

Ensuite, La Française des jeux établira un contact téléphonique avec le Gagnant d'un Lot Spécial afin de préparer son accueil, son hébergement et son déplacement. Dans ce cadre, La Française des jeux sera amenée à recueillir des informations autres que celles visées ci-dessus concernant le Gagnant d'un Lot Spécial. Les données à caractère personnel recueillies dans ce cadre sont facultatives. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au Gagnant d'un Lot Spécial de bénéficier des mesures d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux. »

Au sous-article 5.4, les mots : « sous peine d'exclusion » sont supprimés.

Au sous-article 5.6, les mots : « après l'expiration de la période de forclusion de l'émission de tickets à laquelle appartient le ticket perdu ou volé » sont supprimés.

Le sous-article 5.7 est supprimé et remplacé par le sous-article 5.7 suivant :

« 5.7. Les données à caractère personnel recueillies conformément au sous-article 5.3 sont utilisées aux fins de gestion du jeu et de suivi des gagnants et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain. Elles peuvent donner lieu, de la part du Gagnant d'un Lot Spécial justifiant de son identité, à l'exercice du droit à l'information préalable, du droit d'accès à ses données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations, du droit de suppression des données prévus par la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, en écrivant à La Française des jeux (relations Joueurs, TSA 60030), 92649 Boulogne-Billancourt Cedex, ou en envoyant un message électronique sur le site www.fdjeux.com, rubrique "Contactez-nous. »

Le sous-article 6.8 est supprimé et remplacé par le sous-article 6.8 suivant :

« 6.8. Le tirage d'un Lot Spécial est enregistré sur un support audiovisuel. Le Gagnant d'un Lot Spécial s'engage à participer à l'intégralité du ou des tirages d'un Lot Spécial et à l'enregistrement sur un support audiovisuel d'une présentation le concernant. Il autorise gratuitement, sans limitation de durée, La Française des jeux à utiliser son prénom, son nom, son image, ses propos, le lieu de son domicile et le montant de son gain (ces attributs pouvant être utilisés indépendamment ou conjointement) dans le cadre de la diffusion et des éventuelles rediffusions en tout ou partie du tirage d'un Lot Spécial, sur tous supports média et dans le monde entier. Il est expressément précisé que La Française des jeux ne garantit pas la diffusion de tout ou partie du tirage d'un Lot Spécial.

Le Gagnant d'un Lot Spécial autorise également l'exploitation des attributs susvisés sur tous supports de communication associés à toute opération publicitaire ou de promotion du tirage d'un Lot Spécial et du jeu concerné par ledit tirage et ce pour une durée de 10 ans sur le territoire de la République Française ainsi qu'à Monaco. »

Le sous-article 7.5 suivant est ajouté :

« 7.5. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans. Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 à L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles . »

Le sous-article 10.2 est supprimé et le sous-article 10.1 devient l'article 10.

Au sous-article 11.2, la phrase : « Si le 30e jour suivant la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la date limite d'envoi des réclamations est reportée au soir du 1er jour ouvrable qui suit. » est supprimée.


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac