J.O. 291 du 15 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 novembre 2005 portant extension d'un accord collectif national de travail sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier (n° 7008)


NOR : AGRF0502706A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'accord collectif national du 21 juin 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche contrôle laitier ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 7 septembre 2005 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'accord du 21 juin 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 9-11 (Mise en oeuvre) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 931-20-2 et L. 933-3 du code du travail desquelles il résulte que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment le choix de la formation suivie, relèvent de l'accord entre le salarié et son employeur.

Le quatrième point de l'article 9-3 (Calcul des droits) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes duquel tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.

Le premier alinéa de l'article 9-11 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 931-20-2 précité du code du travail, desquelles il ressort que les salariés en contrat de travail à durée déterminée doivent être informés par l'employeur, en cours d'exécution dudit contrat, des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.

Le second point de l'article 15 (Validation des acquis de l'expérience, VAE) est étendu sous réserve que, en application du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail et de l'article L. 356-6-II du code de l'éducation, le certificat de qualification professionnelle soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le directeur du travail,

J.-P. Mazery


Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/38 en date du 22 octobre 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .