J.O. 290 du 14 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2005 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale


NOR : INTC0500700A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995, modifié par le décret no 96-1141 du 24 décembre 1996, portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6,

Arrêtent :


Article 1


Le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est organisé soit au niveau national, soit au niveau déconcentré.

Les lauréats des concours déconcentrés, dont l'ouverture est décidée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police désigné pour le recrutement.

Article 2


Le premier concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.


1. Epreuves d'admissibilité


Elles comportent :

- une dissertation sur un sujet d'actualité permettant de juger la cohérence du raisonnement et la qualité d'expression du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

- un questionnaire à choix multiple et/ou questions à courtes réponses permettant d'apprécier l'intérêt du candidat pour les événements qui font l'actualité, son niveau général de connaissances en relation avec le cadre institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen et l'ensemble des notions de base dans les disciplines scolaires (durée : une heure ; coefficient 2).

Les candidats passent en outre des tests psychotechniques destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.


2. Epreuves d'admission


Elles comportent :

- un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

- des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique (coefficient 3) ;

- une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol et italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours. Ils ne peuvent en aucun cas en changer au moment des épreuves.


Article 3


Le second concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.


1. Epreuves d'admissibilité


Elles comportent :

- une rédaction permettant de vérifier la maîtrise de la langue française et portant sur un thème intéressant la police nationale (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

- une ou plusieurs questions, destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 2) ; le programme est fixé en annexe du présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.


2. Epreuves d'admission


Elles comportent :

- un exposé-discussion portant sur les acquis professionnels du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité et, pour « les cadets de la République, option police nationale » sur les connaissances professionnelles acquises durant les stages en services opérationnels de la police nationale. Cet entretien a pour objet notamment l'organisation de la police nationale, l'usage d'une arme et la déontologie policière (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques requis pour devenir adjoint de sécurité, interprétés par le psychologue et, le cas échéant, d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son activité au sein de la police nationale, établie par son chef de service direct ;

- des épreuves d'exercices physiques (coefficient 3) dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

- une épreuve facultative orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1).

Au moment de leur inscription au concours, les candidats indiquent s'ils désirent participer à cette épreuve et, dans ce cas, la langue choisie. Ils ne pourront en aucun cas modifier leur option au moment des épreuves.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol et italien.

Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à la moyenne.


Article 4


Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.



Sont éliminatoires :

- pour le premier concours, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve de dissertation ou à l'épreuve d'entretien ;

- pour le second concours, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve de rédaction ou à celle d'exposé-discussion.

Article 5


La composition du jury national, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de la direction de l'administration de la police nationale appartenant au moins au corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire de la direction de la formation de la police nationale appartenant au moins au corps de commandement de la police nationale et n'ayant pas eu en charge la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

- un fonctionnaire de la préfecture de police appartenant au moins au corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ne relevant pas de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire ;

- un psychologue ;

- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6


La composition du jury des concours déconcentrés de gardien de la paix, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :

- le préfet, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police ou son représentant, président ;

- pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, deux directeurs de la préfecture de police ou leurs représentants ; pour les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police et pour les services administratifs et techniques de la police, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant, exerçant ses fonctions dans les services de sécurité publique du siège du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police ;

- le chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation compétente dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police ou le chef du service analogue compétent dans le ressort du service administratif et technique de la police ou son représentant, n'ayant pas eu en charge directement la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ne relevant pas de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire ;

- un psychologue ;

- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur.

Article 7


Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;

- un psychologue,

et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :

- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

- un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;



- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police, de brigadier-chef ou de brigadier de police.

Article 8


Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 40 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Article 9


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et de ceux inscrits sur la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée :

- pour le premier concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dissertation à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques ;

- pour le second concours, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de rédaction à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'exposé-discussion et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 10


Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Ils doivent se soumettre aux examens médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 11


Les candidats doivent être en règle avec la législation sur le service national.

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Article 12


Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Article 13


La nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 14


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale.

Article 15


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain





A N N E X E

FIXANT LE PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU SECOND CONCOURS COMPORTANT

DES QUESTIONS DESTINÉES À APPRÉCIER LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT

Le commissariat

Découverte - Intégration


Les services chargés des missions de sécurité.

Les différents services de la police nationale.

L'organisation d'une direction départementale de sécurité publique.

Les marques de respect à l'égard de la hiérarchie.

Les droits et devoirs de l'adjoint de sécurité.

La rédaction d'un rapport ou d'un compte rendu.


L'accueil dans les locaux de police


Les règles de base de l'accueil téléphonique.

Les comportements qui favorisent le dialogue.

Les différentes catégories de public.

Les documents les plus couramment demandés.


L'environnement professionnel


Les différents cas de rétention.

Les registres de police.

Les fichiers de police.

La déontologie.


La voie publique

Aspects socio-culturels contemporains


Les besoins de sécurité.

Publics et quartiers sensibles.

Ilotage et quartiers difficiles.

Les bandes.

Les lieux à risques.

La délinquance juvénile.

Les normes socio-culturelles des principales communautés étrangères.


Les pouvoirs de coercition


Aide et assistance aux personnes en danger.

Code pénal, code de procédure pénale et qualification judiciaire.

Droits et devoirs en matière d'arrestation, cadres juridiques.

L'interpellation en flagrant délit.

L'usage de la radio.

Sources et manifestations du stress.


Particularité des missions de voie publique


La participation à un service d'ordre.

Le rapport d'information.

Le rapport à la mort.

Les stupéfiants.

La préservation des traces et indices.


Le domaine judiciaire

Démocratie et libertés publiques


Le système démocratique.

Les libertés publiques.

Le procureur de la République.


Des infractions courantes


Les éléments constitutifs.

Le vol.

Le racket.

Le recel.

Tentative et complicité.


Le rapport à autrui


Outrage et rébellion.

La légitime défense.

Les violences volontaires.


Des procédures particulières


Les mineurs.

Les mandats.


La police routière

Généralités


L'articulation du code de la route.

Relevé et contrôle d'identité.

Les missions de prévention.

Les amendes forfaitaires et leur recouvrement.


Les procès-verbaux aux infractions routières


Les réactions de défense sociale.

Le timbre-amende d'infraction au stationnement.

La mise en fourrière.

Le timbre-amende d'infraction à la vitesse.

Le timbre-amende relatif aux équipements et à la circulation.


Procédures spécifiques


L'alcoolémie.

L'accident de voie publique.