J.O. 280 du 2 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1481 du 25 novembre 2005 prévoyant les mesures garantissant les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité


NOR : INDI0506007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 6-II et 7, modifiée par la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société RTE EDF Transport ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 5 avril 2005 et du 18 octobre 2005,

Décrète :


Article 1


Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil de surveillance de cette société.

Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.

Le directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. A cet égard, il ne peut recevoir d'instructions du conseil de surveillance au sujet de la gestion quotidienne de la société et, sous réserve des dispositions des statuts de la société, au sujet des achats ou ventes d'actifs concourant directement à l'exploitation, à l'entretien et au développement du réseau public de transport d'électricité.

Le directoire a seul autorité sur les directeurs opérationnels ainsi que sur les cadres et agents exerçant au sein de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Article 2


Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 modifié susvisé.

Les membres du directoire, qui exercent un emploi effectif dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité, conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas un tel emploi, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.

Article 3


Les membres du directoire ne peuvent être révoqués qu'après avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

Le président du conseil de surveillance, sur délibération de cet organe ou à la demande de l'assemblée générale, saisit la Commission de régulation de l'énergie. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.

Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, la Commission de régulation de l'énergie adresse son avis motivé au président du conseil de surveillance et au ministre chargé de l'énergie. Elle le notifie à l'intéressé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le président du conseil de surveillance.

Le président convoque le conseil de surveillance ou l'assemblée générale dès réception de cet avis ou à l'expiration du délai de quinze jours précité et l'invite à statuer sur la révocation proposée.

Sans préjudice des droits à dommages et intérêts, lorsque la révocation d'un membre du directoire est prononcée sans juste motif après un avis défavorable de la Commission de régulation de l'énergie, elle donne lieu à une indemnité dont le montant, fixé par le conseil de surveillance, ne peut être inférieur à un an de rémunération.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé