J.O. 280 du 2 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement


NOR : FPPA0510013D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnel entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 22 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique territorial des établissements d'enseignement et d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents techniques territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.

Article 2


Les membres du présent cadre d'emplois sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, des transports et de l'entretien des espaces verts.

Ils peuvent exercer dans les spécialités professionnelles suivantes : agencement intérieur, restauration, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, conduite et mécanique automobiles, accueil.

Les membres du présent cadre d'emplois exerçant une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments peuvent être amenés, en tant que de besoin, à exécuter des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment précitées.

Les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative.


Chapitre II

Modalités de recrutement


Article 3


Pour chacune des spécialités définies à l'article 5 ci-dessous, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions :

1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de deux années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique d'une fonction publique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats d'un diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V, obtenu dans une des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-après ;

3° A un troisième concours, ouvert pour 20 % au plus du nombre total de places mises au concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre des places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que le programme des épreuves sont fixés par décret.

Article 5


Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités professionnelles suivantes :

1° Agencement intérieur ;

2° Restauration ;

3° Equipements bureautiques et audiovisuels ;



4° Espaces verts et installations sportives ;

5° Installations électriques ;

6° Installations sanitaires et thermiques ;

7° Lingerie ;

8° Magasinage des ateliers ;

9° Revêtements et finitions ;

10° Conduite et mécanique automobiles ;

11° Accueil.

Article 6


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre nominations intervenues dans la collectivité de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Ces fonctionnaires doivent compter au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement.


Chapitre III

Nomination et titularisation


Article 7


Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.

Article 8


Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Article 9


La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sur rapport du chef d'établissement.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Chapitre IV

Avancement


Article 10


Peuvent être nommés agents techniques territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade et comptent trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.


Chapitre V

Détachement


Article 11


Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement, ou d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement ou d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent chapitre, les agents techniques territoriaux peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

Article 13


Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 14


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 15


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 16


Les ouvriers professionnels, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et ont été placés en position de détachement peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 15 du présent décret leur soient opposables.

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17.


Chapitre VI

Constitution initiale du cadre d'emplois


Article 17


Les ouvriers professionnels régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement et au grade d'agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement les ouvriers professionnels principaux des établissements d'enseignement.

Leur intégration est prononcée à équivalence d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux