J.O. 280 du 2 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement


NOR : FPPA0510012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;

Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts des personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 22 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C, au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés.

Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement qui relève de l'échelle 3 de rémunération.

Article 2


Les membres du présent cadre d'emplois sont chargés :

a) De fonctions d'entretien consistant à assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, à veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et à participer au service de restauration et de magasinage ;

b) De fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.

Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative.


Chapitre II

Nomination et titularisation


Article 3


Le recrutement en qualité d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement intervient sans concours.

Article 4


Les candidats recrutés en application de l'article 3 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 5


Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Article 6


La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sur rapport du chef d'établissement.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Chapitre III

Détachement


Article 7


Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Article 8


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent chapitre, les agents territoriaux des services techniques peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

Article 9


Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 10


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Article 11


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 12


Les ouvriers d'entretien et d'accueil, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, et les agents des services techniques affectés dans des établissements d'enseignement et régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret leur soient opposables.

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.


Chapitre IV

Constitution initiale du cadre d'emplois


Article 13


Les ouvriers d'entretien et d'accueil, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, et les agents des services techniques, affectés dans des établissements d'enseignement, et régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.

Leur intégration est prononcée à équivalence de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux