J.O. 279 du 1 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1475 du 30 novembre 2005 relatif aux fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine ou de la pharmacie et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)


NOR : SANG0523998D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4111-2, L. 4221-12 et L. 6152-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), après l'article D. 4111-7, il est inséré un article D. 4111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4111-7-1. - Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544. »

II. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), après l'article D. 4221-6, il est inséré un article D. 4221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4221-6-1. - Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544. »

Article 2


Après la sous-section 8 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est créé une sous-section 9, intitulée « Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice », qui comporte les articles R. 6152-542 à R. 6152-544 rédigés comme suit :


« Sous-section 9



« Fonctions hospitalières

des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice


« Art. R. 6152-542. - Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.

« Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

« Art. R. 6152-543. - Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.

« Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.

« Art. R. 6152-544. - Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.

« Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand