J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995


NOR : INTD0500321D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la défense,

Vu le code civil, notamment son article 490 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2335-1 à L. 2336-6, L. 2338-1 à L. 2338-3 et L. 2339-5 à L. 2339-7 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 740-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 423-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-1 à 622-18 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 314-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-1 à L. 3213-10 et L. 3221-1 et L. 3222-1 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifié par le décret no 2001-894 du 26 septembre 2001 et le décret no 2004-709 du 16 juillet 2004, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 30 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 30 du présent décret.


Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 2


La première phrase du a du II de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. »

Article 3


Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 46-2 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. »

Article 4


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

« L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

« L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

« - a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;

« - est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense. »

Article 5


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :

« a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

« b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :

« 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;

« 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

« Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

« Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

« La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

« Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

« II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

« III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent. »

Article 6


L'article 30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « 4e catégorie », sont ajoutés les mots : « , s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Article 7


L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. »

Article 8


L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :

« 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;

« 2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;

« 3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;

« 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;

« 5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.

« II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention. »

Article 9


Après le troisième alinéa de l'article 37, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »

Article 10


L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 31 » ;

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Pour les autorisations visées à l'article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. »

Article 11


L'article 39 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« - certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 ;

« - certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé. »

2° Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 28 :

« - preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;

« - licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;

« - avis favorable d'une fédération sportive ;

« - pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;

« - pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale. »

3° Au 6° du II, après les mots : « à l'article 30 », sont insérés les mots : « et à l'article 31 ».

4° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Pour les autorisations visées à l'article 32 :

« - pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;

« - pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;

« - pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité. »

Article 12


A l'article 40, les mots : « dans un hôpital psychiatrique » sont remplacés par les mots : « dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ».

Article 13


Le deuxième alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette autorité statue après :

« - s'être fait délivrer le bulletin no 2 du casier judiciaire du requérant ;

« - s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

« Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40. »

Article 14


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

« Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 28, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

« Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

« Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70 :

« - les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

« - les bénéficiaires d'autorisations retirées ;

« - les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé. »

Article 15


Après l'article 46, sont ajoutés les articles 46-1, 46-2 et 46-3 ainsi rédigés :

« Art. 46-1. - 1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

« 2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.

« 3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :

« a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

« b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

« L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

« La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

« 4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

« Art. 46-2. - Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.

« Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie soumise à déclaration, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.

« Art. 46-3. - 1° Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie et des munitions éléments de munition du III de la 7e catégorie n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtus de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.

« 2° L'acquisition des armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du II de la 7e catégorie, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au 1°.

« 3° L'acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres mentionnés au 1° si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir en possession du récépissé de déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation prévu à l'article 10 de ce décret. »

Article 16


L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

« Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.

« La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant. »

Article 17


Après l'article 47, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 47-1. - Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

« Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.

« Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.

« Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

« Art. 47-2. - Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.

« Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.

« Art. 47-3. - Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

« Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé. »

Article 18


Au 2° de l'article 50, les mots : « l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 susvisée » au a et les mots : « l'ordonnance du 11 septembre 1945 susmentionnée » au b sont remplacés par les mots : « l'article L. 740-2 du code de commerce ».

Article 19


Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.

« Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.

« Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. »

Article 20


Le 2° de l'article 57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdits », sont ajoutés les mots : « , sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 » ;

b) Les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ».

Article 21


Après l'article 58, sont insérés les articles 58-1 à 58-3 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 58-1. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.

« L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

« Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 39, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 70.

« Art. 58-2. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.

« L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.

« Art. 58-3. - Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 58-1 et 58-2. »

Article 22


L'article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 70. - I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

« II. - Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :

« a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;

« b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;

« c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

« d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« III. - Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.

« A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

« IV. - Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques. »

Article 23


I. - L'article 71 est abrogé.

II. - Après l'article 70, il est inséré un chapitre VII, comprenant les articles 71 à 71-6, ainsi rédigés :


« Chapitre VII



« La saisie d'arme et de munitions


« Art. 71. - Pour l'application du II de l'article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

« Art. 71-1. - L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

« Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.

« Art. 71-2. - Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.

« Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil.

« Art. 71-3. - Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci.

« Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 71-1, la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

« Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

« Art. 71-4. - Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.

« Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1. »

« Art. 71-5. - L'arme et les munitions saisies définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'Etat.

« Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article de L. 2336-5 du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 71-1, remettre à l'Etat aux fins de destruction. »

« Art. 71-6. - A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée. »

Article 24


L'article 72 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, la référence : « 23-1 » est remplacée par la référence : « 46-2 » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « est délivrée », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées ».

Article 25


L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa du a, après les mots : « matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;

2° Au deuxième alinéa du e, après les mots : « réimportations de matériels de guerre », sont ajoutés les mots : « ayant le statut de marchandises communautaires » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.

« h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.

« Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. »

Article 26


Au deuxième alinéa de l'article 88, les mots : « venir en France » sont remplacés par les mots : « venir en France ou transiter par la France ».

Article 27


Après le deuxième alinéa du II de l'article 94, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable. »

Article 28


L'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité. »


Chapitre II

Dispositions diverses et finales


Article 29


I. - Aux articles 99 et 106, les mots : « armes nommément désignées de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 » ;

II. - Au 3° de l'article 108, les mots : « à l'article 47 » sont remplacés par les mots : « aux articles 47 et 47-1 » ;

III. - Au 1° de l'article 110, les mots : « les armes et éléments d'arme » sont remplacés par les mots : « les matériels, armes et éléments d'arme ».

Article 30


Les articles 23-1, 105 et le 2° de l'article 110 sont abrogés.

Article 31


Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 susvisé qui détiennent des matériels de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 39 du décret du 6 mai 1995.

Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 70 de ce décret sont applicables.

Article 32


Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 39, du cinquième alinéa de l'article 41, du troisième alinéa de l'article 47, du troisième alinéa de l'article 47-1 et de l'article 47-2, respectivement introduites dans le décret du 6 mai 1995 par les articles 11, 13, 16 et 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de celui-ci.

Article 33


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour