J.O. 274 du 25 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier


NOR : AGRF0501280D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 134-1, L. 134-7, L. 136-3 et L. 144-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R.* 134-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-1. - La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. »

Article 2


La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 2



« Procédures de vente »


II. - L'article R.* 134-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-4. - Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R.* 134-1. »

III. - L'article R.* 134-5 est abrogé.

IV. - Les articles R.* 134-6 à R.* 134-16 deviennent les articles R.* 134-5 à R.* 134-15.

V. - La sous-section 1 est modifiée comme suit :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 1



« Dispositions communes »


2° Les articles R.* 134-5 et R.* 134-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-5. - Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.

« Art. R.* 134-6. - Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. »

VI. - A l'article R.* 134-8, les mots : « le directeur régional de l'office ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « un représentant habilité de l'Office national des forêts ; ».

VII. - La sous-section 3 est modifiée comme suit :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 3



« Dispositions propres à l'appel d'offres »


2° L'article R.* 134-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-12. - Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :

- deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;

- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. »

3° A l'article R.* 134-13, le renvoi à l'article R.* 134-13 est remplacé par un renvoi à l'article R.* 134-12.

4° L'article R.* 134-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-14. - La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. »

VIII. - L'article R.* 134-15 est précédé de l'intitulé suivant :


« Sous-section 4



« Ventes de gré à gré »


IX. - L'article R.* 134-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 134-15. - Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. »

Article 3


La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est supprimée.

Article 4


Le chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article R.* 135-1, les mots : « l'ingénieur local en service à » sont remplacés par les mots : « le représentant habilité de ».

II. - L'article R.* 135-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 135-2. - Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

III. - Les articles R.** 135-4 à R.* 135-11 sont abrogés.

IV. - Sont insérés, après l'article R.* 135-3, les articles R.* 135-4, R.* 135-5 et R.* 135-6 ainsi rédigés :

« Art. R.* 135-4. - Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

« Art. R.* 135-5. - Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.

« Art. R.* 135-6. - Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts. »

Article 5


Les articles R.** 136-1 et R.* 136-2 du code forestier sont remplacés par un article R.* 136-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 136-1. - La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts. »

Article 6


A l'article R. 138-18, le renvoi à l'article R.* 134-17 est remplacé par un renvoi à l'article R.* 134-15.

Article 7


Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code forestier (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article R.* 144-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 144-2. - Lorqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :

« - le représentant habilité de l'Office national des forêts ;

« - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

« - un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

« Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts. »

II. - A l'article R.* 144-3, les mots : « à l'amiable » sont remplacés par les mots : « de gré à gré ».

III. - A l'article R.* 144-5, les mots : « l'ingénieur chef de centre de » sont supprimés.

IV. - Au 1° de l'article R.* 144-6, les mots : « entre l'adjudication et l'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « de la procédure de vente ».

V. - Au 2° de l'article R.* 144-6, le renvoi à l'article R.* 134-9 est remplacé par un renvoi à l'article R.* 134-8.

Article 8


Au quatrième alinéa de l'article R. 146-1 du code forestier, le mot : « amiable » est remplacé par les mots : « de gré à gré ».

Article 9


Les deux premiers alinéas de l'article R.* 173-5 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.* 134-2 et R.* 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R.* 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.

« Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.* 134-1, R.* 134-2, R.* 134-4 à R.* 134-7, R.* 134-12 à R.* 134-14, R. 144-1 et R.* 144-2. »

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément