J.O. 270 du 20 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules


NOR : EQUS0501453A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 323-23 et R. 323-25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Le point 2 de l'article 7 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

Article 2


A l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

I. - Au point 2.2 du paragraphe A (a), les mots : « (cf. arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988) » sont supprimés.

II. - Le premier alinéa du point 2 du paragraphe B est modifié comme suit :

« Soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur inscrit sous le numéro 34.2 A du code NAF, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe 2 ou 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ».

Article 3


Le paragraphe C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le point 3.3 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.3. Pour les autres véhicules :

- un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. »

II. - Le point 3.4 du a est supprimé.

III. - Le point 2 du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La ou les pièces suivantes suivant le cas :

2.1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers : le certificat de conformité au type communautaire, édité, le cas échéant, dans une autre langue que le français et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (ne sont acceptés que le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente).

Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation : une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2.2. Pour les véhicules conformes à un type national français d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire : une attestation d'identification à un type national ou communautaire dont le modèle figure en annexes XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2.3. Pour les autres véhicules : un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »

Article 4


Le point 2 du paragraphe B de l'article 15 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au a, les mots : « modifié notamment par l'arrêté du 29 juin 1983 (Journal officiel du 28 août 1983) » sont supprimés.

II. - Au a, les mots : « le service des mines » sont remplacés par les mots : « une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ».

III. - Au c, les mots : « par le service des mines » sont supprimés.

Article 5


L'article 18 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le point 2 du paragraphe A est complété par les mots suivants : « et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ».

II. - Après le point 4 du paragraphe A, le point 5 suivant est ajouté :

« 5. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. »

III. - Au point 1 du paragraphe B, l'expression : « 1, 3 et 4 » est remplacée par l'expression : « 1, 3, 4 et 5 ».

IV. - Les dispositions du paragraphe C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à l'acheteur par le service des domaines.

Toutefois, l'acheteur peut demander la délivrance d'un certificat d'immatriculation sur présentation des pièces suivantes :

1. Un rapport établi par un expert en automobile, justifiant de la qualification prévue à l'article R. 327-20 du code de la route attestant :

- soit que l'état constaté du véhicule ne remet pas en cause la sécurité ;

- soit, si l'état du véhicule met en cause la sécurité mais qu'il est considéré comme réparable, que les réparations préconisées ont fait l'objet d'un suivi, ont été effectuées dans les règles de l'art et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

2.1. S'il s'agit d'un véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe A ci-dessus.

2.2. S'il s'agit d'un véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe B ci-dessus. »

Article 6


Le point b du paragraphe A de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Pour les véhicules réglementairement soumis au contrôle technique, un certificat de contrôle favorable. »

Article 7


Au premier alinéa du paragraphe I de l'article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « la carte violette » sont remplacés par les mots : « l'attestation d'aménagement ».

Article 8


Au dernier alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « et IT » sont supprimés.

Article 9


A l'article 49 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

I. - Au point 1, les mots : « établi par le service des mines » sont supprimés.

II. - Au point 3, les mots : « par le service des mines » sont supprimés.

Article 10


Au troisième alinéa de l'article 65-1 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, après les mots : « véhicules transportés », est ajouté le mot : « neufs ».

Article 11


Les dispositions de l'article 65-7 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Une carte export peut être annulée, y compris après sa date de validité. »

Article 12


Le deuxième alinéa du A de l'article 65-9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'attributaire d'une carte export doit accomplir les formalités fiscales ou douanières conformément aux règlements en vigueur.

Aux fins des formalités douanières, la présentation de l'original et d'une copie de la carte export est exigée par les services chargés du contrôle de la déclaration d'exportation. »

Article 13


Au paragraphe II relatif aux véhicules affectés au transport de marchandises de l'annexe II (A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les parties relatives aux genres semi-remorques routières et remorques routières sont modifiées comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 20/11/2005 texte numéro 14


Article 14


Sur l'imprimé de demande de délivrance de cartes W figurant à l'annexe XI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, l'avis du service des mines mentionné dans le cadre réservé à l'administration n'est plus requis.

Article 15


Le dernier alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

L'annexe XIII de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimée.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 17


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières

de l'outre-mer,

R. Samuel