J.O. 269 du 19 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1428 du 14 novembre 2005 relatif à la méthode par composants, mentionnée à l'article 237 septies du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code


NOR : BUDF0500034D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39-1 (2°), 39 A et 237 septies et l'annexe II à ce code ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation du règlement comptable no 2004-06 du 23 novembre 2004 du comité de la réglementation comptable relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré, après l'article 15, un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. - I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :

1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;

2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.

II. - L'application de la méthode par composant implique :

1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.

Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;

2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.

Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.

Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé