J.O. 267 du 17 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Relevé de conclusions de la séance du jeudi 28 juillet 2005 à 17 h 30


NOR : INDI0505833V



La Commission de régulation de l'énergie s'est réunie, sur convocation de son président, le jeudi 28 juillet 2005, à 17 h 30.

Participaient à la séance : M. Jean Syrota, président, M. Eric Dyevre, M. Michel Lapeyre, M. Bruno Lechevin, M. Jacques-André Troesch, commissaires.

Après en avoir délibéré, elle a adopté :

1° Sur le rapport de la direction du marché et du service public de l'électricité, l'avis sur le choix des offres que le ministre délégué à l'industrie envisage de retenir au terme de l'appel d'offres pour des centrales éoliennes en mer, ci-dessous :

Avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix des offres que le ministre délégué à l'industrie envisage de retenir au terme de l'appel d'offres pour des centrales éoliennes en mer

En application de l'article 13 du décret no 2002-1434 du 4 décembre 2002, le ministre délégué à l'industrie a saisi la Commission de régulation de l'énergie, le 25 juillet 2005, pour recueillir son avis sur le choix des offres qu'il envisage de retenir au terme de l'appel d'offres pour des centrales éoliennes en mer.

La puissance électrique cumulée recherchée s'élève à 500 MW.

Au titre de l'appel d'offres, les candidats retenus bénéficient jusqu'au 31 décembre 2026 de conditions de rachat spécifiques déterminées par le volume d'énergie produite et le prix proposé par le candidat.

Onze offres ont été remises à la date limite du 13 août 2004.

Elles se répartissent de la façon suivante sur le territoire :

4 projets sur la façade Manche et mer du Nord ;

6 projets sur la façade Atlantique ;

1 projet sur la façade Méditerranée.

Une offre a été rejetée au motif qu'elle ne comportait pas l'ensemble des pièces requises.

L'évaluation des offres a été remise au ministre par la délibération de la commission du 13 janvier 2005.



Le ministre envisage de retenir les offres suivantes, données par ordre alphabétique des candidats :

CECA SAS, projet « Centrale Enertrag de la Côte d'Albâtre » (Manche) ;

SAS du parc éolien de La Banche, projet « La Banche » (Atlantique).

La puissance électrique cumulée de ces offres atteint 161 MW.


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Ces offres étaient respectivement deuxième et septième du classement issu de l'évaluation de la commission. Sur la base de l'analyse des services de l'Etat et des ministères concernés, le ministre délégué à l'industrie précise que les autres projets n'ont pu être retenus, même lorsqu'ils étaient mieux classés, pour les raisons suivantes :

- oppositions locales, conflits d'usage notamment vis-à-vis des accords de pêche négociés entre la France et le Royaume-Uni et atteinte à la sécurité de la navigation maritime dans le passage de la Déroute pour le projet de la Côte des Isles ;

- oppositions locales et atteintes à l'environnement et au paysage ou conflits d'usage pour les projets situés au voisinage de l'île d'Yeu et, dans une moindre mesure, sur le banc de Bassure de Baas ;

- niveau des prix pour les projets de Dunkerque et du banc de Libron, par ailleurs les moins bien classés par la commission.


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L'article 4.2 du cahier des charges de l'appel d'offres a fixé 4 critères de choix des offres : le prix, les capacités techniques et financières, l'environnement et la réversibilité, les conflits d'usage, qui ont fait l'objet d'une pondération sans être affectés d'une note éliminatoire.

L'adjonction d'un critère d'appréciation supplémentaire ou l'attribution d'un caractère éliminatoire à la notation obtenue pour l'un des critères constitue une modification substantielle des conditions de l'appel d'offres, qui porte atteinte aux principes de transparence et de non-discrimination qui régissent la procédure.

Dès lors, l'insuffisance de la notation obtenue pour les critères « conflits d'usage » et « environnement et réversibilité » ne peut conduire à elle seule à l'élimination d'un projet.

Dans ces conditions, le ministre ne peut, en se fondant sur les motifs précités, écarter des projets qui sont mieux classés en application des critères pondérés fixés dans le cahier des charges.


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En tout état de cause, les prix proposés atteignent des niveaux particulièrement élevés en comparaison des autres technologies de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables. Compte tenu de l'absence de dégressivité, ils sont, pour les projets que le ministre envisage de retenir, environ deux fois plus élevés que le tarif moyen dont auraient bénéficié des installations éoliennes implantées à terre, assurant une production équivalente. Ils sont, en outre, 25 à 50 % plus élevés que le prix moyen issu de l'appel d'offres portant sur des centrales utilisant l'énergie issue de la biomasse et du biogaz, qui, au demeurant, délivrent une puissance garantie avec un taux de disponibilité jusqu'à trois fois supérieur.

De plus, dans un contexte où la capacité du territoire national à accueillir des centrales éoliennes terrestres n'est - de loin - pas saturée, l'intérêt d'engager, à ce prix, le développement de la technologie maritime n'apparaît pas justifié.

Enfin, le ministre souligne les sérieuses difficultés à identifier des sites favorables à l'implantation d'éoliennes en mer. Il apparaît donc peu probable que les perspectives de développement de cette technologie puissent se traduire par une baisse rapide des coûts de nature à justifier les charges de service public engagées pour cette première série. L'effet d'échelle apparaît d'autant plus compromis que la diversité des conditions d'implantation révélée par les projets proposés appellera vraisemblablement des développements technologiques adaptés à chaque cas.


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Dans ces conditions, la Commission de régulation de l'énergie est d'avis de déclarer l'appel d'offres sans suite.


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2° Sur le rapport du directeur général, le présent relevé de conclusions.

Fait à Paris, le 28 juillet 2005.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota