J.O. 265 du 15 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou unions appartenant à un conglomérat financier


NOR : SANS0524089A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2002/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

Vu l'ordonnance no 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

Vu le code de la mutualité (partie réglementaire) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 octobre 2005,

Arrête :


Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

A l'article A. 211-2 du code de la mutualité, après les mots : « Les personnes mentionnées au I e de l'article A. 211-1 » sont ajoutés les mots : « et celles mentionnées à l'article R. 213-7 ».

Article 2


Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article A. 213-2, après les mots : « ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II », sont insérés les mots : « , ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à la Commission de contrôle conformément à l'article A. 114-11. ».

b) Au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, après l'article A. 213-2, il est inséré une section VIII ainsi rédigée :


« Section VIII



« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire

des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier


« Art. A. 213-3. - Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.

« Art. A. 213-4. - I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :

« - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;

« - le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.

« Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :

« - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;

« - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

« - pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.

« II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.

« III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article , les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

« Art. A. 213-5. - I. - Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article A. 213-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :

« a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 213-12 ;

« b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils mentionnés aux articles A. 213-3 et A. 213-4 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;

« c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

« Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.

« II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article A. 213-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.

« De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 213-4 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.

« Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

« Art. A. 213-6. - Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

« Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.

« Art. A. 213-7. - Conformément au III de l'article L. 212-7-5, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

« Art. A. 213-8. - En application de l'article L. 212-7-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :

« 1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.

« 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :

« a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;

« b) Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités dans le secteur financier le plus important ;

« c) Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

« 3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.

« 4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

« Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

« Art. A. 213-9. - La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 212-7-13 s'exerce dans les conditions suivantes :

« 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

« Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

« 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

« En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.

« 3° La commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.

« Art. A. 213-10. - I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont la commission de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.

« La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.

« II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

« Art. A. 213-11. - I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :

« a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, les règlements no 91-05 et no 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et

« c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.

« II. - Pour l'application de l'article R. 213-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :

« a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 213-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et

« b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.

« Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.

« III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 213-8.

« Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.

« En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.

« Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7.

« Art. A. 213-12. - Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :

« a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;

« b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;

« c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.

« Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.

« Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée. »

Article 3


Au sein de la section VI, du chapitre IV, du livre Ier, après l'article A. 114-10 du code de la mutualité, il est ajouté un article A. 114-11 ainsi rédigé :

« Art. A. 114-11. - Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article .

« Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.

« Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :

« "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code. »


A N N E X E


I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :

a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.

b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :

Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.

Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.

c) Etat G 21. - Concentrations de risques :


Tableau A : risque de contrepartie


Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 15/11/2005 texte numéro 27





Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 15/11/2005 texte numéro 27





d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :

Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 15/11/2005 texte numéro 27





Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables

Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.

II. - La commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.

Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.


Article 4


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan