J.O. 263 du 11 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1394 du 10 novembre 2005 relatif au label « lycée des métiers »


NOR : MENE0502139D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 335-1, tel que modifié par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 9 septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005,

Décrète :


Article 1


Le label « lycée des métiers » figurant à l'article L. 335-1 du code de l'éducation est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite. Il permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.

Article 2


En application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 335-1, les critères constituant le cahier des charges national pour la délivrance du label sont les suivants :

- offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;

- accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;

- préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du CAP aux diplômes d'enseignement supérieur ;

- offre de services de validation des acquis de l'expérience ;

- existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;

- mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;

- ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;

- offre de services d'hébergement ;

- dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.

Article 3


Pour obtenir le label, les établissements d'enseignement doivent remplir les critères figurant à l'article 2.

Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.

Article 4


La procédure menant à la délivrance du label est conduite par le recteur, qui met en place à cette fin, sous son autorité, un groupe académique « lycée des métiers » qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.

Article 5


Le groupe académique « lycée des métiers » est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.

Il est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.

Article 6


La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.

Article 7


Après consultation du conseil académique de l'éducation nationale, le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

Le ministre arrête la liste des lycées des métiers et procède à sa publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article 8


Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue à l'article 5.

Article 9


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien