J.O. 263 du 11 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 novembre 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant


NOR : MCCK0500403A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret no 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant,

Arrête :



Chapitre 1er

L'aide à l'écriture


Article 1


La demande d'aide à l'écriture peut être présentée par un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'oeuvre appartient au genre animation, conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.

L'auteur, ou en cas de pluralité d'auteurs l'un d'entre eux au moins, doit justifier, au titre de son expérience ou de sa formation artistique :

1° Soit de l'écriture ou de la réalisation d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre audiovisuelle appartenant au genre fiction, animation ou documentaire de création diffusée sur un service de télévision, au cours des trois dernières années ;

2° Soit de l'écriture ou de la réalisation de deux oeuvres cinématographiques ou de deux oeuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, animation ou documentaire de création diffusées sur un service de télévision, au cours des dix dernières années ;

3° Soit de l'écriture ou de la réalisation de deux oeuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, animation ou documentaire de création ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de service de télévision au cours des cinq dernières années ;

4° Soit de l'écriture ou de la mise en scène d'une oeuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des trois dernières années ;

5° Soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation dont la liste est établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

6° Soit, lorsque l'oeuvre appartient au genre documentaire de création, d'une expérience artistique significative dans le domaine de la création audiovisuelle ou cinématographique.

En cas de pluralité d'auteurs, les demandes d'aide sont présentées conjointement.

Un auteur ne peut présenter que trois demandes d'aide par an au maximum.

Un auteur bénéficiaire d'une aide à l'écriture ne peut bénéficier d'une nouvelle aide tant que la version élaborée du projet pour lequel il a bénéficié d'une aide n'a pas fait l'objet d'une remise et validation par le Centre national de la cinématographie.

Article 2


A l'appui de la demande d'aide à l'écriture, l'auteur doit remettre un dossier au Centre national de la cinématographie. Ce dossier doit comprendre notamment :

1° Une lettre de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie indiquant les principales caractéristiques du projet d'oeuvre audiovisuelle ;

2° Un document de présentation des caractéristiques du projet d'oeuvre audiovisuelle ;

3° Une note d'intention de l'auteur mettant notamment en relief le caractère innovant du projet d'oeuvre audiovisuelle ;

4° Les justificatifs de l'expérience ou de la formation artistique de l'auteur ;

5° En cas de pluralité d'auteurs, un accord écrit entre les auteurs prévoyant les modalités de répartition de l'aide.

Article 3


L'aide à l'écriture est accordée par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle est versée au moment de la décision d'octroi, sauf demande contraire de l'auteur.

Le versement est effectué directement à l'auteur et, en cas de pluralité d'auteurs, en fonction de la répartition prévue par contrat entre les auteurs.

L'auteur dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision pour remettre au Centre national de la cinématographie pour validation une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle. Ce délai peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'auteur, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

A défaut de remise et validation d'une version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.


Chapitre 2

L'aide au développement


Article 4


La demande d'aide au développement ne peut être présentée que par une entreprise de production.

Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une aide à l'écriture, l'entreprise de production doit déposer sa demande d'aide au développement dans un délai d'un an à compter de la date de remise de la version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle conformément à l'article 3 ci-dessus.

Chaque entreprise de production ne peut présenter que six demandes d'aide par an et ne peut bénéficier que de trois aides au développement par an.

Article 5


La part de l'apport en numéraire de l'entreprise de production au financement du développement répond aux conditions suivantes :

- pour les oeuvres appartenant aux genres fiction et animation, la part de l'apport doit être au moins égale au montant de l'aide au développement accordée ;

- pour les aides appartenant au genre documentaire de création, la part de l'apport doit être au moins égale à 20 % du montant de l'aide au développement accordée.

Article 6


A l'appui de la demande d'aide au développement, l'entreprise de production doit remettre un dossier au Centre national de la cinématographie. Ce dossier doit comprendre notamment :

1° Une lettre de demande conjointe de l'auteur et de l'entreprise de production conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie indiquant les principales caractéristiques du projet d'oeuvre audiovisuelle ;

2° Une note d'intention de l'auteur relative au développement de la version élaborée du projet d'oeuvre audiovisuelle ;

3° Une note d'intention de l'entreprise de production relative au développement de l'oeuvre audiovisuelle ;

4° L'identité du réalisateur lorsqu'elle est déterminée et le cas échéant une note d'intention du réalisateur relative au développement de l'oeuvre audiovisuelle et le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur ;

5° Soit le contrat de production audiovisuelle conclu avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'oeuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;

6° Un devis des dépenses de développement de l'oeuvre détaillant les dépenses de droits d'auteur et les dépenses directement liées à l'écriture à l'exception des frais généraux supportés par l'entreprise de production ;

7° Un plan prévisionnel de financement du développement de l'oeuvre.

Article 7


Le directeur général du Centre national de la cinématographie décide du principe d'octroi de l'aide au développement et en fixe le montant. Le montant de l'aide au développement est déterminé en fonction du devis mentionné au 7° de l'article 6.

L'aide fait l'objet de deux versements.

Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide accordée, est effectué au moment de la décision d'octroi de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter du premier versement pour remettre au Centre national de la cinématographie une version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le second versement. En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'entreprise de production, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Le second versement est effectué après remise et vérification des justificatifs des dépenses effectuées et validation de la version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle par le Centre national de la cinématographie.

Article 8


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2005.


Renaud Donnedieu de Vabres