J.O. 262 du 10 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances


NOR : INDI0505912A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu les avis du comité technique de la distribution du gaz des 14 octobre 1998, 3 juillet 2000, 5 mars 2002, 15 octobre 2002 et 24 mai 2005 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la première phrase de l'article 1er, les mots : « à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances » sont remplacés par les mots : « à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ».

II. - Les termes : « publique » ou « publiques » sont supprimés au a de l'article 3, aux II b et II c de l'article 11 et au 2° de l'article 13.

III. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 7 les deux alinéas suivants :

« Des pressions supérieures à celles prescrites aux alinéas précédents peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz, à l'intérieur ou en aval immédiat d'un appareil de compression du gaz, à titre temporaire durant la période de fonctionnement de cet appareil et pour une utilisation particulière.

Cette décision est subordonnée à l'acceptation préalable d'un dossier justificatif de demande d'autorisation pour cette utilisation particulière et prise après avis du comité technique de la distribution du gaz. »

IV. - Le I-E de l'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

- le début du douzième alinéa est remplacé par les termes suivants : « Dans le cas où l'alimentation en gaz d'une chaufferie en rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut pas être réalisée par un autre tracé, la traversée des parties communes en rez-de-chaussée ou en sous-sol du bâtiment... (le reste sans changement). » ;

- le 8° du a est remplacé par : « 8° Elles doivent emprunter le niveau supérieur des sous-sols ou être implantées au rez-de-chaussée du bâtiment. » ;

- le 9° du a est remplacé par : « 9° Elles ne peuvent alimenter que la ou les chaufferies de l'immeuble dans lequel elles sont implantées au niveau du rez-de-chaussée ou dont elles traversent les sous-sols. »

V. - Le II de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Dans le cas de gaz (butane, propane, air propané ou butané, gaz de biomasse, gaz naturel...) distribué à partir d'un réseau de canalisations, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

a) Le raccord de sortie est fileté au pas G¹/2 conformément à la norme NF E 03-005.

b) L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau flexible.

Les robinets conformes aux normes XP E 29-135 et XP E 29-140 satisfont à ces dispositions. »

VI. - La première phrase du III de l'article 10 est remplacée par la phrase suivante :

« Dans le cas d'une installation individuelle d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir d'un ou plusieurs récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771. »

VII. - Il est ajouté à la fin du IV de l'article 10 les deux alinéas suivants :

« Le dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils n'est pas obligatoire lorsque le gaz utilisé est un gaz de première famille au sens de la norme NF EN 437.

Dans ce cas, le tuyau flexible d'alimentation des appareils doit obligatoirement être conforme à la norme NF D 36-103 ou à la norme NF D 36-121. »

VIII. - Il est ajouté à la fin du II C de l'article 15 un 3° ainsi rédigé :

« 3° Appareils de chauffage ou de production d'eau chaude dans les salles de bains ou de douches :

a) A partir du 1er janvier 2006, l'installation d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude à circuit de combustion non étanche est interdite dans les salles de douches ou les salles de bains.

b) Le remplacement d'un appareil raccordé existant par un appareil raccordé neuf demeure autorisé si ce remplacement est réalisé dans les conditions d'installation fixées par l'article 25 1° bis du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de cet article , seul le remplacement à l'identique des chaudières nécessite l'établissement d'un certificat de conformité "modèle 4.

c) En ce qui concerne les conditions d'aération et d'évacuation des produits de combustion :

- le remplacement d'un appareil raccordé existant en salle de bains ou de douches par un appareil à circuit de combustion étanche ;

- l'installation d'un appareil à circuit étanche en salle de bains ou de douches,

sont soumis aux seules dispositions des articles 15-I et 18-IV du présent arrêté. »

IX. - L'article 16 bis est remplacé par l'article suivant :

« Art. 16 bis. - Les installations :

- de mini-chaufferies ;

- d'appareils à gaz fixes de chauffage, de production de froid ou d'eau chaude, installés à l'extérieur à proximité d'habitations ou de leurs dépendances,

doivent répondre à un cahier des charges les concernant approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz. »

X. - Le I (4°) de l'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW et : » sont remplacés par les mots : « Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,2 kW, cette valeur étant exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur du gaz et : ».

b) Les mots : « Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ; » sont remplacés par les mots : « les appareils conformes à la norme NF EN 449 sont réputés satisfaire à ces dispositions ; ».

XI. - Le II de l'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le mot : « neuves » est supprimé du titre : « Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a pas la garde ».

b) Au point c, les mots : « une notice approuvée » sont remplacés par les mots : « une notice conforme à un modèle approuvé », et il est ajouté à la fin de cet alinéa la phrase suivante :

« Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante. »

XII. - Il est ajouté à la fin du 2° de l'article 29 la phrase suivante :

« Le distributeur en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être réouvert que par lui-même à l'aide d'un dispositif adapté. »

XIII. - Au 3° de l'article 29, les mots : « suivant une procédure et des modalités approuvées par l'administration » sont remplacés par les mots : « aussi souvent que nécessaire pour s'assurer de leur bon état ».

XIV. - Au 4° de l'article 29, les mots : « conforme au modèle approuvé par l'administration » sont remplacés par le mot : « écrit ».

Article 2


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

J.-J. Dumont

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

C. Galliard de Lavernée

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue