J.O. 257 du 4 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines


NOR : SOCT0512187V



L'attention des importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines est appelée sur le fait que la Commission européenne, dans quatre avis du 5 août 2005 et deux avis du 12 septembre 2005, a considéré comme justifiées les mesures d'interdiction prises, sur la base de l'article 7 de la directive 98/37 (directive « machines »), par les autorités suédoises concernant des types de hachoirs à viande de quatre marques différentes, par les autorités estoniennes concernant un type de machine à matelasser et par les autorités allemandes concernant un type d'épandeur de lisier.


I. - Hachoirs de marque La Minerva


Le 20 janvier 2003, les autorités suédoises ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre de hachoirs à viande de marque La Minerva, types C/E700, C/E700R, C/E701, C/E702, équipés d'une pédale de commande, fabriqués par La Minerva di chiodini Mario srl (via del Vetraio 36, ZI Roveri 2, 40138 Bologna [Italie]).

La mesure était consécutive à la survenance d'accidents concernant des professionnels lors du nettoyage de hachoirs équipés de pédales de commandes mobiles. Les machines ayant été actionnées au moyen de la pédale pour faciliter le démontage des outils de coupe, les utilisateurs ont été grièvement blessés par contact avec ces outils. Les autorités suédoises ont donc estimé que ces hachoirs ne satisfaisaient pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 .

Le fabricant ayant fait valoir qu'il avait conçu toute sa gamme de hachoirs conformément au projet de norme (PR EN 12331 2003) (machines pour les produits alimentaires. - Hachoirs. - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène), la Commission a objecté que les hachoirs équipés d'une pédale à commande maintenue étaient exclus du champ d'application de ce projet.

La prévention des risques engendrés par les éléments mobiles prévue au point 1.3.7 de l'annexe I précitée implique, aux termes du point 1.3.8, de doter les éléments mobiles concourant au travail de protecteurs fixes, à défaut de protecteurs mobiles empêchant l'accès à ces éléments tant qu'ils sont en mouvement. Sur les hachoirs en cause, les outils coupants étaient rendus inaccessibles lors du fonctionnement normal, mais il existait un risque de contact avec ces outils lorsque qu'ils sont mis en mouvement lors du démontage aux fins de nettoyage. Un expert indépendant a confirmé les conclusions des autorités suédoises aux termes desquelles le démontage des outils de coupe, en vue du nettoyage quotidien, est souvent difficile. Il se trouve facilité par une brève activation de la pédale de commande, opération interdite par les instructions du fabricant mais prévisible. Le risque engendré doit alors être pallié dans le respect des principes d'intégration de la sécurité du point 1.1.2. Le respect de l'exigence 2.1 de l'annexe I concernant les instructions sur les méthodes de nettoyage des machines agroalimentaires - dont le fabricant a tenu compte - ne devait pas le conduire à négliger le point 1.1.2.

La Commission a donc considéré que les hachoirs à viande de marque La Minerva, types C/E700, C/E700R, C/E701 et C/E702, équipés d'une pédale de commande et non pourvus d'un dispositif empêchant l'utilisation de la pédale lors du démontage des outils de coupe, ne sont pas conformes aux exigences 1.1.2, 1.3.7 et 1.3.8 précitées de l'annexe I de la directive 98/37 et que ces non-conformités sont susceptibles d'occasionner des blessures graves aux utilisateurs en cas de contact avec les outils de coupe.


II. - Hachoirs de marque KT


Le 20 janvier 2003, les autorités suédoises ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre de hachoirs à viande de marque KT, types LM 98A et LM 130A, équipés d'une pédale de commande, fabriqués par Koneteollisuus oy (Järvhaantie 5, 01800 Klaukkala [Finlande]).

La mesure était consécutive à la survenance d'accidents concernant des professionnels lors du nettoyage de hachoirs équipés de pédales de commandes mobiles. Les machines ayant été actionnées au moyen de la pédale pour démonter les outils de coupe, les utilisateurs ont été grièvement blessés par contact avec ces outils. Les autorités suédoises ont donc estimé que ces hachoirs ne satisfaisaient pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 .

Un avocat, représentant le fabricant, a fait valoir que les accidents rapportés sont consécutifs au fait que les hachoirs en cause n'avaient pas été utilisés conformément aux instructions du fabricant. Or l'article 7 stipule que les machines doivent être utilisées conformément à l'usage prévu. Cependant, il a également informé la Commission que le fabricant avait équipé les hachoirs fournis en S uède de dispositifs de sécurité supplémentaires empêchant l'utilisation de la pédale de commande lors du démontage des outils de coupe.

La prévention des risques engendrés par les éléments mobiles, prévue au point 1.3.7 de l'annexe I précitée, implique, aux termes du point 1.3.8, de doter les éléments mobiles concourant au travail (tels les outils coupants) de protecteurs fixes, à défaut de protecteurs mobiles empêchant l'accès à ces éléments tant qu'ils sont en mouvement. Sur les hachoirs en cause, les outils coupants étaient rendus inaccessibles lors du fonctionnement normal, mais il existait un risque de contact avec ces outils lorsque ceux-ci sont mis en mouvement lors du démontage aux fins de nettoyage.

La Commission observe que les accidents rapportés ont eu lieu alors que les machines étaient utilisées en vue de l'objectif prévu (hacher la viande), même si les opérateurs n'ont pas respecté l'instruction du fabricant de couper l'alimentation électrique avant de démonter les outils de coupe.

Un expert indépendant a confirmé les conclusions des autorités suédoises aux termes desquelles le démontage des outils de coupe, en vue du nettoyage quotidien, est souvent difficile. Il se trouve facilité par une brève activation de la pédale de commande, opération certes interdite par les instructions du fabricant mais prévisible. Le risque engendré doit alors être pallié dans le respect des principes d'intégration de la sécurité du point 1.1.2, dont l'objectif est de supprimer les risques d'accident au cours de la durée de vie prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage et même dans le cas où les risques d'accident résultent de situations anormales prévisibles. Le respect de l'exigence 2.1 de l'annexe I concernant les instructions sur les méthodes de nettoyage des machines agro-alimentaires, dont le fabricant a tenu compte, ne doit pas conduire à négliger le point 1.1.2 et le fait qu'il impose d'envisager, lors de la conception et de la construction de la machine ainsi que lors de la rédaction de la notice, non seulement l'usage normal mais aussi l'usage raisonnablement attendu.

La Commission a, par ailleurs, noté que, suite à la décision des autorités suédoises, les hachoirs livrés en Suède ont été équipés de dispositifs empêchant l'utilisation de la commande lors du démontage des outils de coupe mais que les autres machines n'ont pas été dotées de tels dispositifs.

La Commission a donc considéré que les hachoirs à viande de marque KT, types LM 98A et LM 130A, équipés d'une pédale de commande et non pourvus d'un dispositif empêchant l'utilisation de la pédale lors du démontage des outils de coupe, ne sont pas conformes aux exigences 1.1.2, 1.3.7 et 1.3.8 précités de l'annexe I de la directive 98/37 et que ces non-conformités sont susceptibles d'occasionner des blessures graves aux utilisateurs en cas de contact avec les outils de coupe.


III. - Hachoirs de marque Biro


Le 20 janvier 2003, les autorités suédoises ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre des hachoirs à viande de marque Biro, types AFMG et BK 90, équipés d'une pédale de commande, fabriqués par The Biro Manufacturing Company Inc. (1114 West Main Street, Marble head, Ohio [USA]).

La mesure était consécutive à la survenance d'accidents concernant des professionnels lors du nettoyage de hachoirs équipés de pédales de commande mobiles. Les machines ayant été actionnées au moyen de la pédale pour démonter les outils de coupe, les utilisateurs ont été grièvement blessés par contact avec ces outils. Les autorités suédoises ont donc estimé que ces hachoirs ne satisfaisaient pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 .

Le fabricant n'a pas répondu à la Commission qui lui demandait ses observations suite aux mesures prises par les autorités suédoises.

La prévention des risques engendrés par les éléments mobiles, prévue au point 1.3.7 de l'annexe I précitée, implique, aux termes du point 1.3.8, de doter les éléments mobiles concourant au travail (tels les outils coupants) de protecteurs fixes, à défaut de protecteurs mobiles empêchant l'accès à ces éléments tant qu'ils sont en mouvement. Sur les hachoirs en cause, les outils coupants étaient rendus inaccessibles lors du fonctionnement normal mais il existait un risque de contact avec ces outils lorsque ceux-ci sont mis en mouvement lors du démontage aux fins de nettoyage.

Un expert indépendant a confirmé les conclusions des autorités suédoises aux termes desquelles le démontage des outils de coupe, en vue du nettoyage quotidien, est souvent difficile. Il se trouve facilité par une brève activation de la pédale de commande, opération qui est, de ce fait, prévisible.

Le risque engendré doit alors être pallié dans le respect des principes d'intégration de la sécurité du point 1.1.2 dont l'objectif est de supprimer les risques d'accident au cours de la durée de vie prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage et même dans le cas où les risques d'accident résultent de situations anormales prévisibles. L'exigence du du point 1.1.2 qui impose d'envisager, lors de la conception et de la construction de la machine ainsi que lors de la rédaction de la notice d'instructions, non seulement l'usage normal, mais aussi l'usage raisonnablement attendu, n'a donc pas été pleinement prise en compte par le fabricant. Or, plusieurs fabricants ont mis sur le marché des hachoirs équipés de dispositifs qui empêchent l'utilisation de la commande lors du démontage des outils de coupe. Ces mesures de protection nécessaires peuvent être prises à un coût raisonnable.

La Commission a donc considéré que les hachoirs à viande de marque Biro, types AFMG et BK 90, équipés d'une pédale de commande et non pourvus d'un dispositif empêchant l'utilisation de la pédale lors du démontage des outils de coupe, ne sont pas conformes aux exigences 1.1.2, 1.3.7 et 1.3.8 précités de l'annexe I de la directive 98/37 et que ces non-conformités sont susceptibles d'occasionner des blessures graves aux utilisateurs, en cas de contact avec les outils de coupe.


IV. - Hachoirs de marque MADO


Le 20 janvier 2003, les autorités suédoises ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre de hachoirs à viande de marque MADO, types MEW-620, 621 et 623, équipés d'une pédale de commande, fabriqués par Maschinenfabrik Dornhan GmbH (Balmerstrasse 10, D-72175 Dornhan-Schwarzwald [Allemagne]).

La mesure était consécutive à la survenance d'accidents concernant des professionnels lors du nettoyage de hachoirs équipés de pédales de commande mobiles. Les machines ayant été actionnées au moyen de la pédale pour démonter les outils de coupe, les utilisateurs ont été grièvement blessés par contact avec ces outils. Les autorités suédoises ont donc estimé que ces hachoirs ne satisfaisaient pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 .

Le fabricant a fait valoir que les instructions fournies avec la machine précisent qu'avant de retirer les outils de coupe en vue du nettoyage, l'interrupteur principal doit être désactivé et verrouillé afin d'empêcher toute utilisation des commandes. L'utilisation de la pédale mobile de commande n'expose donc pas l'opérateur à un risque dès lors que la machine est utilisée conformément aux instructions. Les accidents rapportés résultent, selon le fabricant, d'une mauvaise utilisation de la machine.

La prévention des risques engendrés par les éléments mobiles prévue au point 1.3.7 de l'annexe I précitée implique, aux termes du point 1.3.8, de doter les éléments mobiles (tels les outils coupants) de protecteurs fixes, à défaut de protecteurs mobiles empêchant l'accès à ces éléments tant qu'ils sont en mouvement. Sur les hachoirs en cause, les outils coupants étaient rendus inaccessibles lors du fonctionnement normal, mais il existait un risque de contact avec ces outils lorsqu'ils sont mis en mouvement lors du démontage aux fins de nettoyage.

La Commission observe que le respect de l'exigence 2.1 de l'annexe I concernant les instructions sur les méthodes de nettoyage des machines agroalimentaires - dont le fabricant a tenu compte - ne doit pas conduire à négliger le point 1.1.2, qui donne priorité aux mesures de prévention intégrées par rapport à l'information des utilisateurs. L'objectif est de supprimer les risques d'accident au cours de la durée de vie prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accident résultent de situations anormales prévisibles. Ceci impose lors de la conception et de la construction de la machine ainsi que de la rédaction de la notice d'envisager non seulement l'usage normal, mais aussi l'usage raisonnablement attendu.

Un expert indépendant a confirmé les conclusions des autorités suédoises, aux termes desquelles le démontage des outils de coupe, en vue du nettoyage quotidien, est souvent difficile. Il se trouve facilité par une brève activation de la pédale de commande, opération qui, même interdite par les instructions du fabricant, est prévible dès lors qu'elle n'est pas empêchée par la conception ou la construction de la machine. Plusieurs fabricants ont au demeurant mis sur le marché des hachoirs équipés de dispositifs qui empêchent l'utilisation de la commande lors du démontage des outils de coupe. Ces mesures de protection nécessaires peuvent être prises à un coût raisonnable.

La Commission a donc considéré que les hachoirs à viande de marque MADO, types MEW-620, 621 et 623, équipés d'une pédale de commande et non pourvus d'un dispositif empêchant l'utilisation de la pédale lors du démontage des outils de coupe ne sont pas conformes aux exigences 1.1.2, 1.3.7 et 1.3.8 précités de l'annexe I de la directive 98/37 et que ces non-conformités sont susceptibles d'occasionner des blessures graves aux utilisateurs en cas de contact avec les outils de coupe.


V. - Machines à matelasser


Le 8 décembre 2004, les autorités estoniennes ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre d'un modèle de machine à matelasser de type Duplomat D86N ATM400S200D ; cette machine, fabriquée par la société Alfier Textilmaschinen GmbH (ATM) (Riedistrasse 8, CH-9434 AU [Suisse]) a été importée en Estonie par Domotex OÜ.

La décision imposait à l'importateur la mise en conformité de cette machine avec les exigences essentielles de sécurité suivantes de l'annexe I de la directive 98/37 auxquelles il a été constaté que la machine ne satisfaisait pas.

1.2.7 (défaillance du circuit de commande) : les interrupteurs de commande du dispositif de protection de l'unité de matelassage n'étaient pas à manoeuvre positive d'ouverture.

1.3.7 (prévention des risques liés aux éléments mobiles) et 1.4.1 (caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection. - Exigences générales) : à plusieurs endroits de la machine, l'accès aux zones dangereuses n'était pas empêché ou l'était insuffisamment. Existait de ce fait un risque de contact avec des galets, des engrenages, des arbres de transmission, etc... Le protège-galets n'était pas installé à une distance adéquate de la zone dangereuse.

1.7.3 (marquage) Le marquage apposé sur la machine ne comportait pas l'indication de sa masse ni de son année de fabrication.

1.7.4 (notice d'instructions) : la notice ne contenait pas toutes les indications nécessaires pour la sécurité d'emploi de la machine. Ne figuraient pas non plus le rappel des indications prévues pour le marquage, les instructions pour le démontage et les informations concernant l'émission du bruit aérien.

La Commission a eu communication du rapport d'inspection - effectué le 18 octobre par SGS Fimko Ltd. Finland pour l'importateur -, qui conclut à l'existence, sur cette machine, de risques de blessures graves, les éléments mobiles situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de matelassage, entre celle-ci et l'unité de coupe et sur l'unité de coupe elle-même, pouvant occasionner l'écrasement des doigts ou entraîner le happement des vêtements. Ce même rapport a établi que le niveau de pression acoustique aux postes de travail étant de 90 dbA il existait un risque de surdité en cas d'exposition prolongée.

Le fabricant a indiqué que cette machine, de plus de vingt ans, avait entièrement été révisée. Elle avait été dotée du marquage CE pour être mise sur le marché de l'UE. Il y aurait quelque 300 exemplaires de ce type de machines sur le marché. Or, si le fabricant affirme avoir remédié au manque de dispositifs de protection sur la machine fournie en Estonie, via Domotex OÜ, il ne semble pas avoir pris de mesures correctives sur les autres machines diffusées.

La Commission a donc considéré que la machine en cause ne satisfaisait effectivement pas aux dispositions précitées de l'annexe I de la directive 98/37 /CE et que les non-conformités relevées étaient susceptibles d'être à l'origine de blessures graves pour les utilisateurs ou de nuire à leur santé.


VI. - Epandeur de lisier


Les autorités allemandes ont notifié le 23 novembre 2004 une mesure interdisant la mise sur le marché d'un modèle d'épandeur de lisier de marque Joskin, de type MODULO2-11000ME, fabriqué par Joskin SA (rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne [Belgique]).

L'action des autorités allemandes fait suite à une enquête réalisée après la survenance d'un accident mortel consécutif au renversement d'un épandeur de ce type et du tracteur qui le remorquait. Ces autorités ont fondé leur interdiction sur le constat que cet épandeur n'est pas conforme à des exigences de l'annexe I de la directive 98/37 /CE, en tenant compte des spécifications de la norme harmonisée européenne EN 707(1999). - Matériel agricole. - Epandeur de lisier-sécurité.

Compte tenu des motifs invoqués par les autorités allemandes et des réponses apportées par le fabricant, la Commission a considéré que cet épandeur de lisier ne satisfaisait effectivement pas aux exigences suivantes de l'annexe I précitée.

1.2.2 (conduite de la machine). L'organe de service de la pompe n'est pas disposé en dehors de toute zone dangereuse.

Pour satisfaire à cette exigence, la clause 4.2.1.2 de la norme harmonisée EN 707 précitée précise que l'actionnement de cet organe doit, de préférence, être possible depuis le poste de conduite du tracteur. A défaut, un organe de service, accessible depuis le sol, doit être situé de chaque côté de la citerne à une distance minimale de 550 millimètres de l'axe de l'arbre de transmission à cardan de prise de force.

Sur l'épandeur en cause, l'organe de service de la pompe est situé au-dessus de l'axe de l'arbre de transmission, ce qui ne répond à aucune des préconisations de la norme. Si les spécifications de celle-ci restent d'application volontaire, toutes solutions autres que celles de la norme doivent permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. La disposition de l'organe de service de la pompe sur l'épandeur MODULO-2 11000 ME n'offre pas un niveau de sécurité équivalent : elle expose l'opérateur à un risque de contact avec l'arbre de transmission.

3.4.1 (risques dus à des mouvements non commandés), alinéa 2. La citerne n 'est pas équipée d'un nombre adéquat de cloisons anti-tangage et celles-ci n'ont pas une surface suffisante pour s'opposer à tout risque de perte de stabilité lors du déplacement.

Pour satisfaire à cette exigence la clause 4.2.2.3 de la norme EN 707 précitée inclut des spécifications techniques précises quant au nombre et à la surface des cloisons.

Sur l'épandeur en cause, ces spécifications n'ont pas été observées. Certes, ainsi qu'il vient de l'être rappelé, les spécifications de la norme restent d'application volontaire, toutes solutions autres devant, toutefois, permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. Telles qu'elles se présentent actuellement, les cloisons anti-tangages de l'épandeur MODULO-2 11000 ME n'offrent pas un niveau de sécurité équivalent : elles ne permettent pas de pallier le risque de perte de stabilité de la machine lors de son déplacement.


*

* *


Compte tenu des avis de la Commission européenne, la mise sur le marché, en France, des types de machines susvisés ne pourrait que donner lieu à interdiction similaire. L'attention est toutefois appelée sur le fait que, concernant l'épandeur de lisier, la Commission a pris acte de l'engagement du fabricant de mettre les cloisons antitangage de cette machine en conformité avec les spécifications de la norme harmonisée pertinente.