J.O. 257 du 4 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SANA0522155D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale, notamment ses articles L. 311-6, D. 311-3 à D. 311-32 ;

Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 17 mars 2005,

Décrète :


Article 1


I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « , des personnes relevant », est ajouté le mot : « majoritairement » et les mots : « et du III » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III ».

II. - A ce même article , il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32. »

Article 2


L'article D. 311-5 de ce même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 311-5. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. »

Article 3


I. - A l'article D. 311-7 de ce même code, les termes : « lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée » sont remplacés par les termes : « lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé ».

II. - Ce même article est ainsi complété :

« Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies. »

Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.

Dans les cas mentionnés au présent article , la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux. »

Article 4


A l'article D. 311-8 du même code :

I. - Après les mots : « trois ans au plus », est ajouté le mot : « , renouvelable. »

II. - Sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :

« Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.

Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27. »

Article 5


I. - Au premier alinéa de l'article D. 311-9 du même code, les mots : « les membres représentant les personnes accueillies » sont remplacés par les mots : « les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ».

II. - Au deuxième alinéa du même article , après les mots : « les personnes accueillies, soit », sont ajoutés les mots : « les familles ou ».

Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article D. 311-10 du même code, les mots : « les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants des familles ou des représentants légaux » et les mots : « par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux des personnes majeures » sont remplacés par les mots : « par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11 ».

II. - A ce même article , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement. »

Article 7


Le 2° de l'article D. 311-11 du même code est ainsi rédigé :

« 2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal. »

Article 8


Au dernier alinéa de l'article D. 311-12, les mots : « selon les modalités fixées par le règlement intérieur » sont supprimés.

Article 9


L'article D. 311-14 du même code est ainsi complété : « Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13. »

Article 10


I. - Le premier alinéa de l'article D. 311-17 est supprimé.

II. - Au deuxième alinéa du même article , après les mots : « des personnes accueillies et », sont ajoutés les mots : « , des familles ou ».

Article 11


L'article D. 311-18 de ce même code est ainsi complété : « Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats. »

Article 12


I. - A l'article D. 311-20 de ce même code, après les mots : « les personnes accueillies ou prises en charge », sont ajoutés les mots : « ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux ».

II. - A ce même article , les phrases : « Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire. » sont remplacées par les phrases suivantes : « Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire. »

Article 13


Au 2° de l'article D. 311-21 de ce même code, après les mots : « ou prises en charge », sont ajoutés les mots : « ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux ».

Article 14


I. - A l'article D. 311-22 de ce même code, après les mots : « et de leurs familles », sont ajoutés les mots : « , titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ».

II. - Ce même article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18. »

Article 15


A l'article D. 311-23, après les mots : « l'enquête de satisfaction », sont ajoutés les mots : « , lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, ».

Article 16


I. - A l'article D. 311-25, avant les mots : « de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale », sont ajoutés les mots : « de ceux des familles ou ».

II. - Au même article , les mots : « sont précisés par le règlement de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement ».

Article 17


A l'article D. 311-32, après les mots : « tierce personne », sont ajoutés les mots : « ou d'un organisme aidant à la traduction ».

Article 18


A la sous-section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre III du même code, il est ajouté un article D. 311-32-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-32-1. - Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres. »

Article 19


Lorsqu'un collège des familles a été créé en application du dernier alinéa de l'article D. 311-5 tel qu'il résulte de sa rédaction antérieure au présent décret, il peut être décidé, par l'autorité gestionnaire, de maintenir le conseil de la vie sociale ainsi composé jusqu'à renouvellement dudit conseil.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas