J.O. 256 du 3 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision du 7 septembre 2005 se prononçant sur un différend qui oppose La Compagnie du Vent à Electricité de France (EDF) relatif au raccordement de ses installations de production d'électricité au réseau public de distribution


NOR : CREX0508744S



La Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 05-38-14 et régularisée le 11 juillet 2005, présentée par La Compagnie du Vent, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 350 806 683, dont le siège social est situé 650, rue Louis-Lépine, 34000 Montpellier, prise en la personne de son représentant légal, M. Jean-Michel Germa, ayant pour avocat maître Fabrice Cassin, CGR Legal, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.

La Compagnie du Vent a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend l'opposant à Electricité de France (EDF), gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement de ses deux projets de centrales éoliennes Les Tambours à Monchel-sur-Canche et Conchy-sur-Canche et Les Campagnes à Boubers-sur-Canche (Pas-de-Calais).

La Compagnie du Vent soutient que, dès lors que sa demande de règlement de différend porte sur les conditions techniques et financières du raccordement de ses installations de production, fixées par EDF en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour en connaître en vertu de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.

La Compagnie du Vent considère que, dans le cadre de l'instruction de ses demandes de raccordement, EDF a manqué à ses obligations de traitement transparent et non discriminatoire et de gestion non discriminatoire des réseaux, qui résultent des dispositions de l'article 7 (paragraphe 2) de la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001, de l'article 20 de la directive 2003/54 /CE du 26 juin 2003, de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 5 du décret du 13 mars 2003. Elle invoque l'absence de justification circonstanciée des délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement et de renforcement de la ligne 90 kV, qu'elle juge excessifs. Elle soutient que les délais de renforcement sont discriminatoires, au regard notamment de ceux prévus pour la construction de la ligne 400 kV destinée à acheminer l'électricité produite par le projet d'EPR à Flamanville. Elle demande par conséquent la suppression de ces délais.

La Compagnie du Vent considère qu'EDF a manqué de transparence et a commis une erreur de droit dans la fixation des périodes d'indisponibilité. Elle soutient qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 7 de la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001 et de l'article 5 du décret du 13 mars 2003 que le gestionnaire du réseau public de distribution doit donner la priorité, pour leur raccordement, aux installations utilisant les sources d'énergie renouvelables. Elle en déduit que les injections d'électricité en provenance de ce type d'installations ne peuvent être effacées au bénéfice d'énergies non renouvelables et que les périodes d'indisponibilité qu'EDF entend lui imposer sont illégales.

La Compagnie du Vent relève qu'en demandant à Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport, de réactualiser les niveaux de congestion constatés sur le réseau 90 kV, EDF a nécessairement reconnu le caractère excessif des périodes d'indisponibilité. Elle considère qu'il ressort du schéma de développement du réseau public de transport d'électricité, établi par RTE en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, que les jours de délestage imposés dans les propositions techniques et financières ne sont pas imputables au raccordement de ses installations. Elle soutient que ces périodes d'indisponibilité résultent de la seule carence de RTE dans la programmation des travaux de renforcement.

La Compagnie du Vent rappelle que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, la participation financière du producteur aux dépenses engagées par le gestionnaire du réseau public pour réaliser son raccordement doit être calculée sur la base d'un schéma de raccordement de meilleur coût. Elle estime que, contrairement à ce que prévoit la procédure de traitement des demandes de raccordement mise en place par EDF le 7 juin 2004, il doit en aller de même de l'acompte versé par le producteur au vu de la proposition technique et financière qui lui est adressée. Elle considère que le versement de cet acompte ne saurait entraîner un prélèvement indu, s'il était ultérieurement démontré que les coûts définitifs sont inférieurs à ceux initialement proposés. La Compagnie du Vent soutient que le refus d'EDF de lui rembourser les trop-perçus sur les acomptes est illégal.

La Compagnie du Vent demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater qu'EDF a manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire ;

- d'ordonner à EDF de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision :

- les éléments justifiant de la nécessité des périodes d'indisponibilité imposées aux projets ;

- les éléments justifiant de manière précise et circonstanciée les délais indiqués pour la réalisation des travaux de mise à disposition des ouvrages et de renforcement du réseau ;

- de décider que les propositions techniques et financières, établies par EDF, ne sauraient comporter aucune période d'indisponibilité ;

- d'ordonner à EDF de lui restituer le trop-perçu sur les acomptes versés au titre de la convention de raccordement du 22 décembre 2003 ;

- d'ordonner à EDF de lui adresser, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, deux conventions de raccordement conformes à sa demande ;


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Vu les observations, enregistrées le 25 juillet 2005, présentées par Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, domicilié tour Initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 Paris-La Défense Cedex, service d'Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, pris en la personne de son directeur, M. André Merlin, ayant pour avocat Me Joseph Vogel, 30, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

RTE fait observer qu'EDF, qui est son seul interlocuteur, est le seul utilisateur du réseau public de transport dans cette affaire. Il se considère, donc, comme un tiers dans la procédure engagée par La Compagnie du Vent.

RTE rappelle que les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 février 2000 et des articles 5 et 6 du décret du 27 juin 2003 ne lui imposent, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport, de permettre le raccordement des producteurs et des consommateurs que dans la mesure où la sécurité et la sûreté du fonctionnement du réseau sont assurées.

RTE indique qu'un nouveau raccordement susceptible d'entraîner des contraintes de tension peut être immédiatement autorisé, dans l'intérêt de l'utilisateur, avant tous travaux de renforcement, si ce dernier accepte de limiter sa production et de s'effacer temporairement, lorsque la sécurité du réseau est menacée. Il précise que cette possibilité est prévue au chapitre 3.2 (paragraphe 4) de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production publiée sur son site internet. Il observe que La Compagnie du Vent, qui a signé sans réserves les deux premières conventions de raccordement et a été informée sur les risques de congestions et les effacements de production nécessaires, n'a jamais contesté le principe des indisponibilités du réseau public de transport, mais seulement leur durée. Il souligne qu'en présence de contraintes réelles la suppression des périodes d'indisponibilité demandée par La Compagnie du Vent pourrait conduire à un écroulement du réseau et entraîner un risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

RTE estime avoir eu un comportement parfaitement transparent en fournissant, soit par écrit, soit à l'occasion de réunions, l'ensemble des éléments permettant de justifier les contraintes de son réseau, ainsi que les durées d'effacement de la production. Il précise que ces durées sont indicatives, afin de permettre aux utilisateurs de vérifier la rentabilité économique de leur projet. Il rappelle que l'ensemble des informations relatives aux capacités de son réseau et aux règles de raccordement et de sécurité du système électrique sont publiées sur son site internet.

RTE soutient qu'EDF et La Compagnie du Vent ont toujours eu connaissance du délai de réalisation des travaux de renforcement, dont ils n'ont jamais contesté le bien-fondé. Il considère, par conséquent, que La Compagnie du Vent n'est pas recevable à invoquer un manque de transparence sur ce point qui n'a fait l'objet d'aucun différend entre les parties préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie. Il ajoute avoir toujours communiqué le même délai indicatif, justifié pour l'essentiel par des procédures administratives, dont la durée est incompressible et demeure indépendante de sa volonté.

RTE considère qu'aucune discrimination ne saurait lui être reprochée en ce qui concerne les mêmes délais, qui sont ceux communiqués à l'ensemble des porteurs de projets de production de la zone concernée et reposent sur son expérience en matière de construction d'ouvrages. Il rappelle qu'il ne peut y avoir discrimination que si un traitement différent est appliqué à des situations similaires. Il remarque à ce titre que La Compagnie du Vent ne justifie pas la similitude alléguée des situations entre son projet et celui de l'EPR de Flamanville, alors qu'ils sont totalement différents. Il estime que l'EPR justifie à lui seul les travaux d'adaptation du réseau public de transport, alors que le niveau des renforcements à apporter au réseau dans la zone d'implantation des parcs éoliens de La Compagnie du Vent dépend du devenir d'un grand nombre de projets, répartis sur l'ensemble des postes sources de la région et qui sont à des stades d'avancement très divers. Il soutient que La Compagnie du Vent ne saurait invoquer la moindre discrimination en se fondant sur des délais qui restent purement indicatifs et ne seront pas nécessairement tenus.

RTE demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de rejeter la demande de La Compagnie du Vent de suppression des périodes d'indisponibilité ;

- de constater qu'il a respecté les principes de transparence et de non-discrimination ;

- à toutes fins, de débouter La Compagnie du Vent de ses demandes, fins et prétentions ;


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Vu les observations en défense, enregistrées le 26 juillet 2005, présentées par Electricité de France (EDF), société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par M. Marc Espalieu, directeur d'EDF Réseau Distribution.

EDF rappelle que la compétence de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement de différends est encadrée par les dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Il considère que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas vocation à se prononcer sur les contestations relatives aux périodes d'indisponibilité, qui n'empêchent pas l'accès au réseau, mais concourent à l'équilibre du système électrique et concernent le gestionnaire qui en a la charge en vue d'assurer la sûreté et la sécurité des réseaux. EDF soutient, en outre, que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour statuer sur le remboursement d'un acompte, compétence qui relève exclusivement du juge du contrat.

EDF estime que La Compagnie du Vent ne saurait lui reprocher d'avoir manqué de transparence dans la fixation des délais de mise à disposition des ouvrages, dès lors qu'elle les a expressément acceptés en signant les premières conventions de raccordement. Il indique lui avoir fourni les meilleures informations possibles dans le cadre d'une réunion, au cours de laquelle a été précisé le délai global de dix-huit mois, comprenant douze semaines pour la consultation des entreprises, les délais cumulés de l'étude et les travaux de raccordement au réseau HTA, notamment dans le poste source, ainsi que par une lettre détaillant le programme de réalisation des travaux après l'obtention des autorisations administratives. Il ajoute avoir fourni le même degré d'explications qu'en exécution de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 10 mars 2005 concernant les projets Espinassière 1 et 2. Il affirme être resté constamment à l'écoute de La Compagnie du Vent, afin d'optimiser les délais et de mieux prendre en compte ses demandes, en fonction des multiples changements et évolutions qu'ont connus les deux projets. EDF relève que La Compagnie du Vent est mal venue à invoquer le caractère excessif et injustifié des délais, alors qu'elle a elle-même différé, à plusieurs reprises, la réalisation des travaux de raccordement.

EDF affirme n'avoir pas failli à son obligation de transparence à l'égard de La Compagnie du Vent en lui retransmettant fidèlement et avec diligence les informations communiquées par RTE relatives aux délais de renforcement de la ligne 90 kV. Il souligne qu'avant la signature des premières conventions de raccordement La Compagnie du Vent avait été informée des problèmes de transit sur la ligne 90 kV, liés aux échanges transfrontaliers et rendant nécessaires des travaux de renforcement, dont les délais de réalisation lui avaient été précisés. Ces informations figuraient dans les premières propositions techniques et financières, et RTE avait reçu La Compagnie du Vent, ainsi que d'autres producteurs, pour leur expliquer le fonctionnement du réseau et les contraintes engendrées par l'éolien dans la région. EDF estime qu'il appartient au seul gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de répondre au moyen tiré du caractère discriminatoire du délai de renforcement de la ligne 90 kV.

EDF rappelle que les périodes d'indisponibilité figuraient déjà dans les premières propositions techniques et financières et qu'elles ont été modifiées et actualisées par RTE, passant de trente à soixante-cinq jours pour le projet Les Tambours et de trente-six à soixante-dix jours pour Les Campagnes, afin de prendre en compte des historiques plus récents et de tirer les conséquences de l'abandon des automates de délestage initialement prévus. Il indique que La Compagnie du Vent a reçu des précisions sur le contexte régional des transits et des congestions sur le réseau 90 kV au cours d'une réunion relative à un autre projet de centrale éolienne ainsi que dans un courrier de RTE. Il se déclare prêt à lui communiquer les données techniques que RTE lui transmettra pour justifier l'augmentation du nombre de jours d'indisponibilité.

EDF observe que le décret du 13 mars 2003, qui n'a pas pour objet de transposer la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001, n'accorde aucune priorité aux productions d'énergies renouvelables et ne s'applique pas aux raccordements sur des parties HTB d'un réseau public de distribution relié à un grand réseau interconnecté. Il remarque que la priorité reconnue par la directive aux installations utilisant des énergies renouvelables est relative, puisqu'elle n'est mise en oeuvre que dans la mesure permise par le fonctionnement du système électrique national. Il ajoute qu'il n'a pas pour mission de gérer les programmes d'appel et d'approvisionnement liés aux congestions du réseau amont et ne peut répondre en lieu et place du gestionnaire du réseau public de transport.

EDF soutient avoir scrupuleusement respecté les deux procédures successives de raccordement des producteurs, la première procédure prévoyant que l'acompte représente 10 % du montant des travaux et la nouvelle, mise en place le 7 juin 2004, disposant que l'acompte est versé par tranches. Il précise que, conformément à l'article IV.11.2 de la procédure du 7 juin 2004, le trop-perçu sur les acomptes versés reste à valoir sur la solution finalement retenue par le producteur.

EDF demande donc à la Commission de régulation de l'énergie :

- de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les problèmes d'indisponibilité liés à la sécurité et à la sûreté des réseaux, ainsi que sur le remboursement des acomptes ;

- de dire qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence et de non-discrimination ;

- de débouter La Compagnie du Vent de sa demande ;


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 9 août 2005, présentées par La Compagnie du Vent.

La Compagnie du Vent soutient que, conformément aux dispositions de l'article 23 de la directive 2003/54 /CE du 26 juin 2003, transposées par la loi du 9 août 2004, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de tout grief formé à l'encontre des gestionnaires de réseaux portant notamment sur les règles tarifaires, l'accomplissement par les gestionnaires de leur mission, les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion ou le temps pris pour effectuer les raccordements et les réparations. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 et 38 de la loi du 10 février 2000 que la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour se prononcer sur les périodes d'indisponibilité dues à des contraintes d'équilibre, dès lors que ces motifs sont invoqués par le gestionnaire du réseau public de transport afin de limiter l'accès d'un utilisateur. La Compagnie du Vent estime qu'EDF ne peut sérieusement soutenir que les périodes d'indisponibilité n'empêchent pas l'accès au réseau, dès lors qu'en l'espèce l'entrave est manifeste. Elle considère que la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour connaître de ce différend, qui s'est cristallisé dès le 10 janvier 2005.

La Compagnie du Vent considère que la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour se prononcer sur sa demande de remboursement des sommes indues. Elle observe que si les premières conventions de raccordement, devenues caduques, n'ont jamais prévu un tel reversement, le refus de restitution des sommes litigieuses, alors qu'une nouvelle négociation contractuelle est en cours, est constitutif d'une entrave à l'accès au réseau. Elle soutient qu'EDF ne saurait utilement fonder le paiement des sommes litigieuses sur l'article IV.11.2 de la procédure interne du 7 juin 2004, qui est dépourvue de force juridique, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un tel mécanisme. La Compagnie du Vent estime que la Commission de régulation de l'énergie ne saurait s'interdire tout contrôle sur le comportement du gestionnaire de réseau, qui se réserve ainsi une large marge de manoeuvre pour exagérer les coûts de raccordement et en transférer la charge au producteur.

La Compagnie du Vent rappelle qu'en application de l'article 5 du décret du 13 mars 2003 l'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Elle remarque que les gestionnaires de réseaux ont manqué à cette obligation en multipliant les contradictions et les changements d'explications dans l'analyse des contraintes et des solutions de raccordement de ses projets. Elle précise que la solution retenue est, en l'état, constitutive d'une entrave à l'accès au réseau, puisqu'elle prive ses projets de toute rentabilité économique.

La Compagnie du Vent observe que le différend relatif aux délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement s'est cristallisé après que les premières conventions ont été frappées de caducité. Elle remarque que la saisine de la Commission de régulation de l'énergie lui a permis d'obtenir de nouveaux projets de conventions de raccordement quatre mois après l'acceptation des propositions techniques et financières, au lieu des neuf mois prévus par la procédure du 7 juin 2004, ce qui démontre l'absence de crédibilité des délais annoncés par EDF. La Compagnie du Vent soutient que le délai global de dix-huit mois est stéréotypé et ne tient aucun compte de la réalité des travaux de raccordement à effectuer et des particularités du projet. Elle ajoute que ce délai aurait dû être réduit dans les nouveaux projets de conventions, dans la mesure où certaines autorisations ont déjà été obtenues. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été vigilante sur le calendrier, en sollicitant de nombreux changements en cours d'instruction, puisqu'elle est la seule à en subir les conséquences. Elle rappelle que ce sont les délais de réalisation des travaux par EDF à compter de la signature de la convention de raccordement qui sont en cause.

La Compagnie du Vent soutient que, pour raccourcir les délais et comme le prévoit l'article 63 de la loi du 13 juillet 2005, elle devrait avoir accès à la procédure de mise en concurrence des entreprises candidates pour la réalisation des travaux de raccordement et se déclare disposée à payer un coût supérieur en contrepartie.

La Compagnie du Vent observe que le principe du renforcement de la ligne 90 kV n'est pas acquis et que ces travaux de renforcement ne sont pas nécessaires préalablement au raccordement de ses projets. Elle considère que les délais de sept à dix ans communiqués par RTE à EDF sont stéréotypés et que les gestionnaires de réseaux ont fait preuve d'opacité. Elle relève qu'aucune congestion n'avait été initialement identifiée sur le réseau public de transport avant que RTE n'affirme la nécessité de reconstruire et de renforcer la ligne 90 kV, alors que le nombre de projets dans la file d'attente des raccordements diminuait. Elle soutient que le différend s'est formalisé avant la saisine de la Commission de régulation de l'énergie et que les nouveaux projets de conventions de raccordement cristallisent à eux seuls le désaccord entre les parties.

La Compagnie du Vent constate que la décision de renforcement n'est pas encore prise par RTE, alors que les travaux auraient dû être entamés dès 2002, et s'interroge, dans ces conditions, sur la nécessité de contractualiser des périodes d'indisponibilité. Elle remarque qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des producteurs en attente de raccordement au poste source ont fait l'objet d'un traitement identique. Elle demande que, dans le cas où l'augmentation des indisponibilités serait liée à la suppression de l'automate de délestage, cette solution soit réexaminée et les périodes recalculées.

La Compagnie du Vent s'interroge sur les raisons qui ont conduit EDF à abandonner l'hypothèse de création d'un nouveau poste au profit d'un simple changement de transformateur dans le poste source actuel. Elle soutient que le coût des travaux de remplacement de ce transformateur n'est pas justifié au regard des principes établis par le document relatif aux charges de connexion au réseau HTA facturés à partir du 1er novembre 2002, qui limitent la participation du producteur à la différence entre la valeur à neuf de l'équipement mis en place et celle de celui qui est changé, majorée des coûts de mutation.

La Compagnie du Vent constate qu'EDF ne lui a pas proposé de mutualiser les coûts et lui a facturé deux fois la même tranchée, alors qu'une partie de la ligne de raccordement au réseau public de distribution est commune aux deux projets. Elle demande donc que le montant de ces travaux injustifiés soit réduit.

La Compagnie du Vent soutient que les dispositions des décrets du 13 mars 2003 et du 27 juin 2003 pris sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 doivent être interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001, qui accorde une priorité de principe aux installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables pour l'injection sur les réseaux publics de transport et de distribution. Elle en déduit que ce type d'installations ne peuvent être effacées au bénéfice d'énergies non renouvelables, sauf motivation expresse et circonstanciée liée notamment à la sûreté du réseau.

La Compagnie du Vent rappelle qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 RTE est responsable du développement du réseau, afin de permettre le raccordement des producteurs, et ne doit pas intervertir les priorités. Elle estime que la pratique consistant à attendre que tous les projets présents dans la zone soient suffisamment avancés constitue une entrave à l'accès au réseau, en violation de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, alors qu'il incombe à RTE de programmer les renforcements.

La Compagnie du Vent relève que le raccordement de ses installations au réseau public de distribution est soumis au décret du 13 mars 2003 et à la procédure du 7 juin 2004, alors que les gestionnaires de réseaux restent flous sur les dispositions applicables, RTE s'appuyant sur le décret du 27 juin 2003. Elle ajoute qu'elle n'a accepté ni le principe ni la durée des indisponibilités, qui privent ses projets de rentabilité économique. Elle soutient que l'attitude de RTE consistant à écarter de la programmation des investissements les projets dont la réalisation est incertaine est contraire aux principes de transparence et de prévisibilité issus de l'article 9 (e et f) de la directive 2003/54 /CE du 26 juin 2003 et ne repose sur aucun texte législatif ou réglementaire. Elle rappelle que ses projets ne sauraient être considérés comme hypothétiques, dès lors que les permis de construire lui ont déjà été délivrés.

La Compagnie du Vent estime que les coûts de raccordement injustifiés devront être déduits des nouveaux projets de conventions et qu'elle ne saurait perdre son rang dans la file d'attente alors qu'elle n'a pu vérifier la solution retenue et reste en désaccord sur les périodes d'effacement ainsi que le montant et la nature de certains travaux mis à sa charge.

La Compagnie du Vent persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater qu'EDF et RTE opposent, en l'état des conventions de raccordement proposées le 25 juillet 2005, une entrave à l'accès au réseau ;

- de constater qu'EDF et RTE ont manqué, en tout état de cause, aux obligations de traitement transparent et non discriminatoire qui leur incombent ;

- d'ordonner à EDF de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, deux nouveaux projets de contrats établis sur la base d'un schéma de raccordement correspondant à la solution technique et financière de meilleur coût ;

- de décider que les nouveaux projets de contrats établis par EDF ne sauraient comporter aucune période d'indisponibilité ;


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Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 août 2005, présentées par EDF.

EDF maintient que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur le remboursement d'un acompte. Il précise que l'acompte contesté est dû en application des premières propositions techniques et financières, qui ne sauraient être considérées comme caduques, dès lors qu'elles constituent des avant-contrats et continuent partiellement de produire leurs effets.

EDF observe que, conformément au principe de transparence, il incombe aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution de rendre accessibles à tous les utilisateurs intéressés les informations nécessaires à leur raccordement. Il ajoute que les gestionnaires de réseaux doivent oeuvrer ensemble, afin d'assurer la continuité et la cohérence desdites informations, même si leurs obligations légales respectives n'ont pas la même consistance. Il estime qu'en l'espèce les deux gestionnaires de réseaux ont rempli leurs obligations et précise qu'il ne s'est, pour sa part, jamais abstenu de délivrer les informations en sa possession.

EDF remarque qu'une obligation de s'informer pèse également sur La Compagnie du Vent en tant que professionnel averti. Il rappelle que les deux gestionnaires de réseaux publient régulièrement sur leurs sites internet respectifs l'ensemble des informations relatives aux capacités du réseau et aux règles de raccordement et de sécurité du système électrique.

EDF soutient que les nouvelles conventions de raccordement font apparaître des justifications complètes des délais de réalisation des travaux de raccordement. Il indique que les délais de mise à disposition des ouvrages sont notamment liés au changement de transformateur au poste source et qu'ils pourraient être réduits en fonction de l'avancement des travaux.

EDF rappelle que, pour des motifs de sécurité, RTE a le droit et le devoir de refuser tout raccordement au réseau public de transport tant que celui-ci n'est pas adapté pour pouvoir accueillir de nouvelles installations. Il ajoute que, dans l'entre-temps, un raccordement peut être autorisé moyennant des jours d'indisponibilité, solution qui ne constitue pas un refus d'accès au réseau, mais correspond à de simples limitations temporaires.

EDF confirme que, conformément à la procédure du 7 juin 2004, le changement de transformateur au poste source prévu par les nouvelles conventions de raccordement est facturé sur la base de la différence entre la valeur à neuf de l'équipement mis en place et celle de celui qui est changé, majorée des coûts de mutation. Il s'engage, par ailleurs, à ce que les coûts de raccordement des deux projets soient mutualisés, si La Compagnie du Vent en demande la réalisation concomitante.

EDF observe que les procédures de passation des marchés pour la réalisation des travaux de raccordement sont réglementées et que l'immixtion de tiers est exclue. Il rappelle que les entreprises proposées par La Compagnie du Vent ont été consultées, conformément à la procédure du 7 juin 2004.

EDF soutient que le droit d'accès aux réseaux publics connaît des limitations liées aux impératifs de sécurité et au respect des droits des autres utilisateurs présents dans la file d'attente des raccordements. Il indique que la zone dans laquelle La Compagnie du Vent a entendu établir ses projets fait l'objet de nombreuses demandes de raccordement et estime que lui accorder la priorité, en tant que producteur d'énergies renouvelables, constituerait un traitement discriminatoire à l'égard des autres utilisateurs.

EDF souligne que les premières conventions de raccordement ont été signées par La Compagnie du Vent sans aucune réserve. Il estime que la solution de raccordement de moindre coût pour le client doit s'apprécier au regard des seules règles d'accès au réseau et ne saurait prendre en compte les conditions d'achat de l'énergie produite. Il en déduit que La Compagnie du Vent ne saurait utilement prétendre avoir été contrainte de signer les premières conventions de raccordement pour obtenir les meilleurs tarifs d'obligation d'achat. Il ajoute qu'en réponse au changement de machines sollicité par La Compagnie du Vent les nouvelles propositions techniques et financières ont été établies conformément à la procédure de gestion des demandes de raccordement sur la base d'une solution de moindre coût.

EDF persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie de dire qu'il n'a commis aucune entrave à l'accès au réseau et, par conséquent, de débouter La Compagnie du Vent de l'ensemble de ses demandes ;


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Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 août 2005, présentées par RTE.

RTE observe que La Compagnie du Vent, qui semble encore envisager de changer de machines, a déjà présenté quatre projets différents et ne saurait, par conséquent, prétendre que les gestionnaires de réseaux ont été incapables de justifier les périodes d'indisponibilité, chacune de ses demandes ayant nécessité une nouvelle étude tenant compte des caractéristiques techniques des installations. Il considère que le différend ne peut porter que sur les projets actuels, objets des dernières propositions techniques et financières signées par La Compagnie du Vent.

RTE soutient qu'EDF et La Compagnie du Vent n'ont jamais contesté le principe et les délais de renforcement du réseau public de transport. Il remarque que la justification des délais de renforcement et celle des périodes d'indisponibilité sont deux contestations différentes, sur lesquelles La Compagnie du Vent entretient la confusion. RTE ajoute que le principe de la nécessité du renforcement du réseau de transport pour permettre l'évacuation totale de la production est acquis depuis l'origine. Il précise, cependant, que la décision de renforcement ne peut être prise qu'après une étude visant à détecter les contraintes sur le réseau et un processus décisionnel interne de justification technico-économique, qui a été engagé avant même que La Compagnie du Vent n'adresse à EDF sa demande de lancement des travaux de raccordement. Il indique que ce processus, d'une durée d'environ un an, sera terminé à la fin de l'année 2005. RTE rappelle que le délai, estimé à environ sept ans pour la réalisation des travaux de renforcement, intègre des procédures administratives, sur lesquelles il n'a aucune maîtrise.

RTE relève que la priorité accordée aux énergies renouvelables par l'article 7 de la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001 reste une simple faculté accordée aux Etats membres et qu'elle est, en toute hypothèse, conditionnée par le respect des règles de sécurité et de sûreté de fonctionnement des réseaux. Il soutient qu'en l'espèce, compte tenu des lois physiques de répartition de l'électricité sur le réseau, renoncer à l'effacement des 20 MW des projets de La Compagnie du Vent au poste de Frévent l'obligerait à procéder à l'effacement de 1 350 MW sur la zone de Dunkerque. RTE remarque que les décrets du 13 mars 2003 et du 27 juin 2003 n'ont pas pour fondement une loi de transposition en droit interne de la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001. Il rappelle qu'il appartient à EDF de lui demander les conditions techniques et financières de l'accès du réseau public de distribution au réseau public de transport en vue du raccordement des installations de La Compagnie du Vent et que c'est à ce titre qu'il applique les dispositions du décret du 27 juin 2003.

RTE indique que la décision de ne plus recourir aux automates de délestage n'est pas liée au constat de contraintes sur le réseau public de transport, mais vise à prévenir les risques éventuels sur l'exploitation du réseau du fait de leur multiplication. Il ajoute que cette solution doit être proposée à l'ensemble des utilisateurs dans un souci de non-discrimination. Il précise que le doublement des périodes d'indisponibilité entre les deux séries de projets, sur lequel il n'est pas tenu de s'expliquer, résulte de l'utilisation de données actualisées. Il observe que La Compagnie du Vent ne saurait à la fois lui demander de justifier d'une non-discrimination dans le traitement de ses projets et lui reprocher de ne pas avoir pris en compte leur rentabilité.

RTE affirme que l'ensemble des éléments communicables sur les hypothèses de calcul utilisées pour la fixation des durées estimatives d'indisponibilité ont été transmis à La Compagnie du Vent, à l'exception des données confidentielles au sens de l'article 16 de la loi du 10 février 2000 et de son décret d'application du 16 juillet 2001 ou au titre de la protection des données techniques touchant à la sécurité du réseau. Il rappelle que, conformément à l'arrêté du 17 mai 2001, le non-dépassement des intensités maximales admissibles en permanence (IMAP) par les ouvrages permet de garantir la sécurité des biens et des personnes, en respectant les distances minimales imposées par la réglementation entre les conducteurs et leur environnement. Il indique que la méthodologie appliquée pour déterminer les durées d'indisponibilité repose sur un historique récent des transits, la prise en compte des évolutions de réseau et des projets dans la file d'attente, ainsi que le respect des règles de sécurité. RTE soutient qu'il ne lui appartient pas de veiller à la rentabilité des projets des utilisateurs et précise que les jours d'indisponibilité communiqués sont de simples estimations, qui ne permettent pas de conclure que les installations de production seront effectivement effacées pendant les durées correspondantes.

RTE persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie de constater l'irrecevabilité de la demande de règlement du différend en ce qui concerne la contestation du principe et des délais de renforcement du réseau public de transport ;


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Vu les observations en triplique, enregistrées le 25 août 2005, présentées par La Compagnie du Vent.

La Compagnie du Vent soutient que RTE ne saurait à la fois cloisonner le litige aux derniers projets et invoquer l'absence de contestations dans le cadre des projets antérieurs, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de règlement de différend. Elle rappelle qu'il n'existe pas de recours préalable obligatoire et que la saisine de la Commission de régulation de l'énergie manifeste, par elle-même, l'existence d'un différend. Elle soutient qu'il n'y a pas de continuité contractuelle entre les nouvelles propositions techniques et financières et conventions de raccordement et les précédentes, devenues caduques.

La Compagnie du Vent estime que l'obligation d'effacement imposée à un producteur participe aux modalités techniques et financières d'accès au réseau, dont le contrôle relève de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. Elle considère que la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour se prononcer sur le remboursement d'un acompte, dès lors que ce préalable à l'établissement de la convention de raccordement relève des conditions financières de l'accès au réseau et, a fortiori, lorsqu'il est l'accessoire d'un contrat devenu caduc.

La Compagnie du Vent prend acte des réponses apportées par EDF concernant le coût de mutation du transformateur et la mutualisation d'une partie des travaux de raccordement.

La Compagnie du Vent remarque qu'EDF semble confondre les délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement avec ceux qui sont nécessaires à l'établissement des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement. Elle soutient que le fait qu'un programme de travaux identique ait été fourni dans le cadre d'un autre projet démontre le caractère stéréotypé des délais. Elle observe qu'EDF n'apporte aucune justification supplémentaire à son refus de l'associer aux procédures de mise en concurrence des entreprises candidates pour la réalisation des travaux de raccordement, en méconnaissance des dispositions de l'article 63 de la loi du 13 juillet 2005.

La Compagnie du Vent relève que l'actualisation des données de transits, sur une période de huit mois, ne peut expliquer l'apparition de contraintes techniques sur la ligne 90 kV en deçà du seuil de 40 MW. Elle estime que RTE n'explique pas en quoi l'installation d'automates de délestage générerait des risques inacceptables pour le réseau. Elle relève que le processus et le calendrier devant conduire à la décision de renforcement ne lui ont jamais été communiqués au cours de l'instruction de sa demande. Elle ajoute qu'il n'est pas garanti que ce processus aboutisse à la décision de renforcer la ligne 90 kV et, par suite, à la nécessité de lui imposer des durées d'indisponibilité. Elle observe que, si RTE fournit des informations sur les hypothèses et la méthodologie appliquées pour justifier de l'existence de contraintes sur la ligne 90 kV et la durée des indisponibilités, celles-ci ne lui avaient pas été communiquées pendant l'instruction de sa demande. Elle rappelle que la confidentialité à laquelle sont tenus les gestionnaires de réseaux ne saurait justifier un refus général de communication et que les dispositions de l'article 3 du décret du 16 juillet 2001 les autorise à transmettre des informations sous forme agrégée.

La Compagnie du Vent remarque que RTE ne produit aucun élément chiffré permettant d'étayer ses conclusions et procède par simples assertions, sans démontrer l'existence de contraintes sur le réseau. Elle souligne qu'il appartient à RTE d'étudier les solutions alternatives qu'elle propose, telles que l'installation d'automates de délestage, qui permettrait de réduire les durées d'effacement. Elle observe que RTE se borne à invoquer les délais de renforcement constatés pour d'autres projets, sans préciser en quoi ces opérations sont similaires aux travaux envisagés en l'espèce.

La Compagnie du Vent estime ne pas avoir à supporter les périodes d'indisponibilité fixées par RTE, tant que la nécessité du renforcement de la ligne 90 kV et l'impossibilité d'injecter la totalité de l'électricité produite n'auront pas été justifiées. Elle considère que RTE ne s'est pas conformé à l'obligation, prévue par l'article 9 a de la directive 2003/54 /CE du 26 juin 2003, de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité. Elle ajoute ne pas avoir à supporter les carences de RTE dans sa mission de gestionnaire de réseau. Elle soutient que les directives 2001/77/CE du 27 septembre 2001 et 2003/54/CE du 26 juin 2003, applicables en droit français, ouvrent la possibilité de discriminations positives au profit des énergies renouvelables et qu'il incombe aux gestionnaires de réseaux de leur accorder un accès prioritaire. Elle estime que, si des restrictions sont nécessaires, elles devront être réduites autant que possible par le recours à des automates de délestage, qui ne sauraient être mis à sa charge, dès lors que les contraintes ne sont pas liées au raccordement de ses installations.

La Compagnie du Vent persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater que RTE a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de développement équilibré du réseau public de transport, entravant ainsi son droit d'accès au réseau ;

- de décider qu'en l'absence de justification précise et de communication des éléments demandés les conventions de raccordement établies par EDF ne sauraient comporter, entre autres, des périodes d'indisponibilité ;

- d'ordonner à EDF de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, deux nouveaux projets de contrats établis sur la base d'un schéma de raccordement correspondant à la solution technique et financière de meilleur coût, comportant, subsidiairement, la mise en place d'automates de délestage ;


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Vu les observations en triplique, enregistrées le 30 août 2005, présentées par RTE.

RTE indique qu'une demande de complément d'information, sur les délais de renforcement du réseau public de transport, a bien été adressée par La Compagnie du Vent à EDF, et que la réponse apportée n'a fait l'objet d'aucune contestation.

RTE relève que La Compagnie du Vent n'a sollicité aucune information sur les données expliquant la disparition du seuil de 40 MW au poste source de Frévent à partir duquel des contraintes apparaissent sur la ligne 90 kV.

RTE remarque que ce n'est que dans son mémoire en triplique que La Compagnie du Vent invoque un manque de transparence sur la suppression des automates de délestage. Il estime que La Compagnie du Vent ne saurait se fonder sur une position qu'il a adoptée en 2003 pour invoquer le caractère non transparent du traitement de ses demandes de raccordement de 2004. Il rappelle que la décision de ne plus recourir aux automates de délestage a été communiquée à plusieurs reprises à EDF par courrier. Il ajoute que même si la Commission de régulation de l'énergie était amenée à constater un manque de transparence, elle ne saurait en tirer comme conséquence que des automates de délestage doivent être mis en place.

RTE soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué de processus et de calendrier décisionnel, alors que le délai d'un an annoncé n'a jamais été l'objet d'une contestation par La Compagnie du Vent avant la saisine de la Commission de régulation de l'énergie. Il précise que le délai d'un an correspond à la durée d'une étude décisionnelle type telle que décrite dans le schéma de développement du réseau public de transport.

RTE précise que les durées d'indisponibilité ne sont pas imposées mais estimées. Il soutient que La Compagnie du Vent ne saurait invoquer un manque de transparence de sa part au motif que ses courriers, adressés à EDF, ne lui auraient pas été répercutés dans leur intégralité.

RTE précise que La Compagnie du vent ne peut invoquer le schéma de développement, qui n'est pas un document décisionnel, pour affirmer que les travaux de renforcement auraient dû être entamés dès 2002. Il rappelle qu'il a toujours indiqué que les contraintes du réseau public de transport dépendaient de l'engagement des projets situés dans la file d'attente. Il considère que, compte tenu de la forte volatilité des demandes de raccordement, il ne saurait lui être reproché un manquement dans la gestion du réseau public de transport.

RTE persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie de constater qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles de transparence et de non-discrimination ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 12 juillet 2005 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;

Vu la directive 2001/77 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu le décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue le 7 septembre 2005, en présence de :

M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyèvre, Michel Lapeyre, Bruno Léchevin, Pascal Lorot et Jacques-André Troesch, commissaires ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, MM. Antoine Dereuddre et Laurent Schwebel, rapporteurs adjoints ;

Mes Fabrice Cassin et Yaël Cambus, Mme Marie-Hélène Poncet et M. Jean-François Innocenti, pour La Compagnie du Vent ;

MM. Gilles Bernard, Jean-Claude Millien, Jean-François Bintz et Pierre Meilard, pour EDF ;

Mes Joseph Vogel et François Loubières, MM. Olivier Lavoine, Gérald Bezat et Olivier Jallet, pour RTE EDF Transport (ci-après désigné RTE), venant aux droits de RTE, service d'Electricité de France (EDF) ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Fabrice Cassin, pour La Compagnie du Vent : La Compagnie du Vent persiste dans ses moyens et conclusions ; elle précise que les informations attendues pour justifier le principe du renforcement de la ligne 90 kV, la durée des indisponibilités et la durée des travaux de raccordement n'ont toujours pas été communiquées ;

- les observations de MM. Gilles Bernard et Jean-Claude Millien, pour EDF : EDF persiste dans ses moyens et conclusions ; il rappelle que la proposition technique et financière et la convention de raccordement sont des documents contractuels engageant les parties ; il précise que RTE a répondu à toutes ses questions dans le cadre de l'instruction des demandes de raccordement de La Compagnie du Vent ; il indique que les délais communiqués par RTE comportent une marge d'incertitude qu'il a intégrée dans ses propositions, expliquant les différences constatées ; il estime qu'il n'a pas à répondre dans le cadre du règlement de différend à des questions posées postérieurement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ;

- les observations de M. Olivier Lavoine et Me Joseph Vogel, pour RTE : RTE persiste dans ses moyens et conclusions ; il indique que sa mission d'intérêt général est incompatible avec la prise en compte de la rentabilité économique de projets privés ; il rappelle qu'il a communiqué toutes les informations non confidentielles qui lui étaient demandées par EDF ; il indique que la décision d'engager une étude technico-économique sur les renforcements dans la région a été prise le 29 décembre 2004 ; il considère que les données techniques relatives aux périodes d'indisponibilité et aux renforcements du réseau dont La Compagnie du Vent sollicite la communication constituent des demandes nouvelles ; il affirme que les historiques de puissance des postes sources sont des données confidentielles au titre du décret du 16 juillet 2001, car elles concernent des utilisateurs du réseau public de transport ;

La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 7 septembre 2005, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés ;


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Les faits :

Le 9 septembre 2002, La Compagnie du Vent a demandé à EDF d'étudier les conditions techniques et financières du raccordement de ses projets de centrales éoliennes Les Tambours, à Monchel-sur-Canche et Conchy-sur-Canche, et Les Campagnes, à Boubers-sur-Canche (Pas-de-Calais), d'une puissance de production de 10 MW chacun.

Le 25 février 2003, RTE a adressé à EDF les résultats d'études, dont il ressortait que le raccordement entraînerait des contraintes sur le réseau de transport, nécessitant des travaux de renforcement, notamment sur la file 90 kV Hesdin-Saint-Pol-Pernes, ainsi que des effacements préventifs de la production ou la mise en place, à titre curatif, d'automates de délestage.

Le 24 avril 2003, EDF a présenté à La Compagnie du Vent, qui les a acceptées, deux propositions techniques et financières, pour des montants respectifs de 1 142 307,30 euros (HT) et de 669 301,22 euros (HT), prévoyant une durée de réalisation des travaux de raccordement de dix-huit mois.

Le 17 novembre 2003, EDF a adressé à La Compagnie du Vent deux projets de conventions de raccordement indiquant l'existence de contraintes sur le réseau HTB de nature à entraîner des effacements de la production, estimés par RTE à trente jours par an pour le projet Les Tambours et à trente-six jours par an pour le projet Les Campagnes, et prévoyant l'installation d'automates de délestage. Le 22 décembre 2003, La Compagnie du Vent a signé les deux conventions et a adressé à EDF deux chèques d'acompte pour des montants respectifs de 136 619,95 euros (TTC) et 80 048,43 euros (TTC).

Le 30 avril 2004, RTE a informé EDF que, selon ses estimations, l'utilisation d'un automate de délestage générerait des « risques inacceptables en matière d'exploitation du réseau ». RTE préconisait, dans ces conditions, l'abandon des automates de délestage et l'effacement de la production des deux projets pendant respectivement soixante-six jours et soixante-neuf jours.

Ayant décidé de remplacer les éoliennes de type VESTAS V80, initialement prévues, par des modèles GAMESA G80, La Compagnie du Vent a demandé à EDF, le 11 mai 2004, de lui adresser de nouvelles propositions financières.

Le 12 août 2004, La Compagnie du Vent a demandé à EDF des explications sur les délais et les coûts annoncés dans les conventions de raccordement. Le 5 octobre 2004, elle a demandé à EDF que RTE justifie les indisponibilités du réseau de transport et le délai de huit ans pour renforcer les ouvrages de transport.

Au terme de plusieurs échanges sur les conditions du raccordement des deux projets, EDF a présenté à La Compagnie du Vent, le 17 décembre 2004, deux nouvelles propositions techniques et financières pour des montants respectifs de 1 169 756,37 euros (HT) et de 1 099 871,10 euros (HT), prévoyant une durée de sept mois pour la réalisation des travaux de raccordement en HTA et de dix-huit mois pour les travaux dans le poste source de Frévent, ainsi que des périodes d'effacement d'environ soixante-cinq jours et soixante-dix jours par an.

Par une lettre du 10 janvier 2005, La Compagnie du Vent a informé EDF de son désaccord sur les nouvelles propositions techniques et financières et demandé des justifications sur les durées d'effacement de la production pour les deux projets.

Le 15 mars 2005, La Compagnie du Vent a donné à EDF son accord sur les deux propositions techniques et financières, tout en faisant état de réserves, notamment sur les jours d'indisponibilité. Elle a demandé le remboursement du trop-perçu sur les acomptes versés.

Le 5 avril 2005, EDF a fourni à La Compagnie du Vent de nouveaux éléments d'information sur les propositions techniques et financières.

Les réponses apportées, notamment sur les indisponibilités et les délais de renforcement, ne l'ayant pas satisfaite, La Compagnie du Vent a saisi la Commission de régulation de l'énergie, le 5 juillet 2005, d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à EDF, sur les conditions techniques et financières de raccordement au réseau public de distribution de ses installations de production d'électricité éolienne. Cette saisine a été régularisée le 11 juillet 2005.

Le 25 juillet 2005, EDF a présenté à La Compagnie du Vent deux nouvelles conventions de raccordement pour des montants respectifs de 1 133 651,07 euros (HT) et de 1 021 977,90 euros (HT). Les projets de conventions prévoient une durée de dix-huit mois, qui pourrait être réduite à douze mois, pour la réalisation des travaux de raccordement en HTA et dans le poste source de Frévent, des travaux de renforcement sur le réseau HTB de sept à dix ans ainsi que des durées d'indisponibilité de soixante-cinq et soixante-dix jours par an environ.

Sur la compétence de la Commission de régulation de l'énergie :

Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux [...] ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés [...] ».

Sur les conclusions dirigées contre EDF :

Dans sa saisine du 5 juillet 2005, La Compagnie du Vent, qui demande le raccordement au réseau HTA de ses installations de production d'électricité, dirige ses conclusions contre EDF, gestionnaire du réseau public de distribution.

La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour connaître de ce différend qui oppose un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité à son gestionnaire sur les conditions techniques et financières d'accès à ce réseau.

Sur les conclusions dirigées contre RTE :

Dans ses mémoires ultérieurs des 9 et 25 août 2005, La Compagnie du Vent, tout en maintenant ses conclusions contre EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, dirige également des conclusions contre RTE, gestionnaire du réseau public de transport.

Or, La Compagnie du Vent, qui ne demande pas le raccordement de ses installations de production d'électricité au réseau public de transport, n'a pas la qualité d'utilisateur du réseau public de transport.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de différend au sens des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 entre La Compagnie du Vent et RTE. Par suite, l'ensemble des conclusions dirigées par La Compagnie du Vent contre RTE doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions relatives aux jours d'indisponibilité :

Les jours d'indisponibilité, qui correspondent aux durées d'effacement imposées au producteur, constituent une limitation de son accès au réseau public. Dès lors, le différend relatif à la détermination de jours d'indisponibilité porte sur les « conditions d'ordre technique » de l'accès au réseau public, au sens de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.

La Commission de régulation de l'énergie est, donc, compétente pour se prononcer sur les jours d'indisponibilité imposés par le gestionnaire du réseau à La Compagnie du Vent.

Sur les conclusions relatives au remboursement du trop-perçu sur les acomptes :

Les acomptes demandés au producteur par le gestionnaire du réseau préalablement à la réalisation des travaux font partie des « conditions d'ordre [...] financier » de l'accès au réseau public. Contrairement à ce que soutient EDF, l'existence d'un trop-perçu, à la suite d'une modification des projets ayant entraîné une révision à la baisse du montant des acomptes, relève bien de ces conditions d'ordre financier de l'accès au réseau. Son remboursement au producteur demandant son raccordement au réseau ne saurait donc, contrairement à ce que soutient EDF, être regardé comme une « condamnation tendant à l'exécution d'obligations contractuelles ou à la réparation d'un préjudice né de leur inexécution », relevant de la compétence exclusive du juge du contrat.

La Commission de régulation de l'énergie est donc compétente pour connaître de la demande de La Compagnie du Vent tendant au remboursement par EDF du trop-perçu sur les acomptes versés.

Sur la demande de La Compagnie du Vent relative au remboursement du trop-perçu sur les acomptes :

La Compagnie du Vent a accepté, le 16 juillet 2003, les propositions techniques et financières d'EDF et versé des acomptes, d'un montant respectif de 136 619,95 euros TTC et 80 048,43 euros TTC, à la signature des conventions de raccordement du 22 décembre 2003. Après avoir demandé la modification de ses projets le 11 mai 2004, La Compagnie du Vent a accepté, le 15 mars 2005, les nouvelles propositions techniques et financières d'EDF prévoyant des acomptes d'un montant de 81 649,15 euros TTC et 75 090,09 euros TTC. Elle a alors demandé la restitution du trop-perçu sur les acomptes versés.

EDF refuse de lui rembourser le trop-perçu, en se prévalant des dispositions de l'article IV.11.2 de sa procédure interne du 7 juin 2004 de traitement des demandes de raccordement des installations de production.

Or, les nouvelles propositions techniques et financières annulent et remplacent les précédentes. Par conséquent, les premiers acomptes versés ne sont plus dus et doivent être remboursés à La Compagnie du Vent. Par suite, La Compagnie du Vent est en droit de demander le remboursement de la somme trop perçue, correspondant à la différence entre les versements qu'elle a effectués au titre des premières propositions techniques et financières et le montant des acomptes qu'elle doit au titre des nouvelles propositions.

Pour s'opposer au remboursement du trop-perçu, EDF n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article IV.11.2 de sa procédure interne du 7 juin 2004, qui prévoient que « lorsqu'il effectue une demande de variante postérieurement à la date d'entrée de son projet en file d'attente, le producteur devra s'acquitter, pour conserver son rang dans la file d'attente, des paiements prévus dans la PTF définie pour son projet initial, et ce dans les délais prévus dans ladite PTF. Ces paiements seront considérés comme des acomptes à valoir sur la PTF finalement retenue par le producteur ». Ces dispositions, en effet, visent uniquement à permettre la prise en compte des premiers paiements effectués, au titre des acomptes prévus par la proposition technique et financière finalement retenue. Elles ne sauraient être interprétées comme autorisant EDF à conserver l'intégralité des sommes initialement versées. Ces dispositions n'ont au demeurant été publiées qu'après la demande de La Compagnie du Vent tendant à la modification de ses projets et ne sauraient donc lui être valablement opposées.

En outre, en acceptant les nouvelles propositions techniques et financières, qui annulent et remplacent les précédentes, La Compagnie du Vent a émis des réserves et demandé le remboursement du trop-perçu sur les acomptes versés. C'est donc à tort que, pour refuser le remboursement partiel des acomptes versés, EDF se prévaut du fait que les propositions techniques et financières acceptées le 16 juillet 2003 constitueraient des avant-contrats qui auraient gardé une partie de leurs effets.

Il y a donc lieu pour la Commission de régulation de l'énergie d'inviter EDF à rembourser à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, la différence entre les acomptes qu'elle a versés au titre des premières propositions techniques et financières et ceux qu'elle doit en application des nouvelles propositions.

Sur la méconnaissance par EDF de son obligation de traitement transparent et non discriminatoire dans le cadre de l'instruction des demandes de raccordement :

La Compagnie du Vent demande à la Commission de régulation de l'énergie de constater qu'EDF a manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire en ne procédant pas aux échanges de vues nécessaires avant la rédaction des propositions techniques et financières litigieuses et en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments permettant de justifier les délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement, le coût des travaux au poste source, l'absence de mutualisation des coûts par la réalisation des travaux en fouille commune, la nécessité et les délais de renforcement du réseau public de transport ainsi que les jours d'indisponibilité imposés et le refus de recourir aux automates de délestage.

L'article 5 du décret du 13 mars 2003 dispose que : « l'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Il résulte des dispositions précitées que, saisi d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, EDF est soumis, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'il préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement. Si les réponses apportées sont jugées insuffisantes, les demandes d'informations complémentaires ne peuvent être regardées comme nouvelles et il doit y être répondu dans le cadre du règlement de différend.

Lorsque la demande de raccordement est susceptible d'avoir des incidences sur le réseau public de transport, il appartient à EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, de mettre en oeuvre tous les moyens lui permettant d'obtenir, au besoin auprès de RTE, gestionnaire du réseau public de transport, l'ensemble des informations nécessaires pour remplir son obligation de traitement transparent et non discriminatoire lors de l'élaboration de la proposition technique et financière.

EDF ne saurait se soustraire à cette obligation, sauf à justifier auprès de la Commission de régulation de l'énergie que la transmission des informations demandées ne pourrait se faire sans la communication de données confidentielles au sens du décret du 16 juillet 2001 susvisé. Or, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les données dont RTE refuse la communication auraient un caractère confidentiel. Au demeurant, il n'appartient qu'à EDF de se prononcer sur le caractère confidentiel ou non des informations demandées par les utilisateurs dans le cadre d'un raccordement au réseau public de distribution. Dès lors, en se bornant à transmettre les informations générales et incomplètes communiquées par RTE, EDF, gestionnaire du réseau public de distribution, n'a pas satisfait à son obligation de transparence et a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 13 mars 2003.

Sur les échanges de vues nécessaires avant la rédaction des propositions techniques et financières :

La demande de La Compagnie du Vent tendant à ce que la Commission de régulation de l'énergie constate l'absence de concertation préalable à l'établissement des propositions techniques et financières, qui figure dans la saisine, n'a été reprise ni dans sa réplique ni dans sa triplique. Elle n'est étayée par aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, donc, en l'état, qu'être rejetée.

Sur l'absence de justification des délais de raccordement en HTA des centrales de production :

La Compagnie du Vent soutient que les délais de réalisation des ouvrages de raccordement en HTA n'ont pas été justifiés et sont excessifs.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'EDF a communiqué, le 5 avril 2005, à La Compagnie du Vent un programme complet et détaillé des travaux de raccordement indiquant les délais de réalisation des ouvrages, tenant compte de l'état d'avancement des projets et s'échelonnant sur une période de dix-huit mois. EDF a précisé, en outre, dans les conventions de raccordement du 25 juillet 2005 que le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement pourrait, le cas échéant, être ramené à douze mois, correspondant au délai nécessaire pour le changement de transformateur au poste source.

Dans ces conditions, EDF a justifié de manière précise et circonstanciée les délais de réalisation des travaux de raccordement en HTA opposés à La Compagnie du Vent.

Compte tenu des démarches déjà effectuées et des procédures administratives, nécessitant une enquête publique pour les nouveaux aménagements au poste source de Frévent, ainsi que des délais de livraison du matériel, les délais de réalisation des travaux de raccordement en HTA, communiqués par EDF, n'apparaissent pas excessifs.

La Compagnie du Vent n'est donc pas fondée à invoquer le caractère injustifié et excessif des délais de raccordement de ses installations de production d'électricité. Sa demande tendant à ce qu'EDF lui communique les éléments justifiant les délais de raccordement ne peut qu'être rejetée.

Sur l'absence de justification du coût du changement de transformateur au poste source de Frévent et la réalisation des travaux en fouille commune :

Dans ses observations en réplique du 9 août 2005, La Compagnie du Vent constate qu'EDF n'a pas justifié le coût du changement de transformateur au poste source de Frévent et que la tranchée à réaliser pour les deux projets lui est facturée deux fois. Elle demande donc à la Commission de régulation de l'énergie de dire que les coûts afférents au changement de transformateur seront supprimés, qu'une tranchée commune aux deux projets sera réalisée et que les montants des deux conventions de raccordement seront réduits en conséquence.

Le coût des travaux au poste source de Frévent n'a, toutefois, pas fait l'objet d'un litige entre les parties préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie le 5 juillet 2005. Par une lettre du 12 août 2005, EDF s'est dit prêt à réaliser les travaux en fouille commune, dès lors qu'il serait saisi d'une demande en ce sens. La mutualisation des coûts par la réalisation des travaux en fouille commune ne fait donc pas l'objet d'un différend formalisé entre les parties.

Par conséquent, les demandes susmentionnées, sur lesquelles aucun litige n'a été formalisé préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, doivent être rejetées.

Sur l'absence de justification du principe et des délais de renforcement du réseau public de transport :

RTE soutient que la demande de La Compagnie du Vent tendant à ce que soit constatée l'absence de justification du principe et des délais de renforcement du réseau public de transport serait irrecevable, au motif qu'aucun litige n'a été formalisé entre les parties avant la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.

Il ressort, toutefois, du dossier qu'un différend a été formalisé entre La Compagnie du Vent et EDF, dès le 5 octobre 2004, sur les indisponibilités du réseau HTB et le délai nécessaire pour que les deux projets puissent injecter la totalité de leur production, qui correspond au délai de renforcement de la ligne 90 kV en contrainte. La présente demande est, donc, recevable.

EDF soutient qu'il a transmis toutes les informations et justifications communiquées par RTE concernant le renforcement de la ligne 90 kV, et s'est ainsi acquitté de son obligation de transparence.

Or, pour justifier les délais de renforcement du réseau HTB, RTE n'a communiqué qu'une « procédure administrative type » de construction d'ouvrages à 90 kV, qui ne prend pas en compte les caractéristiques particulières des projets de La Compagnie du Vent. Il ressort, en outre, des observations en duplique de RTE, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement de la ligne 90 kV n'est pas arrêté. RTE précise, en effet, que l'étude de détection des contraintes doit être suivie par une étude pré-décisionnelle de renforcement de la ligne 90 kV et que c'est au vu des résultats de ces études que la décision devrait être prise avant la fin de l'année 2005 de lancer les travaux de renforcement.

Dès lors, en se contentant de transmettre les informations communiquées par RTE, EDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier le principe et les délais de renforcement du réseau HTB. La Compagnie du Vent est donc fondée à soutenir qu'EDF n'a pas fourni les justifications du renforcement de la ligne 90 kV et des délais annoncés pour ce renforcement.

Sur le caractère discriminatoire des délais de renforcement du réseau public de transport :

La Compagnie du Vent soutient que ses demandes de raccordement ont été traitées de manière discriminatoire, notamment en ce qui concerne la détermination des délais de renforcement du réseau public de transport, qui lui paraissent disproportionnés au regard de ceux prévus pour la mise en service d'un nouveau groupe de production à Flamanville (EPR).

La circonstance que le délai annoncé par RTE pour la construction d'une ligne 400 kV de plus de 100 km de long ne dépasse pas six ans dans le cadre du projet d'EPR à Flamanville, alors que plus de huit ans seraient nécessaires pour le renforcement de la file 90 kV Hesdin-Saint-Pol-Pernes à l'occasion du raccordement des installations de production de La Compagnie du Vent, n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'existence d'une discrimination, alors que les projets ne sont pas identiques et relèvent de situations différentes.

Dans ces conditions, La Compagnie du Vent n'est pas fondée à invoquer le caractère discriminatoire des délais de renforcement de la ligne 90 kV.

Sur l'absence de justification des périodes d'indisponibilité du réseau :

Il appartient à EDF de définir et de justifier les conditions et les éventuelles périodes d'effacement des utilisateurs raccordés à son réseau public de distribution, en fonction des limites en soutirage et en injection imposées au niveau du poste source de Frévent par le gestionnaire du réseau public de transport.

EDF soutient qu'il a transmis tous les éléments communiqués par RTE concernant les périodes d'effacement prévisible du producteur.

Or, RTE s'est borné à communiquer les méthodes générales de calcul, qui ne permettent pas de connaître la justification au cas d'espèce des périodes d'effacement imposées par EDF à La Compagnie du Vent. Celle-ci ne dispose donc pas des données et hypothèses lui permettant de vérifier les conditions et durées de ces effacements.

Dès lors, en se contentant de transmettre les informations communiquées par RTE, EDF n'a pas apporté les éléments qu'il lui incombe de fournir pour justifier les périodes d'effacement prévisible du producteur. La Compagnie du Vent est donc fondée à invoquer le défaut de justification des périodes d'indisponibilité du réseau.

Sur l'absence de justification du refus de procéder à l'installation d'automates de délestage :

Il ressort des pièces versées au dossier que l'abandon par RTE de la mise en place provisoire d'automates de délestage, prévus dans les premières conventions de raccordement dans l'attente du renforcement du réseau HTB, « a été dicté non pas par le constat de contraintes sur le RPT lui-même mais par les conséquences éventuelles sur l'exploitation du réseau du fait de leur possible multiplication », compte tenu de la prolifération des projets de raccordement dans la région.

Ces motifs, qui sont généraux, imprécis et purement hypothétiques, sont insuffisants pour justifier l'abandon des automates de délestage dans les nouvelles conventions de raccordement. Au demeurant, dans un courrier électronique du 21 février 2005, EDF a demandé à RTE de lui « fournir formellement les prescriptions techniques [...] sur l'installation et l'exploitation des automates de délestage sur les postes sources en injection (nombre, niveau de puissance par poste source, etc.) ». La Compagnie du Vent est donc fondée à invoquer l'absence de justification du refus de procéder à l'installation d'automates de délestage.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en se bornant à transmettre à La Compagnie du Vent les informations communiquées par RTE, qui sont insuffisantes pour justifier les décisions prises, EDF a méconnu l'obligation de transparence qui lui incombe en application des dispositions de l'article 5 du décret du 13 mars 2003.

La Compagnie du Vent est donc fondée à demander à la Commission de régulation de l'énergie de dire qu'EDF a manqué à son obligation de transparence dans le traitement de ses demandes de raccordement.

Elle est, en outre, fondée à demander la communication des éléments permettant de fournir la justification des délais de renforcement et des périodes d'indisponibilité du réseau.

Il y a lieu, dans ces conditions, pour la Commission de régulation de l'énergie, d'inviter EDF à communiquer à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, les éléments qu'elle demande, notamment dans son mémoire en triplique du 25 août 2005, permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement de la ligne 90 kV, ainsi que ceux justifiant la nécessité des périodes d'indisponibilité imposées à ses deux projets.

EDF devra justifier les éventuelles périodes d'effacement, en fonction des limites en soutirage et en injection imposées au niveau du poste source de Frévent par le gestionnaire du réseau public de transport, et les délais de renforcement de la ligne 90 kV que la Commission de régulation de l'énergie considère, en tout état de cause, ne pouvoir excéder une durée de trente mois à compter de la notification de la présente décision.

EDF se conformera à cette obligation, sauf à justifier auprès de la Commission de régulation de l'énergie que la transmission des informations demandées par La Compagnie du Vent ne pourrait se faire sans la communication de données confidentielles au sens du décret du 16 juillet 2001 susvisé.

Sur la demande de La Compagnie du Vent tendant à ce qu'EDF lui adresse deux projets de conventions de raccordement dans un délai de quinze jours :

Il résulte de tout ce qui précède que par son manque de transparence, notamment sur les choix opérés dans les conventions de raccordement du 25 juillet 2005, EDF a méconnu le droit d'accès au réseau de La Compagnie du Vent.

Il convient donc d'inviter EDF à communiquer à La Compagnie du Vent deux nouveaux projets de conventions de raccordement répondant à sa demande.

Si La Compagnie du Vent soutient que les dispositions de l'article 7 de la directive 2001/77 /CE du 27 septembre 2001 « donnent la priorité aux installations utilisant les sources d'énergie renouvelables », c'est seulement « dans la mesure permise par le fonctionnement du système électrique national », le gestionnaire du réseau de transport d'électricité devant garantir, à tout instant, l'équilibre des flux, la sécurité et la sûreté du réseau qu'il exploite. En l'espèce, RTE invoque des motifs de sécurité et de sûreté du réseau pour imposer des périodes d'effacement aux installations de production de La Compagnie du Vent. Dès lors, La Compagnie du Vent ne saurait invoquer utilement les dispositions de la directive précitée pour demander la suppression des périodes d'effacement de la production.

Les nouveaux projets de conventions de raccordement ne doivent, toutefois, plus contenir de périodes d'effacement de la production, sauf si EDF démontre, par une étude, l'impossibilité pour La Compagnie du Vent d'injecter en permanence et en totalité l'énergie produite par ses installations de production, compte tenu des limites en soutirage et en injection imposées au niveau du poste source de Frévent.



Si l'étude réalisée conclut à la nécessité des durées d'effacement imposées au producteur, les nouveaux projets de conventions de raccordement comporteront l'installation d'automates de délestage, sauf si EDF démontre et justifie l'impossibilité technique de recourir à ce type d'équipements pour les deux projets de La Compagnie du Vent. L'installation et la mise en oeuvre des éventuels automates de délestage sont un palliatif au renforcement du réseau public de transport. Les coûts correspondants ne sauraient, en conséquence, être mis à la charge de l'utilisateur de réseau et ne seront donc pas supportés par La Compagnie du Vent.

Il y a lieu, en conséquence, pour la Commission de régulation de l'énergie, d'inviter EDF à adresser à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, deux projets de conventions de raccordement conformes aux principes rappelés ci-dessus.

Le producteur ne doit pas perdre son rang dans la file d'attente, alors qu'il n'a pas été en mesure de vérifier la solution de raccordement retenue et reste en désaccord sur les périodes d'effacement de la production.

Sur la demande de La Compagnie du Vent tendant à ce qu'elle soit associée dans le choix des entreprises candidates pour la réalisation des travaux :

Aux termes du II de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, « lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II ».

Les dispositions précitées permettent seulement au producteur d'exécuter les travaux de raccordement à ses frais. Elles ne sauraient être interprétées comme l'autorisant à participer à la sélection des entreprises candidates pour la réalisation des travaux dans le cadre de la procédure de mise en concurrence engagée par le maître d'ouvrage.

Au surplus, la demande présentée en ce sens par La Compagnie du Vent, qui n'a pas fait l'objet d'un différend formalisé entre les parties préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, est irrecevable.

Par suite, les conclusions de La Compagnie du Vent tendant à ce qu'elle soit associée dans le choix des entreprises candidates pour la réalisation des travaux de raccordement ne peuvent qu'être rejetées,

Décide :


Article 1


Electricité de France a manqué à son obligation de transparence dans le traitement des demandes de raccordement et a méconnu le droit d'accès au réseau de La Compagnie du Vent.

Article 2


Electricité de France remboursera à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, la différence entre les acomptes qu'elle a versés au titre des premières propositions techniques et financières et ceux qu'elle doit en application des nouvelles propositions.

Article 3


Electricité de France communiquera à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments justifiant de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement de la ligne 90 kV et les éventuelles périodes d'effacement.

Article 4


Electricité de France adressera à La Compagnie du Vent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, deux projets de conventions de raccordement répondant aux principes rappelés dans les motifs.

Article 5


Electricité de France communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles 2, 3 et 4, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution de la présente décision.

Article 6


Le surplus des conclusions de La Compagnie du Vent, les conclusions d'Electricité de France et les conclusions de Réseau de transport d'électricité sont rejetés.

Article 7


La présente décision sera notifiée à La Compagnie du Vent, à Electricité de France et à RTE EDF Transport ; elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2005.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota