J.O. 250 du 26 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers


NOR : EQUS0501506A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 88/77 /CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27 /CE du 10 avril 2001 ;

Vu la directive 97/68 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/26 /CE du 21 avril 2004 ;

Vu la directive 2000/25 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150 /CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/13 /CE du 21 février 2005 ;

Vu la directive 2003/37 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules ;

Vu le règlement no 49 de Genève : « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN) ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur » ;

Vu le règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé : « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions polluantes provenant du moteur » ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1, R. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-15 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé :

I. - Le premier tiret est complété par les termes : « ou à l'article 2 de la directive 2003/37 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, modifiée par la directive 2005/13 /CE ».

II. - Au deuxième tiret, les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée » sont remplacés par les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13 /CE ».

Article 2


A l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé, les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée » sont remplacés par les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13 /CE ».

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé est complété par les tirets suivants :

« - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs des catégories H, I et K, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase III A) ;

- à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs de la catégorie J, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase III A) ;

- à dater du 1er janvier 2010 pour les moteurs de la catégorie L, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs des catégories M et N, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs de la catégorie P, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie Q, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9 quinquies de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase IV) ;

- à dater du 1er octobre 2013 pour les moteurs de la catégorie R, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68 /CEE susvisée (phase IV) ; ».

Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les tirets suivants sont ajoutés :

« - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs de la catégorie H définie à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs des catégories I et K définies à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2008 pour les moteurs de la catégorie J définie à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs de la catégorie L définie à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs des catégories M et N définies à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie P définie à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er janvier 2014 pour les moteurs de la catégorie Q définie à l'article 3 du présent arrêté ;

- à dater du 1er octobre 2014 pour les moteurs de la catégorie R définie à l'article 3 du présent arrêté ; ».

II. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour les moteurs des catégories A à R dont les dates de production sont antérieures aux dates indiquées ci-dessus, celles-ci sont reportées de deux ans. »

Article 5


A l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé, les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée » sont remplacés par les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13 /CE ».

Article 6


A l'article 6 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé, les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée » sont remplacés par les termes : « directive 2000/25 /CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13 /CE ».

Article 7


Après l'article 6 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé, il est créé deux articles 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

« Art. 6 bis. - Les moteurs de rechange respectent les valeurs limites qui étaient applicables au moteur à remplacer au moment où celui-ci était mis sur le marché.

« Art. 6 ter. - A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25 /CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13 /CE. »

Article 8


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz