J.O. 240 du 14 octobre 2005
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Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre
NOR : ARTT0500090S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, et notamment l'article 18 de ce cahier des charges annexé audit décret ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-345 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 octobre 1998 complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-490 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;
Vu la décision no 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
Vu la décision no 2001-650 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2001-691 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri ;
Vu la décision no 2002-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 novembre 2002 portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision no 2004-1000 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 novembre 2004 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public valable à compter du 1er janvier 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'analyse des marchés de la téléphonie fixe publiée le 9 juillet 2004 et clôturée le 9 septembre 2004 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée, publiées le 21 décembre 2004 ;
Vu le document de synthèse des réponses à la consultation publique susvisée, publié le 21 décembre 2004 ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence en date du 5 janvier 2005 ;
Vu l'avis no 2005-A-05 du Conseil de la concurrence du 16 février 2005 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative et les obligations imposées à ce titre, lancée le 15 juin 2005 et clôturée le 15 juillet 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision précité, lancée le 29 juillet 2005 et clôturée le 15 septembre 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu le projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative et les obligations imposées à ce titre, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 29 juillet 2005 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 14 septembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 27 septembre 2005,
Préambule
Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP ») d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Conformément à l'article D. 301 du même code, l'ARCEP a mis en consultation publique, entre le 9 juillet et le 15 septembre 2004, un document d'analyse des marchés de la téléphonie fixe de détail et de gros. Dans ce document, l'ARCEP proposait une délimitation des marchés pertinents, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
L'ARCEP a reçu 14 réponses à cette consultation, qu'elle a rendues publiques à l'exception de rares passages couverts par le secret des affaires. Ces réponses ont fait l'objet d'une synthèse publique, dans le cadre de la saisine pour avis du Conseil de la concurrence le 5 janvier 2005, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 301 du CPCE.
A l'issue de ces démarches, l'Autorité a établi un projet de décision relative à la détermination des marchés pertinents, à l'influence significative de la société France Télécom et aux obligations imposées à ce titre sur les marchés de la téléphonie fixe.
Ce projet n'inclut pas l'analyse des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux des opérateurs alternatifs, ni les analyses du marché de détail de la publiphonie et des marchés des services spéciaux, qui feront l'objet d'une décision ultérieure de l'Autorité.
Le projet de décision no 2005-0571 a été mis en consultation publique le 15 juin 2005 pour 4 semaines. Il comportait alors notamment une adaptation de la délimitation des marchés, de détail et de gros, envisagée précédemment, afin de prendre en compte les observations du Conseil de la concurrence dans son avis susvisé.
L'ARCEP a reçu 11 réponses à cette seconde consultation, qu'elle a publié le 29 juillet 2005, tout en préservant la confidentialité de certaines contributions à la demande de leurs auteurs.
Le projet de décision no 2005-0571 a été notifié à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 29 juillet 2005, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle pour six semaines. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'ARCEP. La Commission européenne a adressé à l'Autorité deux courriers en date du 14 septembre 2005, par lesquels elle formule certaines observations et conclut que « l'ARCEP peut adopter le projet de mesure finale » (1) (2). Ses observations ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.
(1) Cas FR/2005/0227, FR/2005/0228 et FR/2005/0229 : départ d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée, terminaison d'appel sur les réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée et services de transit sur le réseau téléphonique public fixe. Observations conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 /EC. (2) Cas FR/2005/0221 A 226 : marchés des services de détail des accès bande étroite et appels fixes. Observations conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 /EC.
Période temporelle d'analyse
Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie » ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » « marchés pertinents » du 11 février 2003 susvisée.
En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations peuvent être réexaminées dans les mêmes conditions.
L'Autorité fait porter son analyse des marchés de la téléphonie fixe sur la période qui s'étend de la publication de la présente décision au Journal officiel au 1er septembre 2008.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin et conformément à l'invitation de la Commission européenne, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée, dans les conditions prévues par le CPCE.
Portée géographique
L'analyse porte sur la métropole, les départements d'outre-mer et Mayotte (ci-après dénommés « territoire d'analyse »).
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale d'outre-mer. La réglementation communautaire n'y est pas applicable, mais elle entre dans le périmètre couvert par le code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité note que, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul opérateur possède une boucle locale : il s'agit de SPM Télécom, filiale du groupe France Télécom.
Tenant compte de la jurisprudence communautaire qui se réfère notamment au territoire couvert par un réseau pour délimiter la dimension géographique des marchés pertinents, l'Autorité distingue deux zones géographiques : le territoire national hors Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La présente décision traite par défaut des prestations offertes dans la zone géographique correspondant au territoire d'analyse. Pour les marchés de gros, cela implique que les prestations d'interconnexion de France Télécom sur lesquelles les opérateurs s'appuient pour proposer des offres de communications électroniques de détail à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en provenance du territoire d'analyse précité, soient traitées dans la présente analyse.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.
Après avoir délimité les marchés pertinents de la téléphonie fixe (partie I), et analysé l'influence significative des opérateurs sur ces marchés (partie II), sont étudiées les obligations permettant de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés (parties III, IV et V).
I. - DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE
La délimitation des marchés pertinents s'effectue conformément à des principes (I-1), qui permettent de définir des marchés de détail (I-2) et des marchés de gros (I-3). L'analyse de l'Autorité a fait l'objet d'observations du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne (I-4).
I-1. Introduction sur la délimitation des marchés pertinents
L'exercice de délimitation des marchés a pour but de définir le contour, en termes de services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés par une autorité sectorielle. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué conformément aux principes issus du droit de la concurrence.
La délimitation des marchés de détail est suivie de celle des marchés de gros, car les produits et services disponibles sur les marchés de détail dépendent des prestations techniques disponibles sur les marchés de gros qui sont fournies aux opérateurs alternatifs.
I-1.1. Délimitation des marchés en termes de produits et services
Le périmètre des marchés du point de vue des services repose principalement sur l'analyse des éléments suivants :
- les caractéristiques objectives, le prix et l'usage des services : ces éléments, cités par les « lignes directrices » de la Commission, permettent de définir l'ensemble des services qui peuvent appartenir à un même marché, en particulier sur les marchés de détail ;
- la substituabilité du côté de la demande : deux produits ou services appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment « interchangeables » (3) pour leurs utilisateurs, du point de vue de l'usage qui en est fait, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre, etc. Afin d'apprécier cette notion d'interchangeabilité, l'analyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide (4) et prendre en compte les « coûts d'adaptation » (5) qui en découlent ;
- la substituabilité du côté de l'offre : un produit B peut appartenir au même marché que le produit A en cas de substituabilité du côté de l'offre, c'est-à-dire lorsque les fournisseurs du produit B peuvent se mettre à produire le produit A en cas de hausse du prix de marché de ce produit, sans qu'ils aient à subir des coûts importants de modification de leur appareil de production.
Pour établir l'existence d'une substituabilité éventuelle entre services du point de vue de la demande ou de l'offre, l'analyse peut également impliquer la mise en oeuvre de la méthode dite du « monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les « lignes directrices » de la commission (6). Du point de vue de la demande, ce test consiste à étudier qualitativement les effets sur la demande d'une augmentation légère (5 à 10 % par exemple), mais réelle et durable, du prix pratiqué par un hypothétique monopoleur sur un service donné, de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs, vers lesquels ils seraient susceptibles de s'orienter. Du point de vue de l'offre, il s'agit de savoir si, face à une telle hausse de prix, des entreprises commercialisant d'autres services seraient en mesure de fournir, rapidement et facilement, un service équivalent à celui du monopoleur hypothétique. Ainsi que le mentionnent les « lignes directrices », l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel ; sa mise en oeuvre n'implique pas une étude économétrique.
(3) Point 51 des lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002. (4) Point 49 de ces lignes directrices. (5) Point 50 de ces lignes directrices. (6) Point 40 de ces lignes directrices.
I-1.2. Délimitation des marchés en termes géographiques
Il est rappelé au point 56 des « lignes directrices » susvisées que, « selon une jurisprudence constante, le marché géographique pertinent peut être défini comme le territoire sur lequel les entreprises concernées engagées dans la fourniture ou la demande des produits ou services sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de concurrence sont sensiblement différentes ».
Concrètement, deux principaux critères permettent, selon les « lignes directrices » de la Commission, de procéder à la délimitation géographique des marchés de communications électroniques : d'une part, le territoire effectivement couvert par les réseaux, d'autre part, l'existence d'instruments de nature juridique conduisant en pratique à distinguer une zone géographique ou une autre ou, au contraire, à considérer que le marché est de dimension nationale (7). On peut ajouter à ces deux critères la notion de politique commerciale, dont la définition tend à être homogène sur un même périmètre géographique (8).
(7) Lignes directrices, paragraphe 59 de la section 2.2.2 « Marché géographique ». (8) Dans son avis no 2003-A-13 du 18 juillet 2003 relatif à la demande d'avis présentée par l'Autorité, le Conseil de la concurrence « considère que les activités de téléphonie fixe (...) sur la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon devraient faire l'objet d'un traitement spécifique dans la mesure où elles sont exercées en monopole. »
I-1.3. Introduction sur la pertinence des marchés
L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que l'Autorité doit définir les marchés, « au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective ». Ainsi, pour qualifier un marché pertinent au regard de la régulation sectorielle, il convient de mener une analyse concurrentielle de ce marché.
En application des directives susvisées, la Commission européenne a publié les « lignes directrices » précitées, relatives au processus d'analyse de marché. Elle a également adopté sa recommandation « marchés pertinents » définissant une liste de 18 marchés susceptibles d'être pertinents pour une régulation sectorielle.
L'Autorité a tenu le plus grand compte de cette recommandation « marchés pertinents » et de ces « lignes directrices » dans l'élaboration de son analyse de marché.
Pour définir les marchés de la téléphonie fixe pouvant être considérés pertinents pour une régulation sectorielle, la recommandation « marchés pertinents » de la Commission s'appuie sur trois critères :
- la présence de barrières à l'entrée élevées et non provisoires ;
- l'absence d'évolution vers une situation de concurrence effective ;
- l'efficacité insuffisante du droit de la concurrence.
L'Autorité considère, conformément au paragraphe 36 des lignes directrices de la Commission susvisées, que, s'agissant d'un marché recensé par la Commission, il ne lui est pas nécessaire de démontrer à nouveau les éléments qui ont déjà été pris en compte par la Commission dans sa recommandation « marchés pertinents » et sur lesquels l'Autorité porte la même appréciation. La recommandation « marchés pertinents » précise en effet que ces critères doivent être réexaminés par les autorités réglementaires nationales lorsqu'elles recensent des « marchés qui ne figurent pas dans la recommandation ».
Toutefois, conformément à l'article L. 37-1, elle s'attachera, dans le cadre de la présente analyse, à démontrer les obstacles au développement de la concurrence.
I-2. Définition des marchés de détail
Tout d'abord, sont définies les prestations incluses dans les marchés de détail de la téléphonie fixe (I-2.1), puis ces marchés sont délimités géographiquement (I-2.2), et enfin ils sont considérés comme pertinents (I-2.3).
I-2.1. Définition des prestations incluses dans les marchés de détail
L'analyse de marché conduit à distinguer diverses catégories de service (I-2.1.1), en particulier les prestations d'accès (I-2.1.2) et les prestations de communications (I-2.1.3).
I-2.1.1. Périmètre des marchés de détail
L'analyse de marché conduit à considérer que les services mobiles ne sont pas substituables aux services fixes (a), que les services d'accès et de communications sont distincts (b), et que parmi chacun d'eux on distingue les services destinés à la clientèle résidentielle et ceux destinés à la clientèle professionnelle (c).
a) Les services mobiles ne sont pas substituables aux services fixes
Un accès mobile comporte une spécificité intrinsèque liée au fait même que l'utilisateur peut y avoir recours indépendamment de sa localisation ; cette fonctionnalité de mobilité conduit par nature à ce que l'utilisateur perçoive ces services comme différents des services « en position déterminée » (c'est-à-dire « fixes »). En outre, les réseaux mobiles reposent sur des technologies radio qui ne permettent pas de garantir une qualité de service uniforme sur le territoire couvert, ni permanente dans le temps. De plus, les technologies radio sont plus coûteuses que les technologies filaires. Les accès mobiles et les communications qui en dépendent ne sont donc pas substituables à leurs équivalents fixes.
On observe néanmoins des effets de substituabilité limités, ou porosités, entre les deux types de services. L'Autorité observe qu'un usager final pourra utiliser un accès mobile sur le lieu où il dispose de son accès fixe (la réciproque étant fausse par nature). Ces comportements, s'ils sont couramment observés, ne sont pas généralisables et découlent principalement des politiques de forfaits quasi-généralisées sur les réseaux mobiles, et du niveau relativement élevé du prix des communications depuis un poste fixe vers un mobile en comparaison de celui des communications d'un mobile vers un autre.
L'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel mobile menée par l'Autorité (9) a soulevé ce point et conclu à la non-substituabilité entre les appels entre postes fixes et les appels depuis un mobile. L'avis du Conseil de la concurrence (10) relatif à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel mobile a confirmé cette conclusion.
Cette séparation entre les marchés des services de téléphonie mobile et des services de téléphonie fixe correspond à celle que propose la Commission dans sa recommandation « marchés pertinents ».
(9) Cf. décision no 2004-936 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 décembre 2004 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en métropole. (10) Avis no 2004-A-17 du 14 octobre 2004 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques.
b) Les services d'accès et les services de communications
constituent des marchés distincts
D'un point de vue historique, on observe que les prestations d'accès ont toujours été proposées séparément des prestations de communications. Même si aujourd'hui se développent des offres combinant accès et communications, la plupart des clients continuent à distinguer l'abonnement et les communications dans leurs choix d'achats et dans le contrôle de leur budget.
En outre, le mécanisme de sélection du transporteur introduit progressivement à partir de 1997 repose sur la séparation entre l'accès et les communications et maintient cette distinction. La sélection du transporteur a été mise en oeuvre pour développer la concurrence entre les opérateurs fournissant l'acheminement des appels, indépendamment des conditions de concurrence qui pouvaient être observées sur le marché de l'accès au réseau téléphonique public (ci-après dénommé « RTP »), qui comprend l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du CPCE. De fait, la souscription à un abonnement de téléphonie fixe et la souscription à un service de communications fixes, appel par appel ou en présélection, peuvent être effectuées auprès d'opérateurs distincts. Par ailleurs, les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs sont plus faibles sur les marchés des communications. L'intensité concurrentielle est donc sensiblement différente entre ces marchés et ceux de l'accès.
A l'horizon de la présente analyse, l'Autorité estime donc que les marchés de l'accès et des communications ne sont pas substituables et constituent des marchés distincts.
Cette analyse est conforme à la recommandation « marchés pertinents » de la Commission qui prévoit elle aussi une distinction entre les marchés de détail de l'accès (marchés 1 et 2) et ceux des appels sortants (marchés 3 à 6) (11), sur la base de l'observation précédente relative au mécanisme de sélection du transporteur, mais aussi en appliquant le test du monopoleur hypothétique : un opérateur présent sur un marché des communications ne serait pas incité à entrer sur les marchés de l'accès par la hausse significative des prix qui y sont pratiqués.
(11) P. 17 de l'exposé des motifs de la recommandation « marchés pertinents ».
c) Les clientèles résidentielle et professionnelle délimitent des marchés distincts
La Commission distingue dans ses lignes directrices et dans sa recommandation « marchés pertinents » deux types de clientèles : les « abonnés résidentiels » et les « abonnés d'affaires » qui regroupent les professions libérales, les PME et les grandes entreprises (12). Néanmoins, en pratique, la séparation entre ces deux catégories de clientèle ne saurait être stricte. Certains abonnés résidentiels pourront souscrire à des offres destinées aux abonnés d'affaires. Certaines entreprises souscrivent à des offres destinées aux résidentiels pour des implantations isolées de petites tailles. Il existe un chevauchement naturel entre les franges de ces deux marchés.
L'Autorité considère que, dans le cas français, la segmentation des marchés de détail en fonction des clientèles résidentielle et professionnelle est pertinente d'un point de vue concurrentiel. S'il existe un certain degré de substituabilité en matière de demande, celle-ci n'est pas totale. Les clients professionnels ont une demande nettement supérieure en termes de qualité de service (disponibilité, temps de rétablissement, service après-vente, etc.). Ils tendent à demander davantage de services associés ou avancés (présentation du nom, double appel, transfert d'appel, statistiques d'usage, etc.). Les profils d'usages diffèrent sensiblement. Les clients professionnels utilisent les services de communications électroniques principalement durant les heures et jours ouvrables, à l'opposé des résidentiels. Les opérateurs tendent donc à développer des offres tarifaires différentes pour chaque clientèle. Enfin, les canaux de distribution et de commercialisation, et plus généralement les politiques de marketing, sont distincts entre les deux clientèles. Il convient donc de segmenter les marchés pertinents de produits par type de clientèle.
Du côté de l'offre, la substituabilité entre l'offre destinée à la clientèle résidentielle et celle qui cible la clientèle professionnelle est faible, dans la mesure où l'effort, notamment commercial, permettant d'élargir la cible première d'un opérateur est substantiel. Une grande partie des opérateurs alternatifs continue de ne cibler qu'un seul type de clientèle.
Il se pose néanmoins la question du seuil de délimitation entre clientèle résidentielle et clientèle professionnelle.
Dans les réponses à la consultation publique de 2003 sur les critères proposés par l'Autorité pour définir le périmètre respectif des marchés résidentiels et professionnels, les acteurs du marché ont évoqué notamment :
- le montant de la facture des clients ;
- la capacité du lien raccordant le client au réseau ;
- le marketing des offres des opérateurs ;
- la nomenclature INSEE (numéro de SIREN).
Au vu de ces éléments, l'Autorité estime justifié de segmenter les types de clientèle sur lesquels porte la délimitation des marchés et d'analyser la clientèle résidentielle, d'une part, et la clientèle professionnelle, d'autre part. Ce choix est comparable à celui de l'Observatoire des marchés qu'elle publie. Dans la segmentation ainsi retenue, la clientèle résidentielle regroupe les ménages, personnes physiques, professions libérales et entreprises individuelles. La clientèle professionnelle correspond à la clientèle qui n'est pas résidentielle, c'est-à-dire les petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que les administrations.
(12) Point 65 des lignes directrices.
I-2.1.2. Périmètre des marchés de l'accès au réseau téléphonique public
Les produits d'accès commercialisés aujourd'hui peuvent comporter plusieurs dimensions :
- l'accès au réseau de l'opérateur (selon diverses technologies : analogique, RNIS, ADSL...) ;
- l'accès aux services proposés par l'opérateur (accès au RTP, accès à internet, accès à des canaux audiovisuels, accès à un réseau privé) ;
- l'engagement en qualité de service (délais de livraison, garantie de temps de rétablissement...) ;
- les services complémentaires (facturation, prestations liées à l'accès téléphonique [messagerie, transfert d'appel], prestations liées au réseau privé [administration], prestations liées conjointement à l'accès téléphonique et au réseau privé [annuaire partagé, messagerie partagée...]).
Parmi les prestations d'accès, on peut distinguer quatre types de produits selon leur lien avec la téléphonie :
- les accès utilisés exclusivement pour la téléphonie, tels que l'abonnement de base pour une ligne téléphonique fixe ;
- les accès utilisés principalement pour la téléphonie, tels que l'abonnement de base d'une ligne téléphonique fixe en dégroupage partiel permettant aussi l'accès à internet à haut débit ;
- les accès dont l'usage principal ne se limite pas à la téléphonie, tels qu'une offre en dégroupage total permettant l'accès à internet à haut débit, l'accès au service téléphonique et/ou à la télévision ;
- les accès de données tels qu'un réseau privé virtuel ou une liaison louée, qui peuvent être utilisés pour fournir un accès au réseau téléphonique public.
La question de la substituabilité ou de son absence se pose dans la comparaison de chacun de ces accès. L'analyse qui suit porte sur la substituabilité entre les accès utilisés exclusivement pour la téléphonie et les accès utilisés principalement pour la téléphonie (a), sur la non-substituabilité entre les accès utilisés principalement pour la téléphonie et les accès dont l'usage principal ne se limite pas à l'accès au service téléphonique (b), sur la non-substituabilité entre les accès utilisés principalement pour la téléphonie et les accès de données (c) et sur la substituabilité ou non entre la composante « accès RTP » et les accès principalement téléphoniques dans les offres globales pour les entreprises (d).
Pour cette analyse, l'Autorité utilisera les définitions suivantes :
IP. On désigne par « IP » le protocole internet défini par l'Internet Engineering Task Force (IETF) ;
Voix sur IP. On désigne par « voix sur IP » la technologie utilisant le protocole IP pour le transport de la voix, au niveau de l'accès ou du coeur du réseau ;
Voix sur large bande (VLB). On désigne par « voix sur large bande » ou « VLB », les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à internet dont le débit dépasse 128 kbit/s, et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit ;
Voix sur internet (VoI). On désigne par « voix sur internet » les services de communications vocales utilisant le réseau public internet, et dont la qualité de service n'est pas maîtrisée par son fournisseur.
a) Les accès utilisés exclusivement pour la téléphonie
et les accès utilisés principalement pour la téléphonie sont substituables
La plupart des produits commercialisés aujourd'hui pour donner accès au réseau téléphonique public permettent aussi d'accéder à internet en bas débit. En outre, les offres d'abonnement analogiques de France Télécom permettent à leurs clients de souscrire un accès haut débit à internet auprès de France Télécom ou d'un autre FAI ; à ce titre, ces offres d'abonnement analogiques ne sont pas utilisées exclusivement pour accéder au réseau téléphonique. Enfin, on peut observer que l'offre d'accès de base RNIS comprend deux canaux B utilisés principalement pour la voix et un canal D utilisé pour la signalisation et le transport de données.
Tous ces produits sont vendus dans une gamme de prix qui reflète principalement l'usage d'accès au réseau téléphonique public, même s'ils permettent d'autres usages annexes.
Ces usages annexes peuvent bien sûr représenter les usages principaux de certains clients : une entreprise située dans une zone sans haut débit pourra utiliser un abonnement analogique ou RNIS uniquement pour accéder à internet, un client ayant récemment déménagé pourra utiliser son abonnement principal uniquement pour pouvoir souscrire à un abonnement haut débit, une entreprise pourra commander un accès de base RNIS uniquement pour utiliser le canal D si elle doit pouvoir communiquer avec un serveur n'autorisant les connexions que depuis ce type d'accès.
Néanmoins, le jeu concurrentiel est analysé sur l'ensemble du marché. A l'échelon national, les offres sont commercialisées pour un usage principal de téléphonie, et sont tarifées en conséquence.
Il existe donc une substituabilité du côté de la demande.
Ces produits doivent donc être considérés dans les mêmes marchés, y compris les prestations annexes incluses dans ces offres, que ce soit pour accéder à un réseau de données (notamment internet et X.25), ou pour fournir des prestations liées à l'accès téléphonique (notamment le signal d'appel, l'affichage du numéro ou du nom des appelants, le renvoi d'appels, le rappel du dernier appelant, la restriction de la présentation du numéro, le double appel, la conférence téléphonique, la messagerie vocale, le répertoire téléphonique, le suivi de consommation, la restriction d'appels, la sélection directe à l'arrivée) dans la mesure où l'ensemble de ces services est commercialisable en bouquet indissociable.
Conformément à l'article L. 32-1-II (13°) du CPCE, l'analyse de l'Autorité doit veiller à être technologiquement neutre. Si un opérateur commercialisait un produit d'accès avec d'autres technologies d'accès que celles utilisées aujourd'hui pour la voix (analogique, RNIS), par exemple de la voix sur IP sur un accès exploitant la technologie ADSL, et que ce produit était principalement utilisé pour accéder au réseau téléphonique public, et s'il était vendu dans une même gamme de prix, alors il devrait être inclus dans les mêmes marchés que les autres accès principalement téléphoniques.
Dans la suite on dénomme « principalement téléphonique » les accès exclusivement ou principalement téléphoniques.
b) Les accès utilisés principalement pour la téléphonie
et les accès dont l'usage principal ne se limite pas à la téléphonie ne sont pas substituables
Les produits qui ne sont pas principalement utilisés pour accéder au réseau téléphonique ne peuvent pas être considérés comme substituables aux produits étudiés dans la section précédente.
Certaines offres d'accès à haut débit, qu'elles soient par câble, par paire de cuivre, ou par fibre optique, permettent d'accéder au réseau téléphonique mais fournissent de manière conjointe d'autres services comme l'accès à haut débit au réseau internet ou l'accès à un bouquet de chaînes de télévision. Néanmoins, dès lors que ces offres ne sont pas choisies par le client final principalement pour la prestation de téléphonie mais aussi, voire principalement, pour leur caractère « multiservice » (notamment leur capacité à accéder au réseau internet à haut débit ou à des services audiovisuels), elles ne répondent pas à la même demande que celles destinées principalement à l'accès téléphonique. Il n'existe donc pas de substituabilité du côté de la demande.
En outre, le positionnement et le développement des offres multiservices à haut débit, auxquelles un utilisateur s'abonne pour des services qui peuvent inclure le service téléphonique, mais sans en constituer l'élément principal, les distinguent des offres dont cet accès est le principal usage. Les conditions de concurrence ne sont donc ni similaires ni suffisamment homogènes.
Ainsi, le parc de clients haut débit de 1998 ne comptait que quelques dizaines de milliers d'abonnés, et se concentrait sur le câble ; le marché actuel a bénéficié du fort développement des offres ADSL : au premier trimestre 2005 on comptait près de 500 000 abonnés au câble et 6,8 millions en haut débit sur le marché résidentiel (13). Par ailleurs, le tarif de détail des accès haut débit, s'il a été divisé par trois en deux ans pour un débit de 512 kbit/s, reste sensiblement plus élevé que celui d'un accès dédié à l'accès téléphonique et à l'accès à internet bas débit : les offres de débit 512 kbit/s commencent à environ 15 EUR, en plus de l'abonnement téléphonique pour les accès partiellement dégroupés (l'évolution des offres va actuellement surtout dans le sens d'une augmentation des débits). Les offres en dégroupage total impliquent pour leur part l'acquisition d'un modem qui peut coûter de 3 à 4 EUR par mois. Enfin, une dizaine d'acteurs majeurs interviennent sur le marché du haut débit, alors qu'on a vu le nombre excessivement faible d'opérateurs intervenant sur celui des offres principalement téléphoniques, en particulier pour la clientèle résidentielle.
(13) Observatoire des marchés : Le marché des services de communications électroniques en France au premier trimestre 2005, www.arcep.fr.
Offres les moins chères de chaque opérateur, pour chacune des 4 catégories concernées, au 17 mai 2005
(Tarifs TTC après 12 mois de souscription et sans engagement de présélection)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 14/10/2005 texte numéro 91
Cette analyse est identique pour le marché résidentiel et pour le marché professionnel : les produits dont l'usage principal n'est pas limité à l'accès au réseau téléphonique ne sont pas substituables à ceux qui sont utilisés principalement pour accéder au réseau téléphonique. Cependant, pour le marché professionnel, il existe des offres de services de capacité qui peuvent être complétées par des offres complémentaires ouvrant l'accès au réseau téléphonique. Ces offres complémentaires doivent alors être considérées comme un accès principalement téléphonique, et être inclues dans le marché.
Sur le marché résidentiel, les « packs » actuels (par exemple l'offre de Free combinant pour 30 EUR TTC accès haut débit à internet, téléphonie fixe vers fixe national illimitée et certains canaux audiovisuels) doivent être considérés dans leur ensemble et ne sont donc pas considérés comme des accès principalement téléphoniques. Dans le cas des offres destinées aux professionnels, un accès semblable à celui qui est fourni sur les marchés résidentiels, même si le niveau de la qualité de service est supérieur (par exemple l'offre « Wanadoo Phone Pro » telle qu'elle est commercialisée au 1er mai 2005), est à considérer comme les offres correspondantes sur le marché résidentiel et donc à exclure du marché.
c) Les services de capacité et les accès à des réseaux de données
ne sont pas substituables aux accès utilisés principalement pour la téléphonie
Les services de capacité regroupent principalement les liaisons louées, quelle que soit leur interface (offre « point à point »), et les offres de service de capacité en architecture « point à multipoints ». Les accès à des réseaux de données regroupent principalement les offres de réseaux d'entreprises (réseaux privés virtuels), les accès à des réseaux de données privées (par exemple les offres d'accès au réseau X.25 de Transpac) ou publics (réseau internet).
Même dans le cas où son débit est comparable à celui d'une ligne téléphonique traditionnelle, un service de capacité - par exemple une liaison louée analogique ou numérique - n'est pas substituable à un accès utilisé principalement pour la téléphonie. Les liaisons louées ne permettent que le transport de voix ou de données entre deux points fixes, et ne fournissent pas l'accès au réseau téléphonique ouvert au public. Réciproquement, une liaison louée assure la fourniture d'une capacité de transmission à la fois garantie et dédiée à l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas des accès en bande étroite en position déterminée (parmi lesquels seul l'accès numérique offre un débit garanti mais pas dédié). Une liaison louée peut être utilisée comme élément constitutif d'un accès utilisé pour la téléphonie, mais elle n'en est pas un substitut (voir section suivante).
La situation est identique pour les services de capacité, les accès
à des réseaux de données d'entreprise et les accès à des réseaux de donnés privés ou publics. Il est possible d'adjoindre une fonctionnalité qui permet d'accéder au RTP, mais cette fonctionnalité doit alors être considérée comme une composante spécifique (voir section suivante).
Pour ces raisons, il apparaît que les services de capacité et les accès à des réseaux de données ne peuvent être considérés comme substituables aux accès principalement utilisés pour la téléphonie. Ils ne sont donc pas inclus dans le même marché.
d) La composante « accès RTP » associée aux services de capacité est substituable aux accès principalement téléphoniques.
Certains services de capacité proposent une fonctionnalité optionnelle permettant d'accéder au RTP.
C'est notamment le cas pour une offre professionnelle telle que « SMHD » (« service multisite hauts débits »), par laquelle France Télécom fournit à l'entreprise cliente un service de capacité composé d'un ensemble de liaisons louées virtuelles à haut débit (155 Mbit/s à 2,5 Gbit/s) entre 3 de ses sites ou davantage sur une boucle optique SDH sous-jacente. L'offre SMHD comporte une option, l'option « Numéris connectivité », qui permet d'accéder au réseau téléphonique commuté de France Télécom. Ce type d'accès fait d'ailleurs actuellement l'objet d'une obligation de sélection du transporteur.
Ces options sont clairement distinguables de la prestation de services de capacité, aussi bien pour les opérateurs que pour les clients. Ces options ne sont donc pas soumises au même jeu concurrentiel que les offres de capacités associées, mais bien à celui des accès principalement téléphoniques. Le client peut arbitrer entre l'option Numéris offerte par France Télécom, les autres offres d'accès de France Télécom (groupement d'accès Numéris primaires) et les autres offres d'accès offertes par un concurrent, en accès direct à l'un de ses sites.
Dès lors il apparaît que ces prestations optionnelles d'accès au réseau RTP doivent être considérées comme substituables aux accès principalement téléphoniques.
En revanche, les offres de « service téléphonique tout-IP » fondées sur des réseaux privés virtuels se distinguent des offres classiques tant dans le périmètre de la prestation, qui inclut une forte composante de services complémentaires d'administration des réseaux IP sous-jacents, et de l'ensemble des prestations fournies sur ce réseau que dans les structures tarifaires qui en découlent. Ces offres de « téléphonie IP » peuvent combiner accès au RTP et fourniture d'un réseau interne de téléphonie (administration des postes, etc.). Ces offres ne sont donc pas substituables à un accès principalement téléphonique.
I-2.1.3. Périmètre des marchés de détail des communications
Toutes les communications téléphoniques sont substituables, quels que soient les accès auxquelles elles sont associées (a). Les communications nationales fixe-vers-fixe et fixe-vers-mobile peuvent être incluses dans les mêmes marchés (b), à la différence des communications nationales et internationales (c).
a) Les communications téléphoniques sont substituables
quels que soient les accès auxquels elles sont associées
Compte tenu de l'émergence récente de services de communications produits en utilisant des technologies VoIP, l'Autorité a invité les parties intéressées à s'exprimer sur l'opportunité de segmenter les marchés des communications sur la base des technologies sous-jacentes utilisées. Les nombreuses réponses sur ce point ont traduit une inquiétude liée à l'émergence de nouveaux services de téléphonie utilisant des accès large bande multiservices et à la fusion entre Wanadoo et sa maison mère. Le Conseil de la concurrence, dans son avis no 2005-A-05 susvisé, a également soutenu l'idée d'une inclusion des offres de voix sur large bande dans le périmètre des marchés pertinents des communications de la téléphonie fixe de détail.
Il a été indiqué supra que les prestations permettant l'accès au RTP pouvaient se diviser en deux catégories : les accès utilisés principalement pour accéder au RTP, et les accès multiservices ou utilisés marginalement pour accéder au RTP. Ces derniers sont constitués aujourd'hui notamment par les accès haut débit multiservices utilisant la VLB pour transporter les communications. Quant aux accès principalement téléphoniques, ce sont aujourd'hui majoritairement des accès analogiques ou RNIS mais également des accès utilisant la VLB (par exemple un accès primaire émulé vendu par un opérateur alternatif en utilisant une ligne dégroupée) mais n'offrant pas d'accès à d'autres services.
Alors que les accès multiservices ou utilisés marginalement pour accéder au RTP ne sont pas substituables aux accès majoritairement utilisés pour accéder au RTP, il n'en est pas de même pour les communications qui peuvent être émises sur ces deux catégories d'accès.
En effet un client, dès lors qu'il dispose d'un abonnement téléphonique et d'un abonnement à haut débit incluant un accès VLB, peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre de ces accès pour téléphoner (on peut estimer qu'aujourd'hui 90 % des accès VLB sont commercialisés en plus de l'abonnement téléphonique classique, c'est-à-dire en deuxième ligne). Si les communications sont moins chères depuis l'accès VLB que depuis l'accès classique, le client téléphonera prioritairement en utilisant son accès VLB : c'est la situation actuelle pour les communications nationales non surtaxées. En revanche, si le client dispose avec son abonnement téléphonique classique d'une option tarifaire lui permettant d'obtenir des tarifs plus intéressants que l'accès VLB, il utilisera l'accès classique pour ces communications. On observe en outre actuellement que les tarifs des communications hors forfait classiques et VLB sont très proches (cf. tableau infra).
Il existe ainsi une substituabilité du côté de la demande. Cette substituabilité est limitée aux utilisateurs disposant à la fois d'un accès principalement téléphonique, tel l'abonnement principal de France Télécom, et d'un accès haut débit multiservices. En France, compte tenu du développement du marché de détail de l'accès haut débit, plusieurs millions de clients sont en mesure de faire jouer ces substituabilités. On observe que les offres forfaitaires permettant des appels illimités vers les postes fixes nationaux non surtaxés sont apparues dans un premier temps sur les seuls accès haut débit et ont fortement contribué à leur succès. Dans un deuxième temps, les offres de communications sur accès principalement téléphonique (offre de France Télécom ou des opérateurs de présélection) ont été enrichies d'offres forfaitaires équivalentes en réponse à cette nouvelle pression concurrentielle découlant des offres de communications sur des accès à haut débit.
Prix des communications classiques ou VLB hors forfait (c TTC) (18 mai 2005)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 14/10/2005 texte numéro 91
Cette substituabilité n'existe que si la prestation est équivalente en termes de caractéristiques (appel depuis un numéro du plan de numérotation national français vers un numéro d'un plan de numérotation national français ou étranger) et de qualité de service. Les communications VLB, dont la qualité de service est maîtrisée par l'opérateur, sont devenues début 2005 d'une qualité très proche de celle des communications classiques. En revanche, il n'en est pas de même pour la « Voix sur internet » (ci-après dénommée « VoI ») dont le fournisseur de service n'est en général pas le FAI et qui nécessite de disposer d'un ordinateur personnel allumé pour émettre ou recevoir des appels.
L'Autorité considère donc que toutes les communications téléphoniques sont substituables, quels que soient les accès auxquels elles sont associées, à l'exclusion des communications utilisant la VoI.
b) Inclusion dans un même marché des communications
nationales fixe-vers-fixe et fixe-vers-mobile
Les communications nationales fixe-vers-fixe et fixe-vers-mobile sont des prestations différentes, néanmoins elles sont commercialisées conjointement, et l'opérateur les commercialisant subit les mêmes pressions concurrentielles pour ces deux types de prestations.
En outre, la commission souligne dans sa recommandation « marchés pertinents » susvisée (14), que les prestations ne peuvent être regardées comme suffisamment interchangeables pour être considérées comme relevant du même marché du point de vue de la demande. Toutefois, du point de vue l'offre, il est probable que les fournisseurs de services assurant l'une de ces prestations seraient en mesure d'acquérir les composantes du marché de gros nécessaires, y compris la terminaison d'appel mobile, si un monopoleur hypothétique tentait de relever les prix.
Cette analyse s'applique au contexte français et démontre ainsi qu'il existe une substitution du côté de l'offre.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Autorité estime que les communications nationales fixe-vers-fixe et fixe-vers-mobile doivent être incluses dans les mêmes marchés.
(14) P. 18 de l'exposé des motifs.
c) Distinction entre les communications nationales
et les communications internationales
Les communications nationales et internationales sont certes généralement commercialisées conjointement. Néanmoins, l'opérateur qui les fournit s'insère dans des jeux concurrentiels différents. La Commission, dans sa recommandation « marchés pertinents » (15), indique que si une augmentation du prix des appels dans l'une des catégories d'appels téléphoniques (appels locaux, interurbains, appels vers les mobiles et appels internationaux) par un monopoleur hypothétique peut inciter les fournisseurs de services dans une autre catégorie à acquérir les composantes du marché de gros nécessaires à la fourniture des services correspondants, il existe toutefois certaines limites à cette faculté sur le marché des appels internationaux.
L'Autorité partage cette analyse. En outre, elle estime qu'il y a une forte distinction du rôle de l'opérateur dans la fixation de la terminaison d'appel selon que les appels sont terminés sur son réseau ou sur un réseau interconnecté en France, ou qu'ils sont terminés sur un réseau situé à l'étranger.
Pour ces raisons, il convient de distinguer les communications internationales des autres communications.
(15) P. 18 de l'exposé des motifs.
I-2.2. Délimitation géographique des marchés de détail
Après avoir délimité les marchés en termes de produits, il est nécessaire d'établir leur délimitation géographique.
Le groupe France Télécom est présent, tant pour les prestations de détail que pour les prestations de gros, sur tout le territoire d'analyse, qui comprend la métropole, les départements d'outre-mer, et Mayotte.
L'Autorité estime que les conditions de concurrence sont suffisamment proches en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte pour les intégrer dans les mêmes marchés, au sens où la présence et la pratique d'une politique tarifaire uniforme sur l'ensemble de ce territoire de l'opérateur France Télécom y structurent le jeu concurrentiel de manière homogène.
Par conséquent, la délimitation géographique retenue dans la présente analyse pour les marchés de détail correspond à la métropole, aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
I-2.3. Liste des marchés de détail pertinents
La recommandation « marchés pertinents » définit six marchés de détail : les prestations d'accès sont différenciées de celles des communications nationales et des communications internationales, pour les clientèles résidentielles et professionnelles.
La Commission européenne a estimé qu'il existait sur ces marchés des obstacles à une concurrence effective tels que l'imposition d'obligations ex ante pourrait être considérée comme nécessaire.
L'Autorité considère que l'analyse des marchés de détail qui est présentée par la Commission dans sa recommandation est pertinente dans le contexte français. En particulier, il existe sur ces marchés de fortes barrières à l'entrée et des effets d'échelle importants qui sont susceptibles de conduire un opérateur disposant d'une forte part de marché à exercer une influence significative sur ce marché.
Il convient ainsi de constater que ces marchés sont marqués par la présence de l'opérateur historique sur l'ensemble des marchés de l'accès où il se trouvait en position de monopole, avant l'ouverture des marchés à la concurrence en 1998.
Or il est très difficile, techniquement et économiquement, de dupliquer la boucle locale mais aussi le réseau de commutation de niveau local (les commutateurs d'abonnés) du réseau de France Télécom. De plus, la présence d'importants coûts irrécupérables, notamment de génie civil et de transmission, a pour effet de limiter l'entrée d'opérateurs concurrents sur ces marchés. C'est pourquoi elle n'est généralement envisagée que dans deux cas principaux : dans les principales zones d'activité économique réunissant suffisamment de demande potentielle pour rentabiliser les investissements nécessaires ou en ayant recours aux offres de gros de l'opérateur historique.
Le développement de la concurrence est donc progressif et nécessite à l'horizon de la présente analyse une régulation sectorielle.
En effet, la régulation sectorielle dispose d'outils adaptés pour intervenir sur les marchés de détail de la téléphonie fixe. Elle est nécessaire pour qu'une concurrence pérenne puisse se développer sur un terme suffisamment long. Les outils spécifiques à la régulation sectorielle sont notamment les obligations de contrôle tarifaire ou la mise en place et le suivi d'obligations de comptabilisation des coûts. Le seul droit de la concurrence apparaît insuffisant pour remédier aux problèmes de concurrence existant sur ces marchés. Il n'est en effet pas en mesure de pouvoir contrôler efficacement au cas par cas des évolutions tarifaires sur les marchés de détail qui pourraient néanmoins avoir des conséquences sur le développement de la concurrence.
L'Autorité considère donc que les marchés, tels qu'ils sont définis ci-après, doivent être déclarés pertinents au titre de la régulation sectorielle des communications électroniques.
Les marchés de détail pertinents à l'issue de l'analyse de l'Autorité sont listés ci-dessous. Il s'agit tout d'abord des marchés de l'accès :
- le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle résidentielle, ci-après dénommé « marché de l'accès téléphonique résidentiel ». Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle résidentielle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ;
- le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle professionnelle, ci-après dénommé « marché de l'accès téléphonique professionnel ». Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle professionnelle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ; en particulier, il inclut les prestations spécifiques des offres de services de capacité destinées aux clients professionnels qui donnent accès au réseau téléphonique public.
En outre, les marchés pertinents des communications sont les suivants :
- le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle résidentielle, ci-après dénommé « marché des communications téléphoniques nationales résidentielles » ;
- le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle résidentielle, ci-après dénommé « marché des communications téléphoniques internationales résidentielles » ;
- le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle professionnelle, ci-après dénommé « marché des communications téléphoniques nationales professionnelles » ;
- le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle professionnelle, ci-après dénommé « marché des communications téléphoniques internationales professionnelles ».
I-3. Définition des marchés de gros
I-3.1. Préambule
I-3.1.1. Architecture des réseaux téléphoniques
Architecture générique du réseau téléphonique public
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 14/10/2005 texte numéro 91
Ce schéma présente l'architecture type d'un réseau téléphonique.
Le terminal de l'abonné est directement relié à un équipement de commutation ou de routage, chargé d'aiguiller l'appel vers son destinataire. Si ce dernier n'est pas raccordé par le même élément de réseau, l'appel est véhiculé, sur un réseau de transit, jusqu'à l'équipement de commutation ou de routage le desservant.
Sur le réseau téléphonique commuté de France Télécom, les commutateurs raccordant les abonnés sont appelés « commutateurs d'abonnés » (CA) ou « commutateurs à autonomie d'acheminement » (CAA).
Architecture du réseau téléphonique commuté de France Télécom
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 240 du 14/10/2005 texte numéro 91
Un commutateur de transit (CT) raccorde plusieurs commutateurs d'abonnés et achemine le trafic qui leur est destiné ou qu'ils génèrent.
La métropole est divisée en 18 zones de transit (ZT), comprenant chacune un commutateur de transit (16) auxquels sont connectés plusieurs commutateurs d'abonnés.
Une communication type échangée entre deux abonnés raccordés par le même commutateur d'abonnés n'est commutée qu'au niveau de ce commutateur, et ne traverse donc aucun des commutateurs situés sur le réseau de transit de France Télécom.
Lorsque les deux abonnés sont raccordés par des commutateurs d'abonnés distincts, mais situés dans une même ZT, le trafic traverse le commutateur d'abonnés rattachant l'appelant, le commutateur de transit de la ZT, et le commutateur d'abonnés de l'appelé. Toutefois, certains commutateurs d'abonnés géographiquement proches peuvent être directement connectés l'un à l'autre, auquel cas le recours au commutateur de transit ne s'avère pas nécessaire.
Enfin, un appel type d'un abonné de France Télécom situé sur une ZT donnée à destination d'un abonné situé sur une autre ZT emprunte successivement le commutateur d'abonnés de rattachement de l'appelant, le commutateur de transit de la ZT de l'appelant, transite, via le réseau national de France Télécom, jusqu'à la ZT de l'appelé, et traverse de même un commutateur de transit de cette zone, puis le commutateur d'abonnés de l'appelé. Les évolutions successives du réseau de France Télécom conduisent toutefois à nuancer cette présentation, fondée sur l'existence de zones de transit autonomes, qui « discutent » entre elles lorsqu'un abonné situé sur l'une d'elles cherche à joindre un abonné situé sur une autre. Ainsi, certains commutateurs de transit récents sont également connectés à des commutateurs d'abonnés des zones de transit voisines.
Les réseaux commutés des autres opérateurs de boucle locale sont souvent d'envergure plus faible que celui de France Télécom, et ne possèdent généralement qu'un seul niveau de commutation, pouvant assurer simultanément des fonctions de transit et de commutation.
Les réseaux métropolitains ou nationaux des opérateurs assurant l'acheminement de trafic sur de grandes distances ont en général été construits en tenant le plus grand compte des commutateurs de France Télécom, auprès de laquelle ils sollicitent l'interconnexion. Ils sont alors en mesure d'acheminer tout type de trafic transitant d'un commutateur de France Télécom (CA ou CT) sur lequel ils sont interconnectés à un autre.
(16) En pratique, une zone de transit comprend un ou plusieurs commutateurs de transit doublons assurant la sécurité de l'acheminement du trafic géré par le commutateur de transit principal.
I-3.1.2. Les prestations de départ d'appel, de terminaison d'appel et de transit
Les marchés considérés dans la présente décision sont les marchés des prestations de gros achetées et vendues par les opérateurs de communications électroniques entre deux points fixes et leur permettant d'acheminer les communications bande étroite des utilisateurs finals.
D'une manière générale, on distingue trois types de prestations.
La prestation de départ d'appel, qui correspond à un service d'acheminement de trafic entre un abonné et un point d'interconnexion.
La prestation de terminaison d'appel, qui correspond à un service d'acheminement entre un point d'interconnexion et un abonné.
Enfin, les prestations de transit correspondent à des prestations d'acheminement entre deux points d'interconnexion.
I-3.2. Eléments d'analyse communs à tous les marchés
I-3.2.1. Les prestations de gros d'acheminement de trafic vocal, de trafic
à destination d'internet bas débit et à destination des services spéciaux sont substituables
Les marchés de gros analysés ici doivent être délimités de telle sorte à couvrir l'acheminement des communications téléphoniques. Les termes « communications téléphoniques » regroupent, dans le cadre de la présente décision, tant les communications vocales interpersonnelles que d'autres communications vocales, comme celles consistant à joindre des plates-formes de services avancés (les « services spéciaux »).
En pratique, les prestations de gros fournies par un opérateur pour ce type de trafic permettent également aux opérateurs acheteurs de véhiculer d'autres types de trafic bande étroite, comme, notamment, de l'internet bas débit (limité à 64 kbit/s), ou des communications par télécopie.
L'Autorité estime que les prestations d'acheminement de trafic en gros fournies pour ces différents types de trafic, et plus généralement pour l'ensemble du trafic à destination des numéros du plan national de numérotation, peuvent, à l'exception du marché de la terminaison d'appel, qui sera développée dans la partie consacrée à ce marché, être incluses dans un même marché.
En effet, la plupart des opérateurs offrant des prestations de gros d'acheminement de trafic pour l'un de ces types de trafic fournissent également ces prestations pour les autres trafics, et cela en utilisant les mêmes éléments de réseau. Par conséquent, et même si du point de vue de la demande les prestations d'acheminement des différents types de trafic ne sont pas substituables, elles présentent un degré de substituabilité du côté de l'offre qui justifie leur inclusion dans un même marché de produits.
I-3.2.2. Les prestations de gros d'acheminement de trafic
issu des abonnés résidentiels et non résidentiels sont substituables
De même, même si la structure de la demande des clients finals sur le marché de détail est différente pour les communications résidentielles et les communications non résidentielles (qui constituent d'ailleurs des marchés de détails pertinents distincts), la substituabilité du côté de l'offre sur le marché de gros permet également de regrouper les prestations appartenant à ces deux types de clientèle en un seul marché.
I-3.2.3. Les prestations de gros d'acheminement de trafic
produites selon différents modes techniques sont substituables
Les opérateurs qui s'échangent aujourd'hui des prestations de gros d'acheminement de trafic bande étroite se livrent ce trafic en mode commuté sur des interfaces d'interconnexion utilisant principalement des protocoles de signalisation de type « signalisation sémaphore no 7 ». Avant et après ce point d'interconnexion, les opérateurs acheminent le trafic sur leur réseau.
Les produits inclus dans les différents marchés de gros analysés ici désignent des « prestations » offertes aux opérateurs par d'autres opérateurs, pour assurer, pour leur compte, un acheminement de trafic. Par conséquent, ils sont définis par leur fonction et non par leur mode technique de production, conformément au principe de neutralité technologique.
En particulier, le fait que le trafic soit transporté, avant et après livraison sur l'interface d'interconnexion, en mode commuté, en mode VoIP, ou selon tout autre mode reste neutre sur la définition du produit du point de vue de l'acheteur. De fait, certains appels livrés actuellement à l'interconnexion en mode commuté sont acheminés sur le réseau de destination en mode et interface ATM ou VoIP.
De même, des prestations de gros qui seraient livrées sur de nouvelles interfaces d'interconnexion, et notamment sur des interfaces de type VoIP, et qui permettraient aux opérateurs y ayant recours de proposer sur les marchés de détail des produits similaires à ceux qui s'appuient aujourd'hui sur les prestations de gros existantes analysées dans la présente décision, seront de fait incluses dans les marchés pertinents correspondants.
I-3.3. Le marché du départ d'appel
Un service de départ d'appel est fourni par un opérateur A :
- pour du trafic vocal interpersonnel, pour permettre l'acheminement de l'appel passé depuis une ligne fixe de l'opérateur A ;
- pour du trafic internet, lorsqu'un utilisateur final bénéficiant d'une ligne fixe d'un opérateur A se connecte à internet bas débit (offres internet bas débit) ;
- pour du trafic services spéciaux, lorsqu'un utilisateur final bénéficiant d'une ligne fixe d'un opérateur A compose le numéro d'une plate-forme de services (en général, un 08 AB, ou un numéro court à 4 chiffres du type 3BPQ).
On dit de l'opérateur qui achète une telle prestation qu'il « collecte » l'appel. Cela signifie qu'il « récupère » le trafic pour en assurer l'acheminement ultérieur sur son propre réseau (ou éventuellement sur celui d'autres opérateurs auprès desquels il sollicite d'autres prestations de gros).
I-3.3.1. Délimitation en termes de produits et services
Le service de départ d'appel considéré ici est associé à plusieurs services de détail, les communications voix au départ des postes téléphoniques en position déterminée, qu'elles soient locales, nationales, internationales ou à destination des mobiles, les communications vers internet (accès bas débit) et les communications vers les plates-formes de services spéciaux. L'Autorité a déjà montré que les prestations de gros sous-jacentes à ses différents trafics sont substituables sur les marchés de gros.
Un opérateur devant collecter un appel au départ d'un abonné d'un opérateur fixe A pourrait théoriquement solliciter une prestation de départ d'appel en plusieurs points d'interconnexion, de niveau hiérarchique plus ou moins élevé dans le réseau.
En particulier, pour collecter, en mode commuté, du trafic au départ d'un utilisateur raccordé sur le réseau de l'opérateur A, l'opérateur a le choix entre :
(i) l'offre d'interconnexion de l'opérateur A, au niveau du premier équipement de commutation traversé sur le réseau de l'opérateur A ;
(ii) l'offre d'interconnexion de l'opérateur A ou d'un opérateur tiers, au niveau d'un équipement de commutation situé plus haut dans le réseau.
La délimitation du marché de gros doit passer par l'analyse de la substituabilité de ces différents produits, en supposant que le marché contient au minimum l'offre d'interconnexion (ii) de l'opérateur A, point de départ de l'analyse.
a) Non-substituabilité de l'offre d'interconnexion à un niveau de commutation supérieur
La quasi-totalité des prestations d'interconnexion échangées aujourd'hui entre les opérateurs sur les marchés considérés sont livrées en mode commuté, sur des interfaces normalisées de type signalisation sémaphore. Si des prestations venaient à être fournies sur d'autres types d'interfaces, et notamment en mode « Voix sur IP », mode pour lequel les logiques économiques et techniques sont différentes, la distinction entre « niveaux hiérarchiques » des points d'interconnexion pourrait perdre de sa pertinence. L'analyse de la substituabilité présentée dans ce paragraphe se restreint au cas de prestations livrées en mode commuté.
(i) Du côté de la demande :
La solution naturelle pour un opérateur, fixe ou mobile, désirant collecter du trafic au départ d'un réseau fixe, consiste à s'interconnecter à ce réseau. Dans ce cas, il s'interconnecte dans des conditions techniques et tarifaires négociées avec l'opérateur de boucle locale.
Il s'agit d'étudier la substituabilité des services de départ tels que proposés aujourd'hui par les opérateurs fixes.
L'interconnexion peut théoriquement être réalisée en tout point de commutation du réseau. En pratique, certains points peuvent s'avérer envisageables pour une interconnexion, et d'autres non, notamment pour des raisons de dimensionnement.
Lorsque deux opérateurs sont interconnectés, l'opérateur de départ est en mesure de livrer l'appel à l'opérateur sollicitant la prestation. Toutefois, dans un schéma où ce dernier connaît la position géographique de l'abonné, il cherchera à récupérer le trafic au point d'interconnexion le plus proche possible de cet abonné.
Ainsi, si l'opérateur est par exemple interconnecté au niveau de l'équipement de commutation de rattachement de l'abonné, l'offre d'interconnexion que propose éventuellement l'opérateur assurant le départ de l'appel à un niveau situé plus haut de son réseau ne constituera pas pour lui un produit de substitution, au regard du coût forcément supérieur de la prestation.
Le choix de déployer ou non ses infrastructures de façon suffisamment capillaire pour interconnecter un point d'interconnexion particulier dépendra ainsi de l'arbitrage économique entre les coûts de déploiement de son propre réseau nécessaire à ce raccordement et le gain réalisé en multipliant les points d'interconnexion.
(ii) Du côté de l'offre :
Par ailleurs, alors que seul l'opérateur responsable des appels sortants de l'abonné (l'opérateur de boucle locale) est techniquement capable d'acheminer l'appel jusqu'au premier équipement de commutation traversé et envisageable pour une interconnexion, tous les opérateurs interconnectés à ce niveau peuvent en revanche gérer la suite de l'acheminement de l'appel.
Par conséquent, seul l'opérateur de boucle locale est en mesure de proposer des offres de départ d'appel au niveau de ces premiers équipements de commutation, alors que tous les opérateurs interconnectés à ce niveau de son réseau sont capables de vendre des offres de départ d'appel, au départ du même abonné, en un point situé plus haut dans le réseau.
En cas de hausse des prix de départ d'appel de l'opérateur de boucle locale, les opérateurs tiers auraient à consentir des coûts trop importants pour dupliquer les infrastructures de boucle locale (ou pour les dégrouper, s'il s'agit de la boucle locale de France Télécom) pour être réellement en mesure de concurrencer cet opérateur sur son offre.
Cas particulier de France Télécom :
Lorsque le réseau de l'opérateur possède différents niveaux hiérarchiques, comme c'est le cas de celui de France Télécom, l'interconnexion peut en particulier se réaliser à ces différents niveaux hiérarchiques.
Sur le réseau de France Télécom, il est ainsi possible de récupérer le trafic au plus proche de l'abonné, soit au niveau du commutateur d'abonnés (prestation de départ d'appel dite « intra CA »), ou de le récupérer « plus haut » dans le réseau, au niveau d'un commutateur de transit, sollicitant ainsi une prestation supplémentaire de transport entre le commutateur de transit et le commutateur d'abonnés, et de commutation (prestation actuelle de simple transit de France Télécom).
Ainsi, si seule France Télécom est techniquement capable d'assurer la prestation de départ d'appel intra CA, tous les opérateurs interconnectés aux CA peuvent en revanche la concurrencer sur la prestation de simple ou double transit.
Ces opérateurs peuvent ainsi collecter le trafic au CA de France Télécom et le livrer, pour le compte d'un opérateur tiers, à un niveau hiérarchique supérieur. Pour ce dernier, il s'agit d'une offre de substitution à l'offre de simple ou double transit de France Télécom.
Pour l'opérateur acheteur, tout se passe donc, dans les deux cas, comme s'il achetait toujours une prestation de départ d'appel intra CA à l'opérateur de boucle locale, à laquelle s'ajoute une éventuelle prestation de « remontée » du trafic jusqu'à un point où il est physiquement présent.
Pour ce qui est des prestations livrées en mode commuté, l'Autorité estime donc justifié de restreindre le marché du départ d'appel aux prestations d'acheminement de trafic livrées au premier équipement de commutation traversé par l'appel sur lequel il est raisonnable de proposer l'interconnexion.
b) Cas de l'interconnexion en mode non commuté
Comme l'a rappelé précédemment l'Autorité, les logiques économiques et techniques de l'interconnexion deviennent différentes lorsque l'on quitte le « monde commuté », et tout particulièrement lorsqu'elles concernent une interconnexion de type VoIP.
En particulier, la nature même de l'élément de routage au niveau duquel il est pertinent, et efficace, techniquement et économiquement, de solliciter une prestation d'interconnexion n'est pas aisément identifiable. A titre d'illustration, le premier élément de routage traversé par une communication issue d'un abonné totalement dégroupé, utilisant une fonctionnalité de voix sur IP pourrait être le DSLAM qui le raccorde. Cependant, il est probable qu'imposer l'interconnexion à ce niveau du réseau serait source d'inefficacité économique du fait que cela impliquerait de fait la mise en place de nombreuses interfaces d'accès sur ces équipements.
Par ailleurs, et une fois identifiée la nature des points d'interconnexion pertinents, appelons-les « routeurs », il n'est pas évident que l'opérateur ait intérêt à solliciter une prestation d'interconnexion au niveau du premier routeur traversé par l'appel.
Pour autant, les opérateurs pourront a priori identifier, au regard de la localisation de l'abonné appelé, l'équipement techniquement et économiquement le plus pertinent sur lequel collecter l'appel au départ dudit abonné. Ils pourront par conséquent choisir de s'interconnecter directement à cet équipement, ou de collecter plutôt l'appel à un autre niveau, sollicitant par là même une prestation supplémentaire de transit.
Par conséquent, pour ce qui est des prestations livrées en mode non commuté, l'Autorité souhaite limiter la définition du départ d'appel à la prestation livrée à l'élément de routage « pertinent ».
Cette définition pourra être le cas échéant affinée lorsque des prestations de ce type seront mises en oeuvre par les opérateurs, et qu'une nouvelle logique d'interconnexion sera précisée.
I-3.3.2. Délimitation en termes géographiques
Pour procéder à la délimitation géographique du marché, il faut tenir compte du fait que France Télécom possède entre 95 % et 99 % en volume des accès au service téléphonique et que son réseau couvre l'ensemble du territoire national, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, où SPM Télécom possède 100 % du réseau de boucle locale.
L'Autorité estime par ailleurs que les conditions concurrentielles de la fourniture du départ d'appel sont homogènes sur l'ensemble du territoire d'analyse tel que défini en préambule à la présente décision (hors Saint-Pierre-et-Miquelon).
En outre, il n'existe pas d'instruments juridiques législatifs ou réglementaires permettant de déterminer des zones géographiques distinctes.
L'Autorité considère donc que le marché géographique du départ d'appel correspond au territoire d'analyse, à savoir la métropole, les départements d'outre-mer et Mayotte.
I-3.3.3. Conclusion
L'Autorité identifie donc le marché du départ d'appel comme étant le marché de gros sur le territoire d'analyse des prestations nécessaires à l'acheminement d'un appel bande étroite au départ d'une ligne du réseau téléphonique public, depuis le point de terminaison du réseau jusqu'au premier équipement de commutation traversé et sur lequel il est raisonnable de proposer une interconnexion ou jusqu'à un équipement de routage pertinent pour l'interconnexion.
I-3.4. Le marché du transit intra territorial
I-3.4.1. Délimitation en termes de produits et services
Conformément à la recommandation « marchés pertinents » de la Commission, le transit est défini par exclusion des prestations de départ et de terminaison d'appel (17).
Il correspond ainsi à toute prestation d'acheminement fournie au départ ou à destination d'un commutateur ou routeur local d'un ou de plusieurs opérateurs de boucle locale fixes et fournissant eux-mêmes des prestations de départ et de terminaison d'appel en position déterminée.
Ce marché inclut donc :
- les prestations de transit permettant l'acheminement d'appels entre deux réseaux distincts ;
- les prestations de transit fournies de façon groupée avec des prestations de terminaison d'appel et de départ d'appel, et qui permettent de fournir des prestations de « collecte » ou de « terminaison » de bout en bout telles que les prestations actuelles de France Télécom dites de simple transit et de double transit.
Comme rappelé en préambule de cette analyse, le territoire sur lequel l'Autorité est compétente pour mener ses analyses de marché est constitué de 7 territoires géographiquement distincts : la métropole, chacun des départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par conséquent, une prestation de transit peut être offerte au sein même d'un de ces territoires (on parlera de transit intra territorial), ou entre deux d'entre eux (on parlera de transit inter territoires).
Ainsi, au sein du marché du transit tel que défini par la Commission dans sa recommandation « marchés pertinents », l'Autorité a analysé distinctement ces deux types de prestations. Cette distinction est justifiée par des considérations relevant de critères de substituabilité exposées ci-après.
L'Autorité analyse ici les prestations de transit « intra territorial ».
En sont ainsi exclues les prestations de transit offertes entre deux des territoires suivants : la métropole, chacun des départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(17) Cf. p. 21 de l'exposé des motifs de la recommandation de la Commission.
a) Non-substituabilité des prestations de transit intra territorial
avec les prestations de transit inter territoires
Le territoire français sur lequel s'applique le code des postes et des communications électroniques est constitué de 7 territoires géographiquement distincts : la métropole, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une prestation de transit peut être fournie entre deux équipements de réseau d'un même territoire, ou entre des équipements de réseau situés sur deux de ces territoires.
Pour être en mesure d'offrir des prestations de transit inter territoires, un opérateur doit contrôler des infrastructures reliant les différents territoires, tels des câbles sous-marins ou des liaisons satellitaires. Au contraire, pour être en mesure d'offrir de telles prestations au sein d'un même territoire, un opérateur n'a pas besoin de contrôler de telles infrastructures.
Du fait de conditions concurrentielles spécifiques à ces infrastructures, l'Autorité estime que les prestations de transit intra et inter territoires ne sont pas substituables entre elles du côté de l'offre.
Ces prestations sont donc incluses dans des marchés de produits distincts.
On parlera par la suite du transit intra territorial et du transit inter territorial pour identifier ces deux types de produits.
b) Substituabilité entre les prestations fournies
sur les différents segments techniques de réseau
Le territoire national peut être délimité en plusieurs « régions » de transit. Ces régions, pour des raisons historiques, correspondent aux zones de transit de France Télécom précédemment définies. En effet, la présence et l'architecture du réseau de France Télécom ont structuré le marché autour des prestations qu'elle fournit.
Ainsi, France Télécom fournissant des prestations de transit au sein de chaque zone de transit (18), mais aussi entre zones de transit (19), on parlera respectivement de « transit régional » et de « transit national ».
D'un point de vue technique, le transit régional et le transit national peuvent ne pas s'appuyer sur les mêmes segments de réseau. Ainsi, France Télécom assure ses prestations de transit régional par les segments de réseau CA-CT, et ses prestations de transit national par les segments de réseau CT-CT.
L'Autorité estime que les prestations de transit fournies sur les différents segments techniques de réseau, et notamment les prestations de transit fournies entre commutateurs d'abonnés (CA) et commutateurs de transit (CT) de France Télécom et prestations de transit fournies entre commutateurs de transit, doivent toutefois être considérées comme appartenant à un même marché de produit pertinent.
Cette conclusion s'appuie sur des arguments relevant tant de critères de substituabilité du côté de la demande que de critères de substituabilité du côté de l'offre.
(i) Du côté de la demande :
Du côté de la demande, toutes les prestations de transit sont achetées à une même fin : celle de répondre aux objectifs de connectivité avec l'ensemble des réseaux et des utilisateurs.
Les prestations de transit régional et les prestations de transit national sont ainsi utilisées à une même fin par leurs acheteurs, et présentent par conséquent un fort degré de substituabilité du côté de la demande.
A l'évidence, et pour des raisons techniques et économiques d'optimisation, les opérateurs s'appuieront sur l'un ou l'autre de ces types de prestations, selon la capillarité de leur réseau, mais cela ne peut justifier en soi une distinction de ces prestations dans des marchés distincts.
(ii) Du côté de l'offre :
L'Autorité estime que, même si ces deux types de prestations font l'objet notamment de conditions d'entrée sur le marché différentes, les caractéristiques des offres proposées sur le marché du transit justifient leur inclusion dans un même marché, et cela pour les raisons suivantes.
En premier lieu, l'organisation des réseaux des opérateurs alternatifs ne correspond généralement pas à celle de France Télécom, car ces opérateurs ont tendance à limiter au maximum la décentralisation des fonctions de commutation sur le territoire du fait de l'insuffisance des volumes de trafic qu'ils acheminent.
Ainsi les prestations de transit des opérateurs alternatifs ne peuvent généralement être considérées comme comparables avec l'une ou l'autre des prestations de CA-CT (transit régional) ou de CT-CT (transit national) de France Télécom prises séparément.
En second lieu, l'évolution actuelle des techniques utilisées pour l'acheminement des appels en « bande étroite » tend à remettre en cause la pertinence de la fixation d'une frontière entre transit régional et transit national.
En effet, les phénomènes liés au déploiement progressif des réseaux de nouvelle génération ne seront pas sans effet sur l'architecture future des réseaux.
Il convient d'assurer que la délimitation de marché retenue soit suffisamment stable sur une période raisonnablement longue, à tout le moins à l'horizon de la présente analyse, afin qu'elle puisse être interprétée sans ambiguïté par les acteurs du marché lorsque les prestations ainsi régulées évoluent.
A cet égard, il apparaît que les prestations de transit actuelles, notamment celles relevant de l'acheminement entre commutateurs de transit fournies par France Télécom, sont susceptibles d'évoluer à moyen terme vers une simplification qui pourrait modifier de façon appréciable la frontière entre transit régional et transit national telle qu'elle pourrait être définie aujourd'hui.
(18) Au sein de l'offre de simple transit, comprenant, en sus, une prestation de départ d'appel ou de terminaison d'appel. (19) Au sein de l'offre de double transit.
c) Substituabilité entre elles des prestations de transit
entre l'ensemble des réseaux de communications électroniques
Un opérateur peut assurer, pour le compte d'un opérateur tiers, un acheminement de trafic en transit entre le réseau de cet opérateur et son propre réseau, ou entre le réseau de cet opérateur et le réseau d'un autre opérateur (on parlera dans ce dernier cas de transit inter opérateurs).
Il y a donc autant de produits « transit » que de relations possibles entre les réseaux des différents opérateurs.
L'Autorité estime toutefois que toutes ces prestations font partie d'un même marché de produits, et se fonde pour cela sur une analyse de leurs degrés de substituabilité du côté de l'offre et de la demande.
(i) Du côté de la demande :
De manière analogue à l'analyse de la substituabilité côté demande des prestations de transit fournies sur les différents segments techniques de réseau, l'Autorité s'appuie sur le fait que toutes les prestations de transit sont achetées à une même fin : celle de répondre aux objectifs de connectivité avec l'ensemble des réseaux et des utilisateurs.
Ainsi, le fait qu'une prestation donnée ne permette que la connectivité avec le réseau d'un seul opérateur ne peut en soi justifier d'isoler cette prestation dans un marché spécifique du transit vers ledit réseau.
(ii) Du côté de l'offre :
De même, les prestations de transit au départ et à destination de l'ensemble des réseaux des opérateurs sont généralement vendues ensemble, dans des offres globales.
Il est toutefois possible que l'opérateur qui vend ces prestations ne soit pas capable d'assumer techniquement l'acheminement au départ ou à destination des réseaux de certains opérateurs, avec lesquels il n'est pas interconnecté. Dans ce cas, cet opérateur peut sous-traiter la prestation à un opérateur techniquement à même de l'assurer. Cela explique qu'il existe des conditions concurrentielles différentes pour la fourniture des prestations de transit, selon les réseaux entre lesquels l'acheminement de trafic est assuré. Cette variété de conditions concurrentielles ne justifie toutefois pas la définition de marchés de produits distincts.
Cette analyse rejoint d'ailleurs celle conduite par la Commission sur le marché du transit dans sa recommandation (20) : « Même s'il est probable que certains éléments de ce marché de services de transit deviendront concurrentiels plus rapidement que d'autres (...) on ne peut pas partir du principe que certaines formes d'acheminement d'appels commutés (d'un opérateur historique vers le réseau d'un nouvel arrivant) sont automatiquement différentes des autres formes d'acheminement d'appels commutés (entre les réseaux de deux nouveaux arrivants). »
De même, comme le précise encore la Commission (21), la délimitation des marchés, d'une part, et la définition et l'application de mesures correctrices, d'autre part, sont deux questions qui doivent s'envisager séparément.
Ainsi, la nécessité de remédier à des difficultés spécifiques liées à la fourniture de certaines prestations d'un marché plus vaste ne justifie pas en elle-même la définition d'un marché de produit spécifique pour ces prestations.
(iii) Conclusion :
L'Autorité considère qu'il existe un marché de produits de l'acheminement de tout trafic bande étroite acheminé en transit entre deux points d'interconnexion situés sur le même territoire, quels que soient leurs réseaux d'appartenance et leurs niveaux hiérarchiques.
(20) Cf. exposé des motifs de la recommandation, p. 20. (21) Cf. exposé des motifs de la recommandation, p. 13.
I-3.4.2. Délimitation en termes géographiques
France Télécom, dans sa réponse de 2003 aux questionnaires de l'Autorité, a estimé que la partition naturelle du territoire que constituent ses zones de transit doit servir de base à une segmentation géographique des marchés de gros, au vu des conditions concurrentielles différentes qui existent entre les zones de transit correspondant aux régions denses, et celles correspondant aux régions peu denses.
France Télécom estimait qu'il était nécessaire de segmenter le marché du transit en métropole pour tenir compte des différences de densité concurrentielle selon ses zones de transit, en avançant notamment le niveau de raccordement de ses CA dans 14 de ses 18 zones de transit.
Les « lignes directrices » de la Commission, paragraphe 57, soulignent que « la délimitation géographique des marchés s'effectue suivant les mêmes principes que ceux indiqués [dans la partie relative à la délimitation des marchés de produits] pour l'appréciation des possibilités de substitution du côté de l'offre et de la demande en cas d'augmentation des prix relatifs ». La Commission préconise ainsi l'utilisation du « test du monopoleur hypothétique » tel que précisé en introduction à la présente décision.
L'Autorité reconnaît que le raccordement des commutateurs d'abonnés de France Télécom est effectivement plus développé dans certaines zones que dans d'autres. Cela étant, une analyse des possibilités de substitution du côté de l'offre suffit à montrer qu'en cas d'augmentation des prix relatifs des prestations de transit de France Télécom sur certaines zones des opérateurs feront le choix de raccorder quelques commutateurs d'abonnés supplémentaires pour proposer des offres compétitives d'acheminement en transit. Par conséquent, sur la base de la conduite systématique d'un tel test du monopoleur hypothétique, aucune frontière ne peut être clairement identifiée entre « zones de forte densité de raccordement » et « zones de faible densité de raccordement ».
Les différences de niveau de raccordement s'expliquent par ailleurs par l'importance des volumes de trafic acheminés sur ces zones par des opérateurs alternatifs, ou, autrement dit, par la prise de parts de marché au niveau des marchés de détail par les opérateurs alternatifs (le trafic au départ des abonnés de France Télécom reste captif). En aucun cas ces différences ne peuvent s'expliquer par des facteurs structurels justifiant une segmentation géographique des marchés de gros. En conséquence, les niveaux de raccordement des opérateurs alternatifs pourront évoluer en fonction du développement de la concurrence sur les marchés de détail, lesquels ont été définis sur le territoire d'analyse.
L'Autorité estime par ailleurs que les conditions concurrentielles de la fourniture du transit intra territorial sont homogènes sur l'ensemble du territoire d'analyse.
En outre, il n'existe pas d'instruments juridiques législatifs ou réglementaires permettant de déterminer des zones géographiques distinctes.
L'Autorité estime qu'il est donc nécessaire de définir le marché du transit intra territorial sur le territoire d'analyse.
I-3.4.3. Conclusion
L'Autorité définit par conséquent le marché du transit intra territorial sur le territoire d'analyse. Il inclut les prestations permettant l'acheminement de tout trafic bande étroite acheminé en transit entre deux commutateurs ou routeurs, quels que soient leurs réseaux d'appartenance et leurs niveaux hiérarchiques.
I-3.5. Les marchés du transit inter territoires
L'Autorité analyse à présent les prestations de transit inter territoires mentionnées au point précédent.
Ces prestations présentent des caractéristiques propres du fait de l'utilisation d'infrastructures de transmission spécifiques telles que des câbles sous-marins ou des liaisons satellitaires.
I-3.5.1. Délimitation en termes de produits et services
Les éléments principaux justifiant la définition des marchés pertinents du transit inter territoires sont :
- la non-substituabilité avec les prestations de transit intra territorial ;
- la substituabilité des prestations réciproques « territoire 1 territoire 2 » et « territoire 2 territoire 1 » ;
- la non-substituabilité entre elles des prestations sur les différentes relations retenues.
(a) Non-substituabilité des prestations de transit inter territoires
et des prestations de transit intra territorial
L'Autorité a déjà justifié le fait que les prestations d'acheminement de trafic en transit entre deux commutateurs d'un même territoire ne sont pas substituables avec les prestations de transit inter territoires.
b) Substituabilité des relations réciproques
« territoire 1 territoire 2 » et « territoire 2 territoire 1 »
L'Autorité estime que, du côté de l'offre, les prestations d'acheminement d'un territoire 1 à un territoire 2 et celles consistant à acheminer le trafic en sens inverse, du territoire 2 vers le territoire 1, sont substituables.
En effet, un opérateur possédant les moyens de production nécessaires à l'acheminement de trafic dans un sens est en mesure, sans avoir à les modifier de manière substantielle et coûteuse, d'acheminer du trafic dans l'autre sens.
Les marchés de « relations de transit » définis ici seront donc systématiquement bidirectionnels.
c) Non-substituabilité des prestations d'acheminement sur des relations distinctes
Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour justifier une définition distincte du marché du transit intra territoire et fondées sur des logiques de non-substituabilité du côté de l'offre, on doit considérer, concernant ces prestations de transit inter territoires, que les différentes relations existantes, à savoir par exemple métropole-Réunion, métropole-Guyane, Guyane-Réunion, etc., ne font pas non plus partie d'un marché pertinent unique.
En effet, si un opérateur est par exemple présent sur le marché de la fourniture de prestations de transit entre la métropole et la Réunion, il ne pourra, sans investir de manière conséquente, acquérir les moyens de production nécessaires à l'acheminement de trafic entre la métropole et la Guyane.
Il faudrait donc définir autant de marchés pertinents que de relations de transit entre deux territoires.
L'Autorité estime toutefois que certaines prestations ne doivent pas faire l'objet de marchés pertinents spécifiques. En effet, au vu des informations dont elle dispose et des volumes de trafic en cause, il apparaît qu'une prestation de transit entre un territoire 1, situé sur l'océan Indien (Réunion ou Mayotte) et un territoire 2, situé de l'autre côté de l'océan Atlantique (Guadeloupe, Martin