J.O. 235 du 8 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1261 du 3 octobre 2005 relatif à la médaille d'honneur des postes et des télécommunications


NOR : INDX0508743D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la Légion d'honneur, et notamment son article R. 117 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :


Article 1


Il est institué une médaille d'honneur des postes et des télécommunications.

Article 2


La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est destinée à récompenser les services remarquables rendus par :

- les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé des postes et des communications électroniques ;

- les fonctionnaires et agents publics de La Poste ;

- les fonctionnaires et agents publics de France Télécom.

Article 3


La médaille d'honneur des postes et des télécommunications comporte trois échelons :

- l'échelon bronze, qui peut être conféré après quinze années de services ;

- l'échelon argent, qui peut être conféré aux titulaires de l'échelon bronze ayant accompli cinq années de services nouveaux ;

- l'échelon or, qui peut être conféré aux titulaires de l'échelon argent ayant accompli cinq années de services nouveaux.

Article 4


Les services exceptionnels et actes de courage ou de dévouement peuvent dispenser des conditions de durée prévues à l'article 3 du présent décret.

Article 5


La médaille d'honneur des postes et télécommunications peut être conférée, sans conditions d'ancienneté hors contingent et directement aux échelons argent ou or, aux fonctionnaires ou agents publics tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 6


La médaille d'honneur des postes et des télécommunications peut être conférée à l'échelon or, sans condition d'ancienneté, aux personnes qui, sans appartenir au ministère chargé des postes et des communications électroniques, à La Poste ou à France Télécom, leur ont rendu des services exceptionnels ou ont accompli un acte de courage ou de dévouement.

Article 7


La médaille, d'un module de 27 millimètres, est frappée par l'administration des Monnaies et médailles aux frais du ministère chargé des postes et des communications électroniques, de La Poste ou de France Télécom. Elle est, selon l'échelon, en bronze, en argent ou en or.

Elle porte :

- à l'avers, la mention « République Française » et le profil d'une Marianne ;

- au revers, la mention « postes et télécommunications » et un hexagone.

Elle est suspendue à un ruban tricolore d'une largeur de 30 millimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles.

Le nom du titulaire peut être gravé sur la médaille d'or.

Article 8


La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Article 9


Il est institué auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques un comité de la médaille d'honneur des postes et des télécommunications chargé de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

Article 10


La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est conférée par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Article 11


Les arrêtés portant attribution de la médaille d'honneur des postes et des télécommunications sont publiés le 1er janvier au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Article 12


Un brevet est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des postes et télécommunications.

Article 13


Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur des postes et des télécommunications s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

La médaille d'honneur des postes et télécommunications est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Article 14


Sont abrogés toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret ainsi que :

- le décret du 22 mars 1882 instituant la médaille d'honneur d'argent et de bronze des postes et télécommunications ;

- le décret du 1er décembre 1913 instituant la médaille d'honneur d'or des postes et télécommunications, complété par le décret du 25 février 1931 ;

- l'arrêté du 7 mars 1984 relatif à l'attribution exceptionnelle de la médaille d'honneur des postes et télécommunications ;

- l'arrêté du 15 novembre 1985 fixant les conditions d'attribution à titre normal de la médaille d'honneur des postes et télécommunications.

Article 15


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton