J.O. 235 du 8 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales


NOR : DOMX0500062P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet l'extension des dispositions de la loi no 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Elle tire les conséquences de l'avis rendu le 25 avril 2000 par le Conseil d'Etat rattachant la matière des annonces judiciaires et légales en Nouvelle-Calédonie à la compétence de l'Etat, en ce qu'elle intéresse la liberté de la presse.

Elle propose une solution identique pour la Polynésie française et comble le vide juridique existant en ce domaine à Wallis et Futuna et à Mayotte.

L'économie du régime instauré par la loi du 4 janvier 1955 est reprise.

Les annonces judiciaires et légales doivent paraître, sauf exception et sous peine d'amende, dans des journaux soumis à certaines conditions de parution et de diffusion, inscrits sur une liste publiée par le représentant de l'Etat après avis d'une commission consultative.

Le tarif des annonces est contrôlé.

Les adaptations proposées tiennent compte de l'organisation particulière de chaque collectivité, ainsi que de la structure de la presse dans ces collectivités. La contre-valeur en monnaie locale de l'amende prévue en cas d'infraction est également prévue pour les collectivités du Pacifique.

L'article 1er crée dans la loi du 4 janvier 1955 un article 6 qui prévoit son applicabilité totale ou partielle aux collectivités d'outre-mer concernées et à la Nouvelle-Calédonie selon certaines modalités.

Le II prévoit les adaptations communes aux collectivités concernées :

- une grille de lecture ;

- la suppression de la condition d'inscription des journaux à la « commission paritaire des papiers de presse » instaurée par l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, puisque cette commission n'intervient pas dans ces collectivités d'outre-mer en raison de la particularité des régimes fiscaux locaux ;

- le renvoi à un arrêté de chaque représentant de l'Etat et non à un décret, le soin de fixer le seuil minimal de diffusion imposé aux publications susceptibles de diffuser les annonces.

Les grilles de lecture et les mesures d'application particulières à chaque collectivité sont ensuite énumérées successivement :

Au III, pour Mayotte : l'organisation notariale embryonnaire conduit à prévoir la participation du greffier du tribunal à la commission consultative placée auprès du préfet (2°, c).

Au IV, pour les îles Wallis et Futuna : en l'absence de journaux locaux, les annonces légales pourront, le cas échéant, paraître au Journal officiel de Wallis et Futuna (2°) ; la composition de la commission consultative tient compte de l'absence de notaire et du nombre réduit des journaux (3°, b).

Au V, pour la Polynésie française : les dispositions proposées prévoient plusieurs adaptations, dont deux concernent le champ d'application du régime des annonces légales.

De même qu'il ne concerne pas les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française, il ne concernera pas les annonces devant paraître au Journal officiel de la Polynésie française (2°, a) ;

Il concernera les annonces exigées par la réglementation locale au même titre que les annonces exigées par les lois et décrets (2°, b).

La dispersion géographique des îles et archipels polynésiens et la structure de la presse essentiellement concentrée sur Tahiti conduisent à prévoir la possibilité d'insérer ces annonces au Journal officiel de la Polynésie française (2°, c).

Enfin, les dispositions relatives à la fixation du prix de la ligne d'annonce relevant de la compétence des institutions locales, seul le principe de l'obligation faite aux journaux de respecter cette réglementation locale est retenu (3°, d).

Au VI, pour la Nouvelle-Calédonie : les adaptations proposées prévoient l'exclusion du champ d'application de ce régime des annonces devant paraître au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (2°, a) à l'instar des annonces devant paraître au Journal officiel de la République française.

Elles font également relever les annonces exigées par la réglementation locale du régime proposé à l'extension (2°, b).

Elles retiennent comme champ de diffusion des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales la Nouvelle-Calédonie ou l'une ou plusieurs de ses provinces (3°, a) ;

Elles renvoient pour les dispositions relatives à la fixation du prix de la ligne d'annonce à la réglementation locale (3°, d).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.