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Décret du 5 octobre 2005 modifiant le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »


NOR : AGRP0501838D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

« 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 2


L'article 2 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

« 3° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 8 et 9 juin 2005 et constituée par le territoire des communes suivantes :

Dans le département du Var :

Callas (partie), Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël, Trans-en-Provence (partie). »

Article 3


L'article 3 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

« 3° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 3 et 4 novembre 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er février de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé. »

Article 4


Le 3° de l'article 4 du décret du 9 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent des cépages suivants : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

La proportion de chacun des cépages ne peut être supérieure à 60 % de l'encépagement.

Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, représentant ensemble une proportion minimale de 80 %.

Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 60 % de l'encépagement.

Le cépage tibouren N représente une proportion minimale de :

10 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015 ;

20 % de l'encépagement à partir de la récolte 2020.

b) Cépages accessoires : cinsaut N.

Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de cépages visés au présent paragraphe.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

4° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »

Article 5


I. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 9 février 2005 susvisé sont insérés, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».

II. - Au b de l'article 5 du décret du 9 février 2005 susvisé après les mots : « Côtes de Provence » sont insérés les mots : « sans adjonction de nom géographique complémentaire ».

Article 6


L'article 6 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

« 3° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rosés et de 12 % pour les vins rouges.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges. »

Article 7


L'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

« 3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus, le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 8


I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 9 février 2005 susvisé, sont insérés, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».

II. - Il est ajouté un huitième alinéa à l'article 8 du décret du 9 février 2005 susvisé, ainsi rédigé :

« 3° Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus comportent un maximum de 50 % de vin issu de pressurage direct. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er mars au moins de l'année suivant celle de la récolte.

Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus sont vinifiés sans possibilité d'utilisation de la macération carbonique, la fermentation malo-lactique doit être achevée. Ils sont élevés jusqu'au 1er novembre au moins de l'année suivant celle de la récolte dont un minimum de six mois en fût de chêne. »

Article 9


Il est inséré à l'article 9 du décret du 9 février 2005 susvisé, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».

Article 10


Il est inséré à l'article 10 du décret du 9 février 2005 susvisé, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».

Article 11


Il est inséré à l'article 10 du décret du 9 février 2005 susvisé, après les mots : « Sainte-Victoire », les mots : « ou du nom : "Fréjus ».

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé