J.O. 234 du 7 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 23 septembre 2005 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail


NOR : SANG0522841A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2005 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de la cour.

Le scrutin sera organisé dans les quatre mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel à une date fixée par le président de la CNITAAT.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en activité, affectés, détachés ou mis à disposition de la CNITAAT, à l'exclusion de ceux qui sont en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé de fin d'activité ;

- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par la CNITAAT et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de la CNITAAT, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

Article 3


La liste des électeurs sera arrêtée par le président de la CNITAAT. Elle sera affichée dans les locaux de la cour quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale peut participer.

Article 5


Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au président de la CNITAAT au plus tard cinq semaines calendaires avant la date fixée pour le scrutin.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Dans le cas où un second tour serait nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du président de la CNITAAT.


Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de la cour dans les trois jours qui suivent la date de clôture de dépôt de candidature visée à l'article 5.

Article 7


Il est institué un bureau de vote auprès du président de la CNITAAT.

Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le président de la CNITAAT, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés deux semaines calendaires au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial de la CNITAAT.

Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation de personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la CNITAAT puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la santé et des solidarités détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la CNITAAT ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16


Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner