J.O. 234 du 7 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)


NOR : EQUA0501200A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),

Arrête :


Article 1


Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La définition « Membre d'équipage de conduite » est remplacée par la définition suivante :

« Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. »

II. - La définition « Pilote commandant de bord » est remplacée par la définition suivante :

« Pilote commandant de bord : pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. »

III. - La définition « Temps de vol » est remplacée par les définitions suivantes :

« Temps de vol "avions : total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol.

Temps de vol "hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées.

Temps de vol "autre qu'avion ou hélicoptère : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. S'il s'agit d'un aérostat, le temps de vol commence au moment où l'appareil quitte l'aire du décollage. »

IV. - Les définitions suivantes sont insérées après la définition « examinateur habilité » :

« Hélicoptère monopilote : hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote.

Hélicoptère multipilote : hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur. »

Article 2


Au chapitre II (Règles générales), le paragraphe 2.6 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du paragraphe 2.5 ci-dessus ne sont pas applicables aux licences de pilote d'hélicoptères ou aux candidats en vue de la délivrance d'une telle licence qui doivent détenir un certificat médical d'aptitude dans les conditions fixées par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. »

Article 3


Au 1 du paragraphe 4.2.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les mots : « aptitude avion » sont ajoutés après les mots : « de l'armée de terre ».

Article 4


Le paragraphe 4.3.1 (Brevet et licence de pilote privé d'hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence), après le 2°, les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fixées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère. »

II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui ont obtenu un certificat d'aptitude théorique peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spécifiées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère. »

III. - Le b du paragraphe 4.3.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est supprimé.

IV. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :

« Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence.

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

Article 5


Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeur) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est complété par un paragraphe 6.1.6 ainsi rédigé :

« 6.1.6. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de type des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère.

6.1.6.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé hélicoptère.

Toutefois, les personnes qui à cette date ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type, pourront se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.

6.1.6.2. A compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

A compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de type correspondante(s) selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.

Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'une formation complémentaire et d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur.

A compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.6.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 6


Le paragraphe 6.3 (Qualification de vol aux instruments hélicoptère) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le titre du paragraphe 6.3 les dispositions suivantes sont ajoutées :

« La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :

- hélicoptère monomoteur ;

- hélicoptère multimoteur. »

II. - Le d du paragraphe 6.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit. Les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments hélicoptère.

Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère. »

III. - Il est ajouté un alinéa au paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification) ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. A compter du 1er juillet 2006, toute qualification, à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée, est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

IV. - Il est ajouté un paragraphe 6.3.4 ainsi rédigé :

« Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :

- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;

- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;

- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,

peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précité ou pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans la limite de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2009.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de ce brevet dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions. »

Article 7


Le paragraphe 6.5.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :

- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;

- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité ;

- une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité. »

Article 8


Il est ajouté au chapitre VII (Instructeurs) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.3.3 ainsi rédigé :

« 7.3.3. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé hélicoptère et aux instructeurs de pilote privé hélicoptère.

7.3.3.1. Les dispositions des paragraphes 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.2.1 et 7.3.2.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.3.1.1 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe ; cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

Les instructeurs adjoints de pilote privé répondant aux conditions du paragraphe 7.3.2.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

7.3.3.2. A compter du 1er janvier 2006, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 2.355 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 9


Il est ajouté au chapitre VII (Instructeurs) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :

« 7.7. Qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H).

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère aux privilèges restreints FI(H) définie au paragraphe FCL 2.325 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère. Ils ne sont pas habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H) définie au paragraphe FCL 2.330 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé d'hélicoptère. Ils sont habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo. »

Article 10


Les dispositions contenues au paragraphe 10.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 10.2. Les instructeurs de pilote privé hélicoptère nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé hélicoptère ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définies dans l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.

Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue du renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ou d'instructeur de pilote privé hélicoptère peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE[H]) telle que définie au paragraphe 2.460 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.

A l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 2.425 de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 11


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim