J.O. 234 du 7 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 19 septembre 2005 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes


NOR : AGRG0502209A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles modifié ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine modifié ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, et notamment les points 1 à 5 de son article 38 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 février 2005,

Arrêtent :


Article 1


La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté :

- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

- protéines animales transformées de viande, de viande osseuse, d'os et de cretons séchés d'espèces ruminantes ;

- protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode no 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Article 2


La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :

- dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;

- dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre Ier de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;

- dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars susvisé.

Article 3


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E I


ATTESTATION À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Le produit ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :

- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne représentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

- protéines animales transformées de viande, de viande osseuse, d'os et de cretons séchés d'espèces ruminantes ;

- protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode no 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) no 1774/2002.