J.O. 229 du 1 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs


NOR : AGRX0500089D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive no 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150 /CEE ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5, L. 611-16 et R. 233-83 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2005-662 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 3 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 septembre 2004 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le 2° de l'article R. 233-83 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre. »

II. - Ces équipements de travail sont définis à l'annexe I au présent décret.


Chapitre Ier

Equipements neufs


Article 2


Les règles techniques applicables aux équipements de travail énumérés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, sont définies à l'annexe II au présent décret.

Article 3


Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues au II de l'article L. 233-5 et au II de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7 du présent décret ou, à défaut, à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10.

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues au II de l'article L. 233-5 et au II de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7.


Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais. En particulier, la rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.

Les agents de ces services et organismes sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes et des composants et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé de l'agriculture.

Ces services et organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.


Article 17


En cas de manquement aux obligations définies à l'article 15, l'habilitation ou l'agrément est retiré par arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, le responsable du service ou de l'organisme en cause ayant été invité à présenter ses observations.


Chapitre II

Equipements d'occasion


Article 18


Les tracteurs agricoles ou forestiers, d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du code du travail, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la section 3 du chapitre III du titre III du livre II de ce code lors d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation.

Toutefois, les tracteurs agricoles ou forestiers conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques mentionnées à l'annexe II au présent décret demeurent soumis à ces mêmes règles.

Les tracteurs agricoles ou forestiers d'occasion conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type régulièrement homologué au titre de la réglementation antérieure ou à un type bénéficiant d'une réception CE, et maintenus en état de conformité, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues au premier alinéa.

Lors des opérations mentionnées au premier alinéa, les entités techniques, les systèmes et les composants d'occasion dont la défaillance éventuelle pourrait mettre en cause la santé et la sécurité des personnes, conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type bénéficiant d'une réception CE, doivent garder les caractéristiques qu'ils avaient à l'état neuf et être accompagnés le cas échéant de toute restriction et instruction d'emploi et de montage nécessaires.

Article 19


Les équipements de travail énumérés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie à l'article R. 233-77 de ce code.

S'ils satisfont aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article . Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail en vue de son utilisation.


Chapitre III

Equipements en service


Article 20


Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou l'homologation nationale a été délivrée.

Article 21


I. - Dans le cas où la structure de protection en cas de renversement ou de cabrage est constituée d'un arceau rabattable, l'abaissement du dispositif de protection doit être utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant et des mesures doivent alors être prises pour prévenir le risque de renversement ou de cabrage du tracteur, telles que la limitation de son utilisation, de sa vitesse ou l'aménagement des zones de circulation et de travail.

II. - Lorsqu'un moyen de protection dont la défaillance peut mettre en cause la santé et la sécurité des personnes est détérioré pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, tout élément ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf assurant le même niveau de protection.


Chapitre IV

Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes


Article 22


La sous-section 8 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est complétée par l'article R. 233-79-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 233-79-2. - Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières. »

Article 23


A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de sa propre initiative, lorsque le ministre chargé de l'agriculture possède des informations qui permettent d'établir que des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes ou des composants accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception CE ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander au responsable de la mise sur le marché d'en faire vérifier un ou plusieurs exemplaires. Celui-ci transmet aussitôt la demande au service technique agréé mentionné à l'article 6 du présent décret qui procède à la vérification sur le ou les exemplaires remis par le demandeur de telle sorte que le rapport de vérification soit remis au ministre et au responsable de la mise sur le marché dans un délai de trois mois suivant la date de la demande du ministre. Les frais de vérification sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.

Dans le cas où l'accomplissement de la procédure de vérification n'est pas réalisé dans les délais impartis du fait du responsable de la mise sur le marché, la procédure prévue à l'article 24 peut être mise en oeuvre.

Article 24


Il y a non-conformité au type bénéficiant d'une réception CE ou d'une homologation nationale lorsqu'il est constaté, soit par rapport à la fiche de réception CE ou au dossier de réception CE, soit par rapport à la décision d'homologation nationale ou au dossier d'homologation nationale, des divergences qui n'ont pas été autorisées par les autorités compétentes.

Si un tracteur agricole ou forestier, une entité technique, un système, un composant accompagné d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception CE ou d'homologation nationale n'est pas conforme au type qui a bénéficié de la réception CE ou de l'homologation nationale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures nécessaires, en liaison éventuelle avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne concernées, pour faire en sorte que les exemplaires produits de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entité technique deviennent conformes au type réceptionné ou homologué. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de la réception CE ou de l'homologation nationale.

Dans ce cadre, le responsable de la mise sur le marché prend toute disposition pour informer les utilisateurs.

Article 25


En cas de risque grave pour la sécurité des personnes, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation d'un ou de plusieurs tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants qui présentent ce risque peuvent être interdites pour une durée maximale de six mois, même s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou sont marqués d'une façon adéquate. En cas d'urgence, l'interdiction susmentionnée peut être prise sans procéder aux consultations préalables prévues par les articles R. 231-14 et R. 231-25 du code du travail.

Au-delà de ce délai et, dans le cas où l'équipement concerné bénéficie d'une réception CE, après constat par la Commission européenne que la mesure est justifiée, l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut être prolongée ou rendue définitive après consultation des organes mentionnés à ces mêmes articles .

Les décisions mentionnées aux alinéas précédents sont prises par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, du travail, de l'industrie, des douanes et de la consommation.

Article 26


Lorsque, en application de l'article L. 233-5-2 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.

Article 27


L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'article 6 ou à l'article 9 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.


Chapitre V

Mesures d'application


Article 28


La rubrique « Politique sociale et emploi » figurant au tableau de la section 2 du titre II de l'annexe au décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 est ainsi complétée :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 229 du 01/10/2005 texte numéro 24


Article 29


Le décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues est abrogé.

Article 30


Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des catégories T1, T2 ou T3 mentionnés à l'annexe I appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.

Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des autres catégories bénéficiant d'une homologation nationale de type délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4.

Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure d'homologation nationale peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 8.

L'homologation nationale prévue à l'article 8 du présent décret prend effet le 1er juillet 2007. Toutefois les décisions correspondantes peuvent être accordées dès la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au même article , fixant pour les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers concernées les critères techniques d'évaluation de la conformité prévus à cet article .

Article 31


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant à l'article 28 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 32


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,


Dominique de Villepin


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



A N N E X E I

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL MENTIONNÉS AU 2°

DE L'ARTICLE R. 233-83

Définitions


1. Un tracteur agricole ou forestier est un véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières, et qui appartient à l'une des catégories ci-après :

- catégorie T1 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

- catégorie T2 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h ;

- catégorie T3 : tracteur à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg ;

- catégorie T4 : tracteur spécial à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h et qui appartient à l'une des sous-catégories ci-après :

T4.1 Tracteur enjambeur :

Tracteur conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.

T4.2 Tracteur de grande largeur :

Tracteur se caractérisant par sa dimension importante, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles.

T4.3 Tracteur à basse garde au sol :

Tracteur agricole ou forestier à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ce tracteur, mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale, est inférieur à 850 mm.

- catégorie T5 : tracteur à roues à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.

- catégorie C : tracteur à chenilles :

Tracteur à chenilles dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les sous-catégories sont définies par analogie aux catégories T1 à T5.

Un tracteur agricole ou forestier peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et peut être équipé de sièges de convoyeurs.

2. Une entité technique est un dispositif auquel s'appliquent les règles techniques de l'annexe II, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de tracteurs agricoles ou forestiers neufs déterminés.

3. Un système est un ensemble de dispositifs auxquels s'appliquent les règles techniques de l'annexe II et dont la combinaison permet d'exécuter une fonction spécifique dans un tracteur agricole ou forestier neufs.

4. Un composant est un dispositif auquel s'appliquent les règles techniques de l'annexe II, destiné à faire partie d'un tracteur agricole ou forestier neuf et qui peut être réceptionné séparément.


A N N E X E I I


RÈGLES TECHNIQUES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE R. 233-83 DU CODE DU TRAVAIL, NEUFS AU SENS DE L'ARTICLE R. 233-49-3 DU MÊME CODE

Les tracteurs agricoles ou forestiers, les entités techniques, les systèmes ou les composants doivent répondre aux règles techniques ci-après :

I. - Protection en cas de renversement :

Tout tracteur doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur. La disposition ci-dessus n'est pas applicable aux tracteurs appartenant à la catégorie T3. Les tracteurs agricoles ou forestiers appartenant aux catégories T2 et T4.1 doivent en outre satisfaire à des exigences de stabilité et de roulement non continu.

II. - Siège du conducteur :

Le dispositif destiné au conducteur en position assise lorsque celui-ci conduit le tracteur doit être conçu de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail, notamment en amortissant les vibrations transmises.

III. - Niveau sonore :

Tout tracteur doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore mesuré au poste de conduite soit compatible avec la santé, compte tenu de l'état de la technique.

IV. - Espace de manoeuvre et accès au poste de conduite :

Le conducteur doit disposer d'un espace conçu pour qu'il puisse effectuer toute manoeuvre du tracteur en sécurité depuis son siège. L'accès au poste de conduite doit être aisé et sûr. Les portes, fenêtres et sorties d'urgence doivent être conçues et disposées de façon à assurer la sécurité du conducteur.

V. - Prises de force :

Les prises de force auxquelles sont attelés des arbres de transmission à cardans doivent être protégées par un bouclier fixé au tracteur ou par tout autre élément assurant une protection équivalente. Elles doivent être conçues, disposées et protégées de façon à permettre un attelage aisé et sûr.

VI. - Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes :

Les commandes doivent être choisies, conçues, construites, installées et identifiées de façon à ne pas présenter de danger pour l'opérateur qui doit pouvoir les actionner aisément et sans risque pour lui et pour les tiers.

VII. - Protection des éléments moteurs :

Les éléments moteurs, les parties saillantes et les roues doivent être conçus, montés et protégés de façon à éviter tout risque d'accident ou de blessure.

VIII. - Liaisons mécaniques de remorquage :

Les dispositifs de remorquage assurant la liaison mécanique entre les tracteurs et les véhicules remorqués doivent être conçus et installés de manière à assurer un attelage aisé et sûr.

IX. - Freinage :

Tout tracteur soumis à la procédure d'homologation nationale définie à l'article 8 du présent décret doit être équipé de dispositifs permettant un freinage efficace.

X. - Notice d'instructions :

Tout tracteur soumis à la procédure d'homologation nationale définie à l'article 8 du présent décret doit être accompagné d'une notice donnant notamment les instructions pour que la mise en service, l'utilisation, la manutention, l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la maintenance puissent s'effectuer sans risque. La notice indique également les conditions d'utilisation prévues.



Section 1

Réception CE


4

I. - La procédure de « réception CE » des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée « réception CE par type », est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant, après essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers, complets, incomplets ou complétés satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret.

A l'issue de la procédure, le service administratif ou l'organisme habilité délivre une fiche de réception CE. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les tracteurs agricoles ou forestiers en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.

La procédure peut comporter plusieurs étapes au cours desquelles peuvent être délivrées des fiches de réception partielles au titre des règles techniques correspondantes.

II. - La réception CE des entités techniques, des systèmes ou composants mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée « homologation CE par type », est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant essais, qu'un type d'entités techniques, de systèmes ou de composants satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret les concernant.

A l'issue de la procédure, l'organisme délivre des fiches de réception CE au titre des règles techniques correspondantes. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les entités techniques, les systèmes ou les composants en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.

Les entités techniques peuvent être réceptionnées séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de tracteurs déterminés. Un composant peut être réceptionné indépendamment du tracteur.

III. - Les réceptions CE accordées par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne produisent les mêmes effets que les réceptions CE accordées au titre des paragraphes I et II ci-dessus.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes et composants mentionnés à l'article 1er, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail, qui sont soumis à la procédure de réception CE.

Cet arrêté fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret, points I à VIII, les critères d'évaluation de la conformité par référence aux directives européennes pertinentes et précise les définitions des types, variantes et versions de tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que les différentes phases du processus de réception CE. Il définit les modalités du contrôle de conformité de la production prévu aux I et II ci-dessus.

5

Lors de la procédure de réception CE, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande du constructeur et par décision motivée, déroger à l'application d'une ou de plusieurs des règles techniques applicables si la demande concerne des tracteurs agricoles ou forestiers produits en petite série ou en fin de série ou s'il s'agit de tracteurs, entités techniques, systèmes ou composants incompatibles avec ces règles techniques.

Ces procédures dérogatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6

Les demandes de réception CE d'un type de tracteurs agricoles ou forestiers ou d'un type d'entités techniques, systèmes ou de composants mentionnés à l'annexe I au présent décret sont adressées au service administratif ou à l'Organisme habilité.

Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité du type de tracteurs agricoles ou forestiers, d'entités techniques, de systèmes, ou de composants aux règles techniques applicables et toutes les informations relatives au contrôle de conformité de la production, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

Les examens et essais effectués par les services techniques agréés par d'autres Etats membres de l'Union européenne produisent les mêmes effets. De même, des bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

7

Les fiches de réception CE sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.

La décision de rejet de la demande d'une fiche de réception CE doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception CE des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

En cas de rejet de la demande ou de refus de délivrance d'une fiche de réception CE, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.


Section 2

Homologation nationale


8

I. - L'homologation nationale par type, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une catégorie non mentionnée par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et le cas échéant essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.

Le ministre chargé de l'agriculture délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale par type. Il peut déléguer à un service administratif ou à un organisme qu'il a habilité à cet effet l'examen des dossiers de demande d'homologation et la délivrance des décisions correspondantes.

II. - L'homologation nationale à titre individuel, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers qui, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont mis sur le marché individuellement ou sont modifiés à titre individuel lors de leur mise sur le marché à l'état neuf, est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité constate, après examen et le cas échéant essais, et certifie que ce tracteur agricole ou forestier satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.

Ce service administratif ou cet organisme délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale à titre individuel.

III. - En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret les critères d'évaluation de la conformité pris en compte dans le cadre des deux procédures d'homologation précitées et précise les définitions des types, variantes et versions de tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que les différentes phases du processus d'homologation nationale.

9

Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.

Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

10

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.


Section 3

Modifications


11

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier, à une entité technique, à un système ou à un composant neufs tel qu'il est décrit dans le dossier constructeur qui a été fourni à l'appui d'une demande de réception CE est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il doit déposer une nouvelle demande de réception CE ou, le cas échéant, si la modification porte sur des exemplaires individuels, une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Les modifications apportées aux réceptions CE délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont été acceptées par cette même autorité produisent les mêmes effets que les modifications acceptées dans les conditions prévues au premier alinéa.

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.


Section 4

Certificat et marquage de conformité


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I. - Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf, ou considéré comme neuf au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail, d'un tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée dans l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.

Toutefois, un certificat de conformité peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, accompagner un tracteur agricole ou forestier incomplet, au sens de l'article 2 de la directive no 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.

II. - Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.

III. - Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.

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I. - Il ne peut être apposé de marquage de conformité sur un exemplaire de tracteur agricole ou forestier complet, appartenant à une catégorie mentionnée à l'article 4 du présent décret que si celui-ci satisfait à l'ensemble des règles techniques des I à VIII de l'annexe II au présent décret et à la procédure de réception CE qui lui sont applicables.

La marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, lorsque la directive européenne particulière applicable le prévoit, le numéro ou le marquage de réception CE sont apposés sur chaque exemplaire d'entité technique, de système et de composant, neuf ou considéré comme neuf, conforme au type ayant fait l'objet d'une réception CE. Les éventuelles restrictions d'usage et les conditions d'installation font l'objet d'informations détaillées.

II. - Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.

Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.

14

Les modèles des certificats de conformité mentionnés à l'article 12, l'emplacement et le modèle des marquages de conformité mentionnés à l'article 13 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

15

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, d'entité technique, de système ou de composant, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une homologation nationale par type.


Section 5

Habilitation et agrément des services administratifs et organismes


16

I. - Indépendamment des services administratifs de l'Etat désignés, l'habilitation des services et organismes mentionnés aux articles 4 et 8 du présent décret et l'agrément des services techniques mentionnés aux articles 6 et 9 sont délivrés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces services, de l'expérience acquise et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités ou agréés.

La responsabilité civile de ceux de ces services et organismes qui n'ont pas la nature d'un service administratif de l'Etat doit être assurée.