J.O. 222 du 23 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENF0501749D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 29 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ainsi qu'aux personnels des bibliothèques et des musées relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche appartenant aux corps dont la liste figure en annexe.


Chapitre 1er

Dispositions permanentes


Article 2


L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.

Article 3


Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties pour chaque corps, par moitié à compter du 1er septembre de chacune des deux années scolaires et universitaires qui suivent la période au titre de laquelle elles sont attribuées. Toutefois, pour les corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du ler janvier de chacune des deux années civiles qui suivent la période au titre de laquelle elles sont attribuées.

Article 4


Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.


Chapitre 2

Dispositions transitoires


Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation.

Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.

Article 6


Par dérogation à l'article 2, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une évaluation et d'une notation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptible d'être accordé au titre des périodes mentionnées à l'alinéa qui précède est calculé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé et multiplié par deux.

Les réductions d'ancienneté attribuées en application du présent article sont réparties, à compter du 1er septembre 2006, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2007.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard





A N N E X E


1° Chefs de mission, régis par le décret no 2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports.

2° Attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 95-888 du 7 août 1995 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale.

3° Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

4° Adjoints administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

5° Agents administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-712 du ler août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat.

6° Agents des services techniques et inspecteurs du service intérieur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

7° Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

8° Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

9° Attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

10° Secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

11° Secrétaires de documentation, régis par le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale.

12° Adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

13° Agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat.

14° Corps régis par le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.

15° Agents de service, régis par le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

16° Agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

17° Conducteurs d'automobile et chefs de garage du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat.

18° Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

19° Corps régis par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture.

20° Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat.

21° Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat.

22° Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

23° Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

24° Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

25° Bibliothécaires, régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

26° Bibliothécaires adjoints spécialisés, régis par le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier des bibliothécaires adjoints spécialisés.

27° Assistants des bibliothèques, régis par le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques.

28° Magasiniers spécialisés et magasiniers en chef, régis par le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.