J.O. 222 du 23 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA0501757A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989 ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié notamment par le décret no 2005-408 du 29 avril 2005 ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :



TITRE Ier


DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS


Article 1


Les concours de recrutement externes, internes et troisièmes concours des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche prévus au titre Ier du décret du 6 avril 1995 susvisé sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types conformément aux dispositions de l'article 71 dudit décret.

Toutefois, en application du même article , les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2


Chaque emploi type fait l'objet d'une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l'environnement et du contexte de travail qui le caractérisent.

La liste des branches d'activités professionnelles ainsi que les fiches d'emplois types susmentionnées sont regroupées au sein du référentiel des emplois types de l'enseignement supérieur agricole et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (REFERENSA).

Article 3


Les concours organisés en application du présent arrêté sont ouverts conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les arrêtés d'ouverture publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.

La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

Article 4


Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.

Article 5


Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour participer avec les membres du jury à la correction de ces épreuves. Ils n'ont pas voix délibératives.

Article 6


Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7


Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours ainsi que la liste des candidats définitivement admis.

Article 8


Pour chacun des concours externes, internes et troisièmes concours organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission, puis, le cas échéant, sur la liste complémentaire, dans l'ordre d'inscription, par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9


Les concours externes et internes ouverts en vue des recrutements dans tous les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche et les troisièmes concours ouverts dans les corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens comportent soit une présélection sur dossier suivi d'une audition, soit une phase d'admissibilité suivie d'une phase d'admission.

Article 10


La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles et subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury.

Article 11


L'audition ou l'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition ou à l'épreuve d'admission, avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, s'il y a lieu, après application des coefficients correspondants.

Les éventuels ex aequo sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.


TITRE II

ORGANISATION DES CONCOURS

Section 1

Organisation des concours externes



A. - Recrutement des ingénieurs de recherche,

des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs


Article 12


En application des articles 18, 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs s'effectue sur titres et travaux.

Article 13


En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :

- un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;

- une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ;

- une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;

- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

L'étude de ce dossier par le jury doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 14, 27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.

Article 14


Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes pour les ingénieurs de recherche, à quarante minutes pour les ingénieurs d'études, à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.


B. - Recrutement des techniciens, des adjoints techniques

et des agents techniques de formation et de recherche


Article 15


En application des articles 46, 56, 63 et 74 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le concours de recrutement des techniciens, des adjoints techniques et des agents techniques est organisé sur épreuves.

Article 16


La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 44, 54 et 61 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Pour les candidats au concours de techniciens, cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.

Sa durée est fixée à trois heures.

Pour les candidats au concours d'adjoints techniques ou d'agents techniques, cette épreuve consiste soit à répondre à une série de question, soit en la rédaction d'une note ou d'un courrier, soit en une analyse ou élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier constitué par le jury.

Sa durée est fixée à deux heures.

L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 17


Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Pour les adjoints techniques et agents techniques de formation et de recherche, la phase d'admission consiste en une épreuve professionnelle qui comporte un travail pratique ou des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute ledit ou lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.

La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps de préparation.

L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.


Section 2

Organisation des concours internes


Article 18


En application des dispositions de l'article 75 du décret du 6 avril 1995 susvisé, lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;

- un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages au plus, décrivant son activité professionnelle, ses publications et travaux éventuels ;

- s'il y a lieu, la liste des références des publications citées dans la note, à concurrence de 5 au maximum ;

- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

Le concours comporte l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.

L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles selon les modalités d'organisation des concours internes mises en oeuvre.

Article 19


L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles.

Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus par le décret du 6 avril 1995 susvisé, la durée de cette audition est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Pour le recrutement des techniciens, adjoints techniques et agents techniques de formation et de recherche, la durée de cette audition est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes pour la présentation du candidat et quinze minutes pour l'entretien avec le jury.


Section 3

Organisation des troisièmes concours d'accès au corps

des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens


Article 20


En application des articles 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs sont recrutés par concours sur titres et travaux.

En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :

- un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;

- un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages dactylographiées au plus, décrivant les activités exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche, ses publications et travaux éventuels ;

- une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;

- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

L'étude de ce dossier par le jury doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Article 21


Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à quarante minutes pour les ingénieurs d'études et à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Article 22


En application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves.

La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies à l'article 44 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.

Sa durée est fixée à deux heures.

L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 23


Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.

Article 24


L'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est abrogé.

Article 25


Le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

P. Margot-Rougerie

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural