J.O. 220 du 21 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1)


NOR : MAEJ0530071D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 84-1014 du 16 novembre 1984 portant publication de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972 ;

Vu le décret no 2005-713 du 21 juin 2005 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle, signé à Pékin le 24 septembre 1998,

Décrète :


Article 1


L'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 2005.


A C C O R D


RELATIF À LA COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES ÉMERGENTES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommés « les Parties » ou, respectivement, « la Partie française » et « la Partie chinoise »),

Préoccupés par le fléau que représente pour l'humanité l'émergence de nouvelles maladies infectieuses transmissibles à l'homme et soucieux de l'application de la résolution WHA 55.16 du 18 mai 2002 de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée : « OMS ») ;

Convaincus qu'il est du plus haut intérêt commun d'instaurer une coopération pour la prévention et la lutte contre ces maladies en raison de l'évolution constante des défis sanitaires auxquels la communauté internationale se trouve aujourd'hui confrontée ;

Rappelant leur ferme attachement au strict respect des obligations internationales souscrites au titre de la non-prolifération, en particulier de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction signée le 10 avril 1972 (ci-après dénommée : « Convention de 1972 »), et, pour la Partie française, du règlement européen CE no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 (ci-après dénommé : « règlement no 1334/2000 ») ;

Considérant l'intérêt de chacune des Parties à mener une coopération bilatérale en matière de prévention ;

Considérant le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de coopération dans les domaines de santé et de sciences médicales, signé le 15 mai 1997, ainsi que l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle, signé à Pékin le 24 septembre 1998 ;

Voulant approfondir la coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales sur la base du mémorandum d'entente franco-chinois relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Paris le 28 janvier 2004,

sont convenus des engagements suivants :



Chapitre Ier

Du cadre général de la coopération



Article 1er


1. Les Parties développent des actions conjointes concernant la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et la gestion des crises sanitaires, notamment en engageant un programme destiné à renforcer la sécurité sanitaire mondiale, ci-après dénommé : « le Programme de coopération ».

2. Les Parties s'engagent à ce que le Programme de coopération réponde à un caractère global, s'inscrive dans le cadre multilatéral de l'OMS, et soit conduit dans le respect de la législation nationale et des engagements internationaux de chacune des Parties, en particulier la Convention de 1972, obéisse au principe de non-prolifération, satisfasse aux exigences de la sécurité biologique, reconnues par la communauté internationale scientifique, ainsi qu'à celles de la biosécurité.

3. Le Programme de coopération, défini à l'article 2, est conduit sous l'égide du groupe franco-chinois sur les maladies infectieuses émergentes, défini à l'article 4, dont la présidence pour la partie chinoise est assurée par une haute personnalité conjointement nommée par les ministères des sciences et technologies et de la santé et, pour la Partie française, par une haute personnalité nommée conjointement par les ministres de la recherche et de la santé. Chaque Coprésident désigne un suppléant pour coprésider à sa place en cas d'empêchement.


Article 2


Les Parties décident de conduire le Programme de coopération en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes dans le strict respect des obligations des Parties rappelées à l'alinéa 2 de l'article 1er. Cette coopération porte sur les domaines suivants :

1. Approfondissement et développement des programmes de lutte contre les maladies émergentes et réémergentes (notamment SRAS, grippe aviaire, peste et fièvres hémorragiques) par la conduite de projets pour la prévention.

2. Développement d'une coopération scientifique, en particulier la recherche et le développement en commun, par les Parties, d'outils de détection environnementale et de diagnostic, et de moyens prophylactiques et thérapeutiques comportant notamment la réalisation d'essais non cliniques et cliniques.

3. Autorisation du transfert des éléments constitutifs et de savoir-faire nécessaires à la réalisation d'« installation(s) » de haute sécurité, en particulier assistance à la réalisation d'un laboratoire de niveau de sécurité biologique 4 (NSB4) à l'Institut de virologie de Wuhan de l'Académie des sciences de Chine, ci-après dénommé : « laboratoire P4 de Wuhan », ainsi qu'assistance à la mise en service de quatre laboratoires mobiles de niveau de sécurité biologique 3 (NSB3), ci-après dénommés : « laboratoires P3 ».

4. Assistance technique et actions de formation à l'utilisation de ces installations.

5. Echanges d'expérience, en particulier le partage de l'expérience française des Centres Nationaux de Référence et de l'Institut de veille sanitaire, en matière de dispositif de santé publique et de surveillance épidémiologique.

6. Partage du savoir-faire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ci-après dénommé : « Afssaps ») en matière de biosécurité ainsi que de recommandations et de normes pour la conduite des essais non cliniques et cliniques.

7. Formations sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses.


Article 3


Il est entendu par « installation(s) » un ou plusieurs laboratoires (incluant les éléments constitutifs suivants : animaleries, infrastructures, équipements et instrumentations afférents), c'est-à-dire tous les locaux de confinement biologique de type niveaux de sécurité 3 ou 4, spécialement aménagés pour faire des expériences, des recherches scientifiques, des développements, de l'entretien et conservation de collections de souches et pour l'enseignement.


Article 4


1. Les Parties décident de constituer, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Groupe franco-chinois sur les maladies infectieuses émergentes, ci-après dénommé : « Groupe franco-chinois ». Le Groupe franco-chinois se réunira pour la première fois dans le mois suivant sa constitution à l'invitation de la Partie chinoise.

2. Le Groupe franco-chinois, composé d'au plus 40 membres, réunit les autorités officielles compétentes et des experts ou personnalités qualifiées, désignées à parité par chaque Partie.

3. Le Groupe franco-chinois est chargé de sélectionner le ou les domaines d'application du Programme de coopération mentionnés à l'article 2 et d'en définir les modalités de mise en oeuvre.

4. Le Groupe franco-chinois est chargé du suivi général de la mise en oeuvre du présent accord, plus particulièrement, il évalue les résultats des applications du Programme de coopération ; il rend compte régulièrement aux Parties.

5. Le Groupe franco-chinois mandate, pour l'assister dans ses missions, un comité de pilotage.

6. Le Comité de pilotage est composé d'au plus 8 membres du Groupe franco-chinois, choisis à parité par chaque Partie. Il est coprésidé par les Coprésidents suppléants du Groupe franco-chinois ou par un autre membre désigné par chaque Partie.


Article 5


1. Les Parties s'engagent à assurer, en conformité avec leurs législations nationales respectives et leurs engagements internationaux vis-à-vis de la protection de la propriété intellectuelle :

1.1. L'implantation de la technologie des installations pour l'ensemble des éléments tangibles ou intangibles associés à leur conception, leur réalisation, leur mise en service ainsi qu'à leur exploitation ;

1.2. La conduite des travaux issus d'une quelconque application du Programme de coopération de manière à ce que leurs résultats permettent une protection et, le cas échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle afférents ;

1.3. La fourniture ou la cession des matériels par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre de l'ensemble des coopérations visées au présent accord ;

1.4. Le respect des principes d'éthique.

2. Toute duplication de tout ou partie des installations fournies par une Partie est soumise à l'accord préalable de cette dernière, étant entendu que chacune des Parties est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement au présent accord ainsi que de ceux attachés au savoir-faire.

3. Les Parties s'engagent à appliquer le présent article , en conformité avec l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle signé à Pékin le 24 septembre 1998.


Article 6


1. Les Parties se consultent par la voie diplomatique sur tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de l'accord. A la demande de l'une d'elles, le différend est soumis à l'arbitrage si la consultation n'a pas abouti dans les six mois après qu'elle a été demandée par l'une ou l'autre Partie. Les modalités de règlement des litiges résultant d'obligations contractuelles issues de la mise en oeuvre du présent accord seront précisées dans les contrats commerciaux.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord en cas de dommages subis par ses personnels ou ses biens, une Partie n'engage pas la responsabilité de l'autre Partie mais entame avec elle des consultations amiables. Les dispositions qui précèdent pourront être précisées en tant que de besoin par un accord entre les Parties.

3. Chaque Partie est responsable du règlement des demandes d'indemnités émanant d'un tiers et résultant de tout acte ou négligence de ladite Partie ou de son personnel. En cas de responsabilité conjointe des Parties ou s'il n'est pas possible de déterminer la responsabilité propre à chacune des Parties, la charge du règlement des indemnités est partagée entre elles à parts égales. Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche, l'établissement et la production des preuves concernant ces demandes d'indemnité.


Article 7


1. Chaque fois que des dispositions du présent accord prévoient une assistance mutuelle des Parties, notamment à caractère technique, juridique ou de transferts de connaissances, les Parties s'entendent sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

2. En aucun cas le paragraphe 1 ne peut être interprété comme engageant une Partie au-delà de la limite de ses disponibilités budgétaires.

3. Chaque Partie bénéficiaire d'une assistance au sens du paragraphe 1 en assume la prise en charge financière.



Chapitre II

Des programmes communs de coopération

Section 1

Des dispositions communes

aux laboratoires de haute sécurité



Article 8


Les Parties veillent à ce que la coopération franco-chinoise liée à l'implantation de laboratoires de haute sécurité mentionnés à l'article 2 respecte les principes suivants :

1. Avec le partage du savoir-faire de l'Afssaps, la Partie chinoise :

1.1. Procédera au perfectionnement de ses législation et réglementation nationales s'inspirant de la réglementation française, relative à l'autorisation et à la traçabilité des opérations de mise en oeuvre, de détention, de cession, de transport, d'importation et d'exportation afférentes à certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines ; elle portera notamment sur l'inventaire des souches et leurs inspections ;

1.2. S'inspirera de la réglementation en vigueur de la Partie française et veillera à renforcer la gestion par son autorité nationale compétente qui aura vocation à assurer un échange bilatéral entre les Parties ;

1.3. Etablira des échanges bilatéraux qui auront vocation notamment à permettre l'adaptation de la réglementation chinoise aux normes internationales en vigueur dans le domaine des essais non cliniques et cliniques.

2. La Partie française mettra à disposition de la Partie chinoise son expérience et son savoir-faire en matière d'organisation de réseaux de laboratoires, pour la surveillance épidémiologique.

3. Les deux Parties encouragent la coopération aux travaux conduits en laboratoire de haute sécurité d'organisations internationales ou relevant d'Etats tiers, notamment d'Etats membres de l'Union européenne. Les modalités d'association de ces organisations internationales ou Etats tiers aux travaux des laboratoires de haute sécurité visés par le présent accord seront examinées en commun par les Parties.

4. A l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, le comité de pilotage diligente, avec le concours des autorités nationales compétentes, toute inspection conjointe, à l'exception de celles visées à l'article 12, des installations de haute sécurité visées par le présent accord qu'elle jugera utile pour vérifier le bon respect de l'ensemble des dispositions pertinentes de cet accord.



Section 2

De la coopération

avec l'Institut de virologie de Wuhan



Article 9


En application de l'article 2, la Partie française encourage le développement d'une coopération franco-chinoise avec l'Institut de virologie de Wuhan de l'Académie des sciences de Chine dans les conditions prévues à la section 1 et à la présente section.


Article 10


1. Les Parties placent l'ensemble des programmes de recherche scientifique à réaliser dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan sous l'égide du comité de pilotage du Groupe franco-chinois.

2. Le comité de pilotage pourra faire appel, en tant que de besoin, afin de l'assister dans ses missions, à des experts scientifiques extérieurs.

3. Le comité de pilotage est chargé de :

- participer à la définition des programmes de recherche scientifique à réaliser dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan ;

- effectuer le suivi et l'évaluation de ces programmes ;

- s'assurer de la publication des résultats de ces programmes ;

- dresser un bilan des travaux de ces programmes sous forme d'un rapport annuel ;

- présenter son rapport annuel au Groupe franco-chinois ;

- informer l'OMS en lui communiquant son rapport annuel.

4. La liste des programmes de recherche scientifique et des publications afférentes, réalisés dans le cadre du laboratoire P4 de Wuhan, sera intégrée aux déclarations faites par la Partie chinoise au titre des mesures de confiance de la Convention de 1972.

5. Le comité de pilotage est tenu informé, dans le strict respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et commercial, des projets de développements industriels.


Article 11


1. Chaque Partie désigne les experts de son choix pour participer à une ou plusieurs équipes franco-chinoises de recherche sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes travaillant sous l'égide de l'Institut de virologie de Wuhan, dénommées ci-après « les Equipes ».

2. Les Equipes ont pour tâche le développement de programmes communs d'études concernant les facteurs étiologiques, les diagnostics, les vaccins et la thérapie des maladies infectieuses.

3. L'ouverture du laboratoire P4 de Wuhan à des pays tiers au présent accord fait l'objet d'un accord préalable du Groupe franco-chinois. Les personnes de pays tiers participant aux Equipes font l'objet d'un agrément préalable du comité de pilotage.


Article 12


Les Parties veillent à ce que le laboratoire P4 de Wuhan réponde aux normes ou garanties de mise en service, de fonctionnement et de finalité définies dans le présent article . Les Parties se prêtent une assistance mutuelle pour y parvenir.

1. Les Parties prendront en compte les dispositions suivantes, relatives à l'acquisition, la réalisation et le fonctionnement du laboratoire et aux éventuelles modifications dont il pourrait faire ultérieurement l'objet :

1.1. Phase d'acquisition du laboratoire P4 de Wuhan :

1.1.1. La Partie française s'engage à autoriser, au titre du règlement no 1334/2000, l'exportation en République populaire de Chine des technologies tangibles et intangibles nécessaires à une installation complète de confinement biologique de type P4 ;

1.1.2. La Partie chinoise fournit à la Partie française les documents ci-après dans les meilleurs délais :

a) La copie du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et le suivi de la réalisation d'un laboratoire P4 passé avec une entreprise française ;

b) Le certificat d'utilisation finale du laboratoire P4 de Wuhan ;

c) La copie des clauses de non-réexportation relatives aux transferts de technologies tangibles et intangibles entrant dans le laboratoire P4, cosignées entre l'autorité compétente désignée par la Partie chinoise et le ou les exportateurs français.

1.2. Phase de réalisation du laboratoire P4 de Wuhan :

L'implantation du laboratoire sera supervisée par un assistant français à la maîtrise d'ouvrage, choisi par l'Académie des sciences de Chine au nom de la Partie chinoise. Il sera chargé de l'assistance à la conception et du suivi de la réalisation des travaux du laboratoire. Les spécifications techniques des équipements liés à la sécurité (notamment scaphandre et filtres) seront fournies par cet assistant qui attestera de la conformité du laboratoire lors de sa mise en service.

1.3. Phase de fonctionnement du laboratoire P4 de Wuhan :

1.3.1. Le fonctionnement du laboratoire obéira aux normes internationales de confinement décrites en particulier dans le Manuel de sécurité biologique du laboratoire de l'OMS. La Partie française présentera à la partie chinoise toute sa connaissance et ses applications pratiques relatives à ces normes ;

1.3.2. Les opérations de maintenance ayant une incidence directe ou indirecte sur le niveau de confinement de l'installation relèveront de la seule intervention des fournisseurs initiaux ou, en cas de défaillance de ceux-ci, d'entreprises de maintenance d'équipements agréées par le comité de pilotage. Ces prestations s'effectueront in situ et concerneront l'installation dans son intégralité, sans qu'aucune restriction d'accès ne puisse être opposée aux opérateurs en charge de cette maintenance.

1.4. Eventuelles modifications du laboratoire P4 de Wuhan :

Toute modification des spécifications initiales (notamment celles relatives au confinement et à la configuration de l'installation) sera préalablement approuvée par le comité de pilotage.

2. Les Parties s'engagent, de manière à optimiser la capacité du laboratoire à répondre aux besoins de santé publique en matière de lutte contre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, à ce que le laboratoire possède les trois fonctions suivantes qui devront être conformes aux normes internationales afférentes :

2.1. Fonction recherche et développement : le fonctionnement du laboratoire répondra aux normes internationales en vigueur, à savoir, notamment les « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (référentiel de l'OCDE), les « Bonnes Pratiques de Fabrication » et les « Bonnes Pratiques Cliniques » (respectivement référentiels européens 2001/83 CE, 2003/94 CE et 2001/20 CE), ainsi que les recommandations de la Commission Internationale d'Harmonisation (ICH). A cet effet, la Partie française apportera à la Partie chinoise son concours, en particulier pour la conduite des inspections nécessaires.

2.2. Fonction Centre de Référence : au niveau national, le laboratoire devra être un élément essentiel du dispositif de surveillance épidémiologique. A cette fin, la Partie française apportera son appui à la Partie chinoise ; au niveau international, il aura vocation à devenir un centre de référence de l'OMS pour la surveillance des maladies épidémiques et émergentes. Les deux Parties s'efforceront de mettre en oeuvre tous les moyens requis pour que le laboratoire puisse obtenir au plus tôt la qualité de « Centre collaborateur de l'OMS ».

2.3. Fonction Centre de Ressources Biologiques : la collection de souches sera gérée conformément aux normes chinoises et françaises et aux normes internationales en vigueur, actuellement ISO 9001 et ISO CEI 17025. Des audits de conformité aux normes précitées seront conduits par un ou des organismes conjointement agréés par le comité de pilotage. La Partie française partagera ses acquis obtenus dans le cadre de la réflexion menée sous l'égide de l'OCDE concernant les CRB.

3. L'installation doit permettre une traçabilité concernant :

3.1. La documentation relative aux personnels, aux laboratoires, animaleries, équipements, consommables, à l'ensemble des expérimentations conduites et à l'utilisation des animaux de laboratoire, ainsi qu'à l'intégralité de la gestion des souches d'agents pathogènes. Cette documentation pourra être consultable à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

3.2. Les personnels et visiteurs. Un dispositif de contrôle des accès de l'ensemble de l'installation relevant du laboratoire P4 sera mis en place.


Article 13


1. Convaincues du bénéfice, conformément aux recommandations de l'OMS, d'une formation spécifique préalable des personnels appelés à travailler en laboratoire de haute sécurité, les Parties conviennent de mettre en place une formation appropriée dont bénéficiera prioritairement tout personnel appelé à exercer au laboratoire P4 de Wuhan, s'il ne possède pas déjà cette qualification.

2. Le personnel en charge de la maintenance de l'installation, préventive et curative, n'ayant pas d'incidence directe ou indirecte sur le niveau de confinement, bénéficie d'une formation spécifique à cette responsabilité, s'il ne possède pas déjà cette qualification.

3. Le contenu des formations mentionnées aux deux paragraphes précédents sera soumis à l'approbation par le comité de pilotage.

4. Le personnel en charge de la gestion des souches selon les normes chinoises, françaises et internationales en vigueur, actuellement ISO 9001 et ISO CEI 17025, bénéficiera d'une formation spécifique à cette responsabilité, s'il ne possède pas déjà cette qualification.

5. La Partie française apporte son assistance et sa pratique à la Partie chinoise pour former les personnels mentionnés au présent article .

6. Les frais de formation des ressortissants de chaque Partie sont à la charge des employeurs respectifs de ces personnels ou relèvent des modalités propres à chaque Partie dans les conditions rappelées à l'article 7.



Section 3

Des laboratoires P3



Article 14


1. En application de l'article 2, et dans les conditions prévues à la section 1, les Parties décident d'inclure dans le champ de la coopération franco-chinoise relative aux maladies émergentes et réémergentes l'emploi des quatre laboratoires P3 mobiles récemment livrés par la Partie française à la Partie chinoise.

2. Ces quatre laboratoires sont exclusivement destinés au dépistage, à l'identification et à la recherche d'agents pathogènes.

3. Chacun de ces laboratoires sera au plan fonctionnel dépendant d'une institution identifiée, qui sera notifiée au comité de pilotage. Leurs activités feront l'objet d'un compte rendu annuel au comité de pilotage qui donnera en retour un avis consultatif.

4. Les deux Parties encourageront l'inclusion de ces activités dans le champ de la coopération internationale avec l'OMS, dans le respect des normes internationales en matière de sécurité des laboratoires. Les résultats recueillis lors des campagnes menées par ces laboratoires, en particulier les données épidémiologiques, seront transmises au comité de pilotage franco-chinois qui les transmettra à l'OMS et feront l'objet d'un partage d'expérience, y compris in situ, avec l'aide d'experts français ou de l'OMS.



Section 4

De la coopération à Shanghai



Article 15


1. Les Parties encouragent la création de l'Institut Pasteur de Shanghai, ci-après dénommé : « Institut Pasteur de Shanghai », avec l'Académie des sciences de Chine, la municipalité de Shanghai et l'Institut Pasteur.

2. L'Institut Pasteur de Shanghai devra jouir de la personnalité juridique sous forme d'organisme non lucratif ayant l'autonomie de gestion et de décisions.

3. Les Parties conviennent de contribuer à définir au sein de l'Institut Pasteur de Shanghai, dans le respect des conditions générales du présent accord, des projets de recherches et développement en matière de diagnostic, de nouvelles approches prophylactiques et thérapeutiques, et d'engager des collaborations scientifiques en vue de la mise en place d'un centre d'essais cliniques.

4. Les modalités pratiques de la création et du fonctionnement de l'Institut Pasteur de Shanghai font l'objet d'un accord particulier.



Chapitre III

Des dispositions finales



Article 16


Chaque Partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet à la réception de la seconde notification.

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est renouvelé automatiquement pour de nouvelles périodes de quatre années, si avant son extinction aucune des Parties n'a notifié par écrit, avec un préavis de six mois, à l'autre Partie son intention de ne pas le reconduire.

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par écrit à tout moment moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux coopérations engagées dans le cadre du présent accord et qui ont fait l'objet d'un début d'exécution.

Fait à Pékin le 9 octobre 2004 en double exemplaire, en langues et française et chinoise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Barnier,

Ministre des affaires

étrangères

Pour le Gouvernement

de la République populaire

de Chine :

Xu Guanghua,

Ministre des sciences

et technologies